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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025035773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035773
ENTRE :
Mme [N] [K] née [F], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [K], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [J], demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Didier SAMAMA, Avocat (D460) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT der L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383960135
Partie défenderesse : assistée de Mes Jean-Baptiste CHARLES et Thomas ALLIOT du Cabinet HFW, Avocats et comparant par Me Denis GANTELME de L’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
CHRONOPOST a pour activité la distribution de colis express.
Les consorts [K] ont remis à CHRONOPOST le 26 mars 2024 un colis à destination de [Localité 6] (Bénin), contenant un médicament pour acheminement urgent. Ils soutiennent que cet envoi devait parvenir à destination dans le délai de 72 heures.
Le colis a été remis au destinataire final le 8 avril 2024, soit 10 jours ouvrés après sa remise.
Les consorts [K] soutiennent que la remise tardive du colis a aggravé l’état de santé de leur parent, destinataire du colis et a causé son décès le [Date décès 3] 2024. Ils demandent réparation de leur préjudice à hauteur de 70 000 €.
CHRONOPOST soutient, au visa de ses conditions générales de vente explicitement acceptées par les consorts [K], qu’aucun délai de livraison n’était convenu entre les parties, qu’il n’existe aucun préjudice indirect causé par CHRONOPOST et que les préjudices indirects ne sont pas indemnisables.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte du 9 avril 2025, Madame [N] [K] née [F], Monsieur [B] [K], [S] [K] et [T] [J] ont assigné CHRONOPOST devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par leurs conclusions n°2, à l’audience du 12 novembre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, les demandeurs demandent au tribunal de :
* Dire et juger que Madame [N] [K] née [F], Monsieur [B] [K] respectivement à titre personnel, et ensemble au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs Madame [S] [K] et Monsieur [T] [J], recevables et bien fondés dans leurs demandes.
Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées,
* Dire et juger que CHRONOPOST a commis une faute lourde, d’une exceptionnelle gravité excédant le simple manquement à une obligation essentielle du contrat,
* En conséquence, condamner CHRONOPOST à payer les sommes suivantes :
* Pour Madame [N] [K], née [F] : la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts incluant les troubles physiques, mentaux et l’hospitalisation qu’elle a elle-même subie en raison du contexte du décès de son père relaté ci-dessus.
* Pour Madame [N] [K], née [F], venant aux droits de son défunt père en sa qualité d’héritière : la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des souffrances aggravées subies par celui-ci par suite de la défaillance de CHRONOPOST dans la livraison du médicament requis par prescription urgente.
* Pour Monsieur [B] [K] : la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du lien étroit et affectif qui l’a toujours uni à son beau-père depuis son mariage avec sa fille depuis 20 ans.
* Pour les enfants [S] [K] et [T] [G] [J] : la somme de 15 000 € pour chacun à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des liens particulièrement proches et fusionnels entretenus par le défunt avec ses petits-fils.
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner CHRONOPOST à payer aux concluants la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 en date du 12 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-4 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article D.3222-1 du code des transports, Vu la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009, Vu l’article 226-15 du code pénal, Vu le contrat type général,
A titre principal,
Débouter Madame [N] [F] [K], Monsieur [B] [K], Madame [S] [K], Monsieur [T] [G] [J] de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la responsabilité de CHRONOPOST doit être limitée à 69 euros, conformément aux conditions générales de vente ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] [F] [K], Monsieur [B] [K], Madame [S] [K], Monsieur [T] [G] [J] à verser à CHRONOPOST la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées et enregistrées en présence d’un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 12 novembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir leurs prétentions, les consorts [K] font valoir les moyens suivants :
* CHRONOPOST et les consorts [K] sont liés par un contrat de transport.
* CHRONOPOST a commis une faute lourde en ne respectant pas le délai de 72 heures d’un envoi extrêmement urgent à destination de [Localité 6] (Bénin).
* Le retard de livraison a contribué au décès de leur parent au Bénin, ils ont subi un lourd traumatisme qui mérite réparation.
De son côté, CHRONOPOST soutient que :
* Sa responsabilité n’est pas engagée, aucun délai de livraison n’ayant été convenu et ses conditions générales de vente acceptées par les consorts [K] dégageant sa responsabilité lorsque le contenu du colis est susceptible de contrôle à l’exportation.
A défaut de délai contractuel, un délai raisonnable est requis ; le délai de 14 jours pour rejoindre [Localité 6] ne peut qu’être considéré comme raisonnable.
* Les demandes de préjudice indemnisable des consorts [K] constituent des préjudices indirects non indemnisables au visa des conditions générales de vente.
Sur ce :
1. Sur l’obligation de résultat de CHRONOPOST :
Le mercredi 26 mars 2024, les consorts [K] ont confié au bureau de poste d'[Localité 4] (93) un colis contenant un médicament pour envoi vers [Localité 6] (Bénin).
Le colis était un colis CHRONOPOST de type enveloppe à bulles 1 kg international à destination de [Localité 6], référencé GK0310042615FR.
Ils soutiennent avoir indiqué à la postière le caractère extrêmement urgent de l’envoi et ont joint à l’envoi l’ordonnance de prescription du médicament pour leur parent gravement malade.
Le colis a été finalement livré au destinataire le 8 avril 2024, soit en retard de 13 jours pour une livraison promise en 72 heures.
La fiche Bénin de CHRONOPOST, produite par le défendeur, indique un délai de 3 jours ouvrés.
Le document de suivi colis produit par CHRONOPOST montre que le colis a quitté la France (Aéroport [5]) le 3 avril 2024, soit 7 jours ouvrés après la prise en charge du colis.
CHRONOPOST est un commissionnaire de transport et à ce titre est présumé responsable de plein droit de la réalisation de la prestation de transport convenue.
Cependant CHRONOPOST soutient qu’aucun délai de livraison particulier n’a été convenu avec les consorts [K], que le délai de 72 heures porté sur la fiche Bénin est
« indicatif » et que compte tenu de l’urgence de l’envoi, les consorts [K] auraient dû sélectionner une expédition « time critical » avec un prestataire spécialiste.
CHRONOPOST soutient que les consorts [K] ont accepté ses conditions générales de vente en signant la liasse intitulée « Lettre de transport faisant office de facture pro forma ».
L’article 7.2 des conditions générales de vente stipule que :
« Tout dommage relatif à un retard ou à un refus de colis suite à un retard, susceptible d’être entrainé dans le cadre d’un contrôle exportation, visé à l’article 5, ne pourra faire l’objet d’aucune demande d’indemnisation, la responsabilité de CHRONOPOST ne pouvant être engagée de ce fait ».
Le tribunal constate que les consorts [K] sont des particuliers et non des professionnels, qu’ils ont fait confiance à CHRONOPOST et à sa fiche Bénin indiquant un délai d’acheminement de 72 heures, et qu’ils n’avaient aucune expérience prouvée d’envoi « time critical » et aucune connaissance des délais douaniers concernant les médicaments.
Le tribunal note que l’essentiel du retard s’est produit en France, le colis ayant quitté l’aéroport [5] le 3 avril 2024, et non au pays de destination comme l’allègue CHRONOPOST, et que CHRONOPOST ne prouve pas que ce retard serait dû à un contrôle d’exportation.
L’article L.133-8 du code de commerce stipule que :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage, et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Par ailleurs, la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2008 a substitué la faute inexcusable à la faute lourde pour les transporteurs.
La victime du dommage doit prouver trois élément constitutifs d’une faute inexcusable :
* Le caractère délibéré de la faute du transporteur
* Le fait qu’il avait conscience qu’un dommage pouvait en résulter
* Le fait qu’il ait accepté ce risque sans raison valable
Le tribunal dit qu’il n’est pas prouvé que CHRONOPOST pouvait avoir conscience qu’un dommage pourrait résulter de la prise en charge du colis, la présentation de l’ordonnance à l’employée de la Poste d'[Localité 4] caractérisait l’urgence de l’envoi mais aucunement le danger vital que pouvait faire courir un retard de livraison sur la santé du parent des consorts [K].
Les trois éléments nécessaires à la qualification de la faute inexcusable ne sont donc pas réunis.
L’absence de faute inexcusable ne permet pas de déroger aux limitations de garantie prévues dans les conditions générales de vente de CHRONOPOST.
Le tribunal dira que CHRONOPOST n’a pas commis une faute inexcusable, mais retient la faute de CHRONOPOST pour retard, ce qui entrainera une indemnisation prévue à l’article 7.2 des conditions générales de vente.
LB – PAGE 6
2. Sur la réparation du préjudice subi par les consorts [K] :
Le retard étant démontré, il convient d’indemniser les consorts [K] comme suit :
L’article D.3222-1 du code des transports dans l’alinéa 1 er de l’article 24.4 stipule que :
« En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celuici est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport ».
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’un montant de 69 €.
L’article 7.3 des conditions générales de vente de CHRONOPOST stipule que :
« CHRONOPOST ne saurait être tenue à la prise en charge du préjudice immatériel ou indirect quelle qu’en soit la cause ».
Les consorts [K], très soucieux de l’expédition urgente de leur colis au Bénin, ont manifestement subi un préjudice moral, caractérisé par :
* La souffrance émotionnelle et psychologique subie face à l’incertitude sur la livraison du médicament destiné à leur parent en fin de vie au Bénin
* Le refus de la conciliation par CHRONOPOST
* Les manquements de CHRONOPOST dans la recherche de solution pour retrouver le colis pendant la période d’incertitude de son acheminement
* Les deux déplacements des consorts [K] au bureau de poste pendant la période d’incertitude et l’inquiétude ainsi générée.
Mais le tribunal dit que leur demande de dommages et intérêts se heurte à l’application de l’article 7.3 des conditions générales de CHRONOPOST et les en déboutera pour le montant réclamé.
Le tribunal condamnera donc CHRONOPOST à payer aux consorts [K] la somme de 69 € à titre d’indemnité et les déboutera de leur demande de dommage et intérêts pour préjudice moral.
3. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de CHRONOPOST qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, les consorts [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc CHRONOPOST à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société CHRONOPOST à payer aux consorts [K] la somme de 69 € ;
* Déboute les consorts [K] de leur demande de dommage et intérêts pour préjudice moral;
* Condamne la société CHRONOPOST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA ;
* Condamne la société CHRONOPOST à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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