Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 7, 18 décembre 2025, n° 2025035773
TCOM Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute lourde de CHRONOPOST

    Le tribunal a estimé que la responsabilité de CHRONOPOST n'était pas engagée pour faute inexcusable, et a débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Retard de livraison ayant causé des souffrances au défunt

    Le tribunal a jugé que les demandes de préjudice immatériel étaient exclues par les conditions générales de vente de CHRONOPOST.

  • Rejeté
    Lien affectif avec le défunt

    Le tribunal a considéré que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral était non recevable en raison des limitations prévues dans les conditions générales de vente.

  • Rejeté
    Liens fusionnels avec le défunt

    Le tribunal a jugé que les demandes de préjudice immatériel étaient exclues par les conditions générales de vente de CHRONOPOST.

  • Accepté
    Retard de livraison

    Le tribunal a reconnu le retard de livraison et a condamné CHRONOPOST à verser une indemnité de 69 € conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la charge des demandeurs et a condamné CHRONOPOST à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025035773
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025035773
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026
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Texte intégral

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