Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024028272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028272
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM [Adresse 6]), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 511387979
Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
ET :
SARL SOFIMED, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 488725938
Partie défenderesse : assistée de Me Harry BENSIMON Avocat (B0740) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] (ci-après CCM), a ouvert le 27 décembre 2017 un compte courant professionnel (ci-après le Compte) au nom de la SARL Sofimed (ci-après SOFIMED), qui exerce dans le secteur du négoce de produits divers.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2020, CCM a octroyé à SOFIMED un prêt garanti par l’Etat de 150 000 € (ci-après le PGE), qui a fait l’objet d’un avenant le 8 avril 2021, par suite de la décision de SOFIMED d’opter pour une durée additionnelle de franchise et d’amortissement du PGE.
SOFIMED ayant cessé de régler les échéances du PGE à compter de l’échéance du 5 octobre 2023, CCM lui a adressé, le 22 décembre 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par SOFIMED le 29 décembre 2023, la mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine, sous peine de prononcer la déchéance du terme du PGE.
En l’absence de réponse de SOFIMED, CCM lui a adressé le 14 février 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de la résiliation du PGE et la mettant en demeure de lui rembourser la somme de 110 144,91 €, au titre du PGE et du solde débiteur du Compte.
Les mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
CCM a fait assigner SOFIMED devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié le 30 avril 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, CCM demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
recevoir la CCM [Adresse 6] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, condamner la Société SOFIMED au paiement à la CCM [Adresse 6] des sommes suivantes : o la somme de 209,25 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet règlement, o la somme de 110 122,50 € au titre du prêt PGE n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts conventionnels au taux de 0,7 % à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet règlement, ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse, condamner la Société SOFIMED à payer à la CCM [Adresse 6] la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, condamner la Société SOFIMED aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, SOFIMED demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
déclarer la SAS SOFIMED recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y ajoutant, accorder des délais de paiement à la SAS SOFIMED afin de s’acquitter des sommes réclamées ; accorder à la SAS SOFIMED de pouvoir régler la créance en 24 mensualités ; débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 6] de ses autres demandes pécuniaires ;
En toutes hypothèses : dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par les parties, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à leurs écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la créance
CCM fournit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
la convention d’ouverture du Compte signée en date du 27 décembre 2017 ; les relevés du Compte depuis le 1er janvier 2023 au 12 avril 2024, qui font ressortir un solde débiteur de 209,25 € à cette dernière date ; le contrat du PGE signé le 30 avril 2020 et son avenant signé le 8 avril 2021 ; Le décompte de sa créance au 10 avril 2024, qui fait ressortir un montant de : o 209,25 € au titre du solde débiteur du Compte à cette date o 110 122,50 € au titre du PGE, se décomposant en :
15 574,49 € au titre des échéances impayées (capital uniquement) au
14 février 2024
84 891,22 € au titre du capital restant dû au 14 février 2024
751,26 € au titre des intérêts et des assurances dûs au 14 février
2024 ;
186,84 € au titre des intérêts et des assurances courus entre le 15 février et le 10 avril 2024 ;
1 686,09 € de frais correspondant à la commission de garantie BPI restant due à la date de résiliation du PGE ;
7 032,60 € d’indemnité conventionnelle, telle que prévue en cas de déchéance du terme dans le contrat du PGE (7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit) ; Le courrier de mise en demeure du 22 décembre 2023 et le courrier notifiant la résiliation du PGE du 14 février 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué par CCM, qui n’est par ailleurs pas contesté par SOFIMED, le tribunal retient que ces pièces établissent que CCM détient sur SOFIMED une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de :
209,25 € au titre du solde débiteur du Compte n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet règlement, 110 122,50 € au titre du prêt PGE n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts conventionnels au taux de 0,7 % à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet règlement,
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CCM selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur la demande de délai de paiement
SOFIMED demande un étalement du règlement de sa dette sur 24 mois, du fait d’une situation économique difficile.
A l’appui de sa demande de délai de paiement, le tribunal constate que SOFIMED ne verse aux débats aucune pièce récente justifiant (i) de la réalité de ses difficultés financières et de leur origine, (ii) du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette, ni (iii) de garanties permettant au créancier d’être assuré d’un paiement dans un échéancier de 24 mois.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de SOFIMED.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile
CCM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SOFIMED à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
SOFIMED, perdante au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
condamne la SARL SOFIMED à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM [Adresse 6]), dans les 8 jours suivants la signification du présent jugement, les sommes de :
o 209,25 €, outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet paiement,
o 110 122,50 €, outre intérêts conventionnels au taux de 0,7 % à compter du 11 avril 2024 jusqu’au complet paiement ;
ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code
civil ;
déboute la SARL SOFIMED de sa demande de délai de paiement ; condamne la SARL SOFIMED à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM [Adresse 6]) la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SOFIMED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Article de luxe
- Tissage ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ouverture ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rachat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Activité économique
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arts graphiques ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Dividende
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Clic ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Photographie ·
- Prorogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.