Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 19 sept. 2025, n° 2023F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 septembre 2025
N° RG : 2023F00081
Société MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] [Adresse 1]
Société [W] [Y] [B] [Adresse 2]
(Maître Bertrand COURTOIS, AARPI LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] (Maître Frank FARHANA, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 novembre 2022, les sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
1/ DÉCLARER les sociétés MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] recevables et bien fondées en leur action ;
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
2/ DIRE et JUGER la société CMA CGM responsable, en sa qualité de transporteur maritime, des préjudices soufferts par la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et son assurée la société [W] [Y] [B] [Q], à la suite du transport litigieux ;
En conséquence,
3/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et à la société [W] [Y] [B] [Q], la somme de 64.622.741 JPY, sauf à parfaire, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, à titre de réparation du préjudice subi pai elles, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation ; 4/ CONDAMNER la société CMA CGM en tous les dépens ;
5/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à fa société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO [Q] et à la société [W] [Y] KASHA [Q] une somme de Euro 5.000 au titre de l’article 700 du CPC, ce afin de compenser les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice.
A l’audience :
* Les sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés MITSUI SUMOTOMO INSURANCE CO [Q] et [W] [Y] [B] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arts graphiques ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Dividende
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Clic ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Photographie ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Activité économique
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Mandat social ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Rémunération variable ·
- Demande
- Énergie ·
- Zone euro ·
- Clôture ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Équipement thermique ·
- Terme ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Identifiants ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Application ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Audience ·
- Dérogation
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exploit ·
- Vanne ·
- Période d'observation ·
- Adresses
- Nom de domaine ·
- Site web ·
- Réalisation ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.