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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 3 avr. 2025, n° 2023F01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh ELECTRICITE DE FRANCE c/ SARLh K.J.M. DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Avril 2025
N° RG : 2023F01358
La société ELECTRICITE DE FRANCE, SA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 081 317
(Maître HUBERT MAQUET, de la SCP d’Avocats THEMES, Avocat au barreau de Lille)
C/
La société K.J.M. DISTRIBUTION, SARL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°793 926 254
(Maître Yoann LEANDRI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de La société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,40 € (cinquante-neuf euros et quarante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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