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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 31 mars 2025, n° 2024002854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALU ESPACE (SAS) c/ SPIE BATIGNOLE, la société MEDIANE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002854
JUGEMENT DU 31/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ALU [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [W] et Maître [R] [Z]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SPIE BATIGNOLE venant aux droits de la société MEDIANE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [U] [Q] et Maître [L] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [S] [W]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, la société [Adresse 3] (SAS) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28/12/2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 10/02/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION par suite de sa fusion-absorption : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 19/02/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 10/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’engagement du 4 novembre 2021, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a confié à la société MEDIANE, la construction d’un immeuble de bureaux dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5]. Le prix était fixé à la somme globale et forfaitaire de 7.373.933,58 € HT soit 8.848.720,30 € TTC. Le délai contractuel global était fixé à 18,5 mois soit jusqu’au 16 mai 2023.
En application de l’article 1.1.2 du CCAP, la société MEDIANE a proposé au maître de l’ouvrage de réaliser une partie de son marché en cotraitance avec d’autres entrepreneurs.
Un groupement momentané d’entreprises conjointes avec mandataire unique solidaire a ainsi été constitué pour réaliser les lots suivants :
* Le lot n°11 « CFO / CFA » a été confié à l’entreprise EGBTI ;
* Le lot n°12 « CVC Plomberie » a été confié à l’entreprise GENER FROID ;
* Le lot n°4 « Façades » a été confié à l’entreprise COVER ;
* Le lot n°5 « Menuiseries extérieures » a été confié à l’entreprise [Adresse 3] pour un montant de 473.900 € HT.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a été désignée mandataire solidaire dudit groupement. Ce groupement a fait l’objet d’une convention signée et paraphée par toutes les parties. Il a été confirmé par courrier du 20 mai 2022 à la société [Adresse 3].
Un avenant a été signé entre le maître d’ouvrage et le groupement, afin de régulariser l’intervention du Groupement au titre du Marché. De ce fait, le Groupement devient titulaire du Marché, en lieu et place du seul Mandataire.
Le chantier ayant pris du retard, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, par LRAR en date du 18 janvier 2023 a enjoint la société [Adresse 3] de prendre les mesures nécessaires pout reprendre les travaux et renforcer les équipes.
Par LRAR, en date du 07 février 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a mis en demeure la société [Adresse 3] de communiquer sous 8 jours calendaires les moyens matériel et humain mis en œuvre afin de respecter la mise hors d’air du bâtiment à la date du 28 février 2023.
Par LRAR, en date du 14 mars 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a mis en demeure la société [Adresse 3] de terminer les travaux avec une mise hors d’air pour le 24 mars 2023 précisant que des pénalités provisoires pour non-respect des dates déjà recalées serait appliquées.
Courant mai 2023, un défaut d’alignement des menuiseries extérieures posées par la société ALU [Localité 1] a été constaté.
Lesdits défauts auraient conduit la société COVER, en charge de la pose des bardages, à engager des travaux supplémentaires pour un montant de 88.390 € HT soit 106.068 € TTC.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION en a avisé la société [Adresse 3] par lettre du 15 mai 2023 lui précisant que « le coût de la prestation » lui serait « répercuté ».
Le retard accumulé sur le chantier a parallèlement contraint le maître de l’ouvrage à reporter la date de réception au 18 octobre 2023.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION en a avisé les cotraitants, par lettre du 6 octobre 2023, précisant que le maître de l’ouvrage entendait appliquer de pénalités de retard à hauteur de 409.253,67€.
Les travaux ont finalement été réceptionnés avec réserves le 25 octobre 2023.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a transmis le 27 octobre 2023 à la société [Adresse 3], des réserves portant sur les châssis et vitrages et demandant de fournir pour le 02 novembre 2023 un planning de levé de ces réserves.
Par LRAR de son conseil du 14 novembre 2023, la société ALU [Localité 1] a mis en demeure la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de lui payer la somme de 159.009,63 € TTC correspondante au solde de ses travaux, conformément au marché pour le lot 5 d’un montant global de 473.900 € HT.
Les réserves n’étant toujours pas intégralement levées, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a mis en demeure, le 23 janvier 2024, la société [Adresse 3] de lui transmettre « sous huit jours calendaires une date de début et de fin d’intervention pour lever l’ensemble » des réserves. Elle ajoutait, « à défaut de recevoir vos éléments avant le 01 février 2024, nous serons contraints de faire intervenir une entreprise à votre place à vos risques ».
La société ALU [Localité 1] a contesté la persistance de réserves par lettre du 26 janvier 2024 et relancé la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION sur le paiement de ses situations.
La société [Adresse 3] a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, lequel a, par ordonnance du 28 décembre 2023, fait droit à sa requête en injonction de payer et condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 159.009,63 € en principal.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a formé opposition à cette ordonnance le 16 février 2024 contestant « le bien-fondé et le quantum de la créance de la SAS [Adresse 3] ».
C’est ainsi que cette affaire se présente devant le tribunal d’Aix-en-Provence, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
La société ALU [Localité 1], demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la société SPI BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil,
CONDAMER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à régler à la société concluante le solde du marché à hauteur de 159 009,63 €.
CONDAMNER au paiement des intérêts de retard sur cette somme pour un montant de 27 407,44 €.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à payer une somme de 7 406 € HT au titre de la mise en place des loqueteaux supprimés indument du devis.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à régler à la concluante la somme de 32 925,26 € au titre des frais de location d’engins de levage qui devait lui incomber.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement d’une somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes la société [Adresse 3] exposent que :
L’assignation de la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a été adressée à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, le 7 août 2024 et que l’assignation vers [Adresse 3] est en date du 06 février 2025, soit 4 jours avant l’audience de ce jour et 6 mois après l’assignation de la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a été adressée à la société SPIE
BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION.
* La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION ne produit pas les pièces jointes à cette assignation qui lui a été délivrée par la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER.
* L’avenant fournit par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, objet d’un courrier du 21 juillet 2023 à destination du maître d’ouvrage (GDI), n’est signé que par la société COVER, les cases de la société [Adresse 3] étant vierges de toutes annotations.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance initiée par la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et inscrite sous le numéro RG n°24/08345.
RESERVER les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la créance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION peut, a minima, être évaluée au solde des situations de travaux dont le paiement est sollicité.
ORDONNER la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société [Adresse 3].
CONDAMNER la société ALU [Localité 1] à payer à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION expose que :
* La société [Adresse 3] a refusé de signer l’avenant 2.
* Le devis accepté de la société ALU [Localité 1] comprend la fourniture des « engins de levage / manutention, moyen d’accès (échafaudage, nacelle) ».
* Elle ne s’était pas engagée à fournir, en complément, des engins de levage.
* Le devis de la société [Adresse 3] n°DEV-202301-013 du 31 janvier 2023 pour la réalisation de « travaux supplémentaires sur fenêtres aluminiums » a été accepté par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE
CONSTRUCTION avec la mention « bon pour accord sur les limiteurs mais pas les loqueteaux ».
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28/12/2023 a été signifiée le 22/01/2024 par une remise non à personne ; la société MEDIANE CONSTRUCTION a formé opposition par courrier recommandé en date du 19/02/2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société MEDIANE CONSTRUCTION est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
A titre liminaire, sur le sursis à statuer
Le 08 aout 2024, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER (GDI), le maître d’ouvrage, a assigné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE afin d’obtenir l’exécution et la prise en charge du coût des réparations consécutifs aux désordres constatés sur le PV de réception des travaux.
Le 06 février 2025, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, en sa qualité de mandataire unique solidaire du groupement momentané d’entreprises conjointes, a assigné la société [Adresse 3] estimant que certaines réserves et désordres sont imputables à la société ALU [Localité 1].
A ce titre, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION cite l’article [S] partenariale de groupement qui prévoit que « Chacun Membre du Groupement assume personnellement les obligations et responsabilités inhérentes à la part des prestations qui lui incombent (…) Ainsi, tout Membre dont la responsabilité serait mise en cause au titre de l’exécution du Marché (y compris période post-réception à du fait d’une défaillance imputable à un autre Membre du Groupement pourra également se retourner contre ce dernier et obtenir de lui réparation au titre des dommages directs qui en découleraient ».
Le tribunal constate que l’assignation de la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a été adressée à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, le 7 août 2024 et que l’assignation vers [Adresse 3] est en date du 06 février 2025, soit 4 jours avant l’audience de ce jour et 6 mois après l’assignation
de la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER ait été adressée à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION.
Le tribunal considère que la lecture de l’assignation ne démontre en rien que la société [Adresse 3] serait concernée par les non-finitions pour lesquelles la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a assigné la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION.
Le tribunal constate également que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION ne produit pas les pièces jointes à cette assignation qui lui a été délivrée par GROUPE DIRECT IMMOBILIER.
Le tribunal jugera que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION ne prouve pas que la société [Adresse 3] peut être mis à la cause.
A ce titre, le tribunal déboutera la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes en paiement de la société [Adresse 3]
Le lot n°5 « menuiseries extérieures » a été confié à la société ALU [Localité 1] pour un montant de 473.900 € HT soit 568.680 € TTC.
La société [Adresse 3] sollicite de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, le règlement de la somme de 159.009,63 € TTC correspondant au solde de son marché.
Elle sollicite également le paiement des sommes de :
* 32.925,26 € au titre de la fourniture d’engins de levage,
* 7.406 € HT au titre de la mise en place de loqueteaux.
Sur le règlement du solde de son marché :
Le règlement de la somme de 159.009,63 € TTC qui correspond au solde de son marché est une créance non contestable et déterminée.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION entend compenser cette créance à la suite de reprises de travaux pour des défauts d’alignement par une société tierce, la société COVER.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION produit un avenant n°2 à la convention de groupement pour porter le montant du marché :
* De la société COVER à la somme de 794.443,60 € HT soit + 88.390 € HT,
* De la société [Adresse 3] à la somme de 385.510 € HT soit 88.390 € HT.
Le tribunal constate que l’avenant fournit par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, objet d’un courrier du 21 juillet 2023 à destination du maître d’ouvrage (GDI), n’est signé que par la société COVER, les cases pour les signatures de la société [Adresse 3] sont vierges de toutes annotations.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION affirme que la société [Adresse 3] aurait refusé de signer cet avenant.
Le tribunal dira que cet avenant n’est pas opposable à la société ALU [Localité 1].
Le tribunal confirmera que la créance de 159.009,63 € TTC est non contestable et déterminée, l’avenant 2 étant non opposable à la société [Adresse 3], et rejettera la demande de compensation de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION.
Le tribunal condamnera la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION au paiement de 159.009,63 € correspondant au solde du marché de la société [Adresse 3] ainsi qu’au paiement de 27.470,44 € correspondant au paiement des intérêt de retard.
Sur la fourniture d’engins de levage :
Le tribunal constate :
* Que le devis accepté de la société ALU [Localité 1] comprend la fourniture des « engins de levage / manutention, moyen d’accès (échafaudage, nacelle) » ;
* Que la société MEDIANE ne s’était pas engagée à fournir, en complément, des engins de levage ;
* Qu’il appartenait à la société [Adresse 3] d’insérer, dans son devis, le coût des engins nécessaires pour réaliser ses travaux.
Le tribunal rejettera la demande de la société ALU [Localité 1] de paiement de la somme de 32.925,26 € au titre des frais de location d’engins de levage.
Sur la mise en place de loqueteaux :
La société [Adresse 3] sollicite la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à lui régler la somme de 7.406 € HT « au titre de la mise en place des loqueteaux qu’elle a retiré du marché mais qu’elle lui a laissé installer ».
Or, le devis correspondant de la société [Adresse 3] n°DEV-202301-013 du 31 janvier 2023 pour la réalisation de « travaux supplémentaires sur fenêtres aluminiums » a été accepté par la société MEDIANE avec la mention « bon pour accord sur les limiteurs mais pas les loqueteaux qui sont nécessairement associés à un semi-fixe ».
Le tribunal constate qu’il clairement établit que la société [Adresse 3] n’avait pas mandat pour la mise en place des loqueteaux. Ce travail supplémentaire n’ayant pas été validé la société SPIE, conformément à l’article 3.3 du CCAP, elle est en droit de refuser le paiement.
A ce titre, le tribunal déboutera la société [Adresse 3] de sa demande de règlement par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de 7.406 € HT au titre de la mise en place des loqueteaux.
Sur la demande de [Adresse 3] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Dans un souci de recouvrer ses créances la société ALU [Localité 1] a échangé par des mises en demeure mais aussi des échanges de courriels avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION pouvant être impliquée dans la gestion de ce contentieux.
Le tribunal constate que ni dans le principe, ni dans le quantum, la société [Adresse 3] ne justifie que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a fait preuve de résistance abusive a son encontre.
Le tribunal déboutera la société [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de la société ALU [Localité 1] de paiement au titre de l’article 700
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 3].
Pour faire reconnaitre ses droits, la société ALU [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les autres demandes
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et de façon contradictoire :
DECLARE recevable l’opposition formée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 28 décembre 2023,
DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
DEBOUTE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer,
CONDAME la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION à régler à la société [Adresse 3] le solde du marché à hauteur de 159.009,63 €,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION au paiement à la société [Adresse 3] des intérêts de retard sur cette somme pour un montant de 27.407,44 €,
DEBOUTE la société ALU [Localité 1] de sa demande de paiement par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de la somme de 7.406 € HT au titre de la mise en place des loqueteaux supprimés indument du devis,
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande de paiement par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de la somme de 32.925,26 € au titre des frais de location d’engins de levage,
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande de paiement par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement à la société [Adresse 3] d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société MEDIANE CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 114,19 euros TTC dont TVA 19,03 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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