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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024001797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024001797
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur CHRIQUI en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SCEA DE LA LANDE, société civile d’exploitation agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le numéro 810 017 368, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Claire ANDRIEU, avocate au barreau de CAEN, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Flore THOUVENIN, substituant Maître Sébastien SCHAPIRA, avocate au barreau de PARIS du cabinet SCHAPIRA ASSOCIES AARPI, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître ANDRIEU ainsi que Maître THOUVENIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 7 février 2024, la société SCEA DE LA LANDE a donné assignation à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à comparaître le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1217, 1219, 1220, 1231, 1231-1 et 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces apportées aux débats,
Déclarer l’action et les demandes de la société SCEA DE LA LANDE recevables.
Condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 40.490 HT euros à titre de dommages intérêts.
Condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les FAITS :
Par contrat signé le 5 février 2021, la société SCEA DE LA LANDE a passé commande auprès de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE d’un chariot élévateur pour un montant de 71.690 euros HT.
Ce bon de commande prévoyait un délai de livraison de 29 semaines échéant le 12 septembre 2021.
Le 5 février 2021, préalablement à la signature de la commande, le responsable commercial de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE s’était engagé par courriel à mettre à disposition de la société SCEA DE LA LANDE un chariot de prêt de même capacité, dans le cas où celui commandé ne serait pas livré avant la fin du mois de juillet 2021.
Le 15 juillet, conformément à cet engagement, un chariot de prêt a été mis à la disposition de la société SCEA DE LA LANDE.
Le 2 août 2021, la société SCEA DE LA LANDE a alerté le commercial de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE que les caractéristiques du chariot de prêt ne correspondaient pas à celles du chariot commandé, tant en ce qui concerne la hauteur de levée, le nombre de fourches que sa capacité de charges. Cette situation empêchait ainsi le stockage de six pallox en hauteur.
La société SCEA DE LA LANDE a donc été contrainte de vendre une partie de sa récolte de pommes de terre non stockable à un prix réduit, elle sollicite donc de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE une indemnisation pour le préjudice subi.
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE n’a pas entendu faire droit à la demande d’indemnisation de la société SCEA, considérant que ce prêt avait été mis à la disposition de son contractant à titre gracieux.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 décembre 2024, la société SCEA DE LA LANDE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1119 alinéa 3 et suivants, 1217, 1219,1220, 1231-1, et 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces apportées aux débats, Déclarer l’action et les demandes de la société SCEA DE LA LANDE recevables.
Condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 40.490 euros à titre de dommages intérêts.
En conséquence,
Débouter la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°2, la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1604 et 1610 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
Débouter la société SCEA DE LA LANDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Condamner la société SCEA DE LA LANDE à verser la somme de 9.874,61 euros à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE au titre des intérêts de retard.
Condamner la société SCEA DE LA LANDE à verser la somme de 5.000 euros à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société SCEA DE LA LANDE de voir condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à la somme de 40.490 euros HT au titre de dommages intérêts
1. Sur les manquements contractuels de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE Sur le prêt d’un chariot élévateur de même capacité
Attendu que la société SCEA DE LA LANDE a acquis auprès de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE un chariot élévateur en date du 5 février 2021 pour un montant de 71.690 euros HT ;
Attendu que le bon de commande prévoyait un délai de livraison de 29 semaines échéant le 12 septembre 2021 ;
Attendu que préalablement à la signature de la commande, la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE s’était engagée par courriel à mettre à la disposition gracieusement de la société SCEA DE LA LANDE un chariot de prêt de même capacité dans le cas où celui commandé serait livré après le 31 juillet 2021 ;
Attendu qu’en date du 15 juillet, la société SCEA DE LA LANDE a mis en exécution son intention libérale de mise à disposition d’un chariot de prêt ;
Attendu qu’il échet que le chariot de prêt ne comportait pas les mêmes capacités que celui commandé, à savoir une hauteur de levée de quatre mètres au lieu de six, deux fourches au lieu de quatre et une capacité effective limitée à 4.150 kg au lieu de 7.000 kg ;
Attendu que la société SCEA DE LA LANDE considère que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE a donc manqué à son obligation contractuelle, puisque son engagement portait sur un chariot de même capacité ;
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE considère elle, que ce chariot de prêt correspondait à un geste commercial à titre gracieux, et en aucun cas une obligation contractuelle ;
Attendu que conformément à l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu également que l’article 1113 du code civil dispose « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE s’est engagée par courriel daté du 5 février 2021 de mettre à la disposition de la société SCEA DE LA LANDE un chariot de prêt dans le cas où celui commandé ne serait pas livré avant le 31 juillet de la même année ;
Attendu que même si cet engagement n’a pas été mentionné dans le contrat de vente, il n’en demeure pas moins qu’il constitue bien un engagement contractuel, puisque dans les faits, il a bien été appliqué par la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE par mise à disposition de la chose le 15 juillet ;
Attendu par ailleurs, que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE s’était engagée a effectué un prêt de chariot de même capacité que celui commandé ;
Attendu qu’il ressort de la pièce 5 de la société SCEA DE LA LANDE, que le chariot livré ne comportait pas les mêmes caractéristiques que celui commandé à savoir, une hauteur de levée de quatre mètres au lieu de six, deux fourches au lieu de quatre et une capacité effective limitée à 4.150 kg au lieu de 7.000 kg ;
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE consciente de ses manquements techniques, a indiqué à sa contractante par sms daté du 2 août, lancer une demande de deux fourches supplémentaires auprès de son usine, et par courriel du 15 septembre, elle indiquait que son service juridique tentait de trouver une solution avec son assureur ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces pièces que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE reconnaît implicitement avoir manqué à son engagement contractuel ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de constater que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE n’a donc pas respecté son obligation et a donc commis une faute en ne mettant pas à la disposition de la société SCEA DE LA LANDE un charriot de même capacité ;
Sur le délai de livraison au 31 juillet 2021
Attendu que le bon de commande signé par la société SCEA DE LA LANDE prévoyait un délai de livraison de 29 semaines échéant le 12 septembre 2021 ;
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE s’était engagée par courriel du 5 février 2021 à mettre à disposition gratuitement un chariot élévateur de même capacité, si le chariot commandé n’était pas livré avant le 31 juillet 2021 ;
Attendu que la société SCEA DE LA LANDE considère ce courriel d’engagement comme une condition particulière du contrat, et fait valoir que le délai indiquait du 31 juillet correspondrait au délai de livraison contractuellement prévu entre les parties ;
Attendu qu’il ressort clairement de ce courriel que le délai indiqué au 31 juillet correspondait uniquement à une date butoir pour la mise à disposition du prêt et non du délai de livraison convenu au terme du bon de commande ;
Attendu d’ailleurs que la société SCEA DE LA LANDE n’a jamais mis en demeure sa contractante de lui livrer le bien, objet de la vente au 31 juillet 2021 ;
Attendu en conséquence qu’il conviendra de retenir comme délai de livraison celui stipulé sur le bon de commande du 5 février 2021 de 29 semaines, échéant le 12 septembre de la même année ;
Sur le retard de livraison, objet de la vente
Attendu comme indiqué supra, que la livraison du chariot élévateur commandé devait être livré au plus tard le 12 septembre 2021 ;
Attendu que les parties reconnaissent que la livraison du charriot élévateur a été livré le 25 octobre 2021 avec six semaines de retard ;
Attendu ainsi qu’il conviendra de constater que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE a failli à son engagement contractuel de livraison à la date prévue au contrat.
2. Sur l’indemnisation au titre du préjudice subi par la société SCEA DE LA LANDE
Attendu que, compte tenu du retard de livraison de sa commande, la société SCEA DE LA LANDE considère avoir subi un préjudice, eu égard au fait qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de stocker une partie de sa récolte de pommes de terre, compte tenu de la hauteur limitée de levage du chariot de prêt ;
Attendu que pour justifier son préjudice, la société SCEA DE LA LANDE fait valoir que la quantité de produit non stockable représentait 372 tonnes (93 palettes X 2 tonnes par palette X 2 frigos) qu’elle a dû revendre à un prix marché moyen de 120 euros HT au lieu de 230 euros HT, 372 X 120 = 44.640 euros HT au lieu de 372 X 230 soit 85.560 euros HT, ce qui constituerait un manque à gagner de 40.920 euros HT (85.560 euros – 44.640 euros) ;
Attendu cependant que la SCEA DE LA LANDE produit en pièce 16 de ses conclusions, un document de chez FranceAgriMer faisant état du prix moyen de vente de la tonne de pommes de terre en octobre 2021, fixé à 190 euros ;
Attendu ainsi que le tribunal retiendra ce montant comme prix de vente moyen pour cette période ;
Attendu que le préjudice subi par la société SCEA DE LA LANDE sera donc calculer de la manière suivante (prix moyen vendu – prix retenu) [(372 X 190) – (372 X 120)] soit (70.680 – 44.640) soit 26.040 euros HT ;
Attendu ainsi qu’il conviendra de condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE à la somme de 26.040 euros HT à titre de dommages et intérêts et de débouter la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle au titre des intérêts de retard
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE sollicite la somme 9.874,61 euros au titre des intérêts de retard, liés à l’absence de paiement du solde de sa facture ;
Attendu que le contrat prévoyait un règlement du solde à 30 jours après livraison ;
Attendu que la livraison a eu lieu le 25 octobre 2021, et que le paiement a été effectué en janvier 2024, soit avec plus de deux années de retard ;
Attendu dans ces conditions qu’il serait inéquitable de ne pas condamner la société SCEA DE LA LANDE au titre de son retard de paiement ;
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE ne justifie pas le montant réclamé ;
Attendu qu’il conviendra donc de faire application des textes prévus par l’article L. 441- 10 du code de commerce à savoir un taux d’intérêt égal au taux de la BCE à son opération de refinancement (taux REFI) pour l’année 2024 majoré de 10 points ;
Attendu que ce taux a été fixé au 1er janvier 2024 à 14,50% à la date du règlement du solde de la facture en souffrance ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner la société SCEA DE LA LANDE à payer à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE la somme de 2.863,63 euros au titre des intérêts de retard, montant calculer de la manière suivante [(9.874,61 X 14,5%) X 2 années] et de débouter la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société SCEA DE LA LANDE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SCEA DE LA LANDE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées et l’en déboute en partie,
Condamne la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de :
26.040 euros HT à titre de dommages et intérêts, et déboute la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société SCEA DE LA LANDE à payer à la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE la somme de :
2.863,63 euros au titre des intérêts de retard (article L. 441-10 du code de commerce à savoir un taux d’intérêt égal au taux de la BCE à son opération de refinancement (taux REFI) pour l’année 2024 majoré de 10 points) et déboute la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE à payer à la société SCEA DE LA LANDE la somme de :
500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SCEA DE LA LANDE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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