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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01277
La société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit Irlandais [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 408 927 (Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [H], Avocat au barreau de Paris)
La COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 552 069 791 (Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [H], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 août 2025, la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM, pour l’entendre :
Vu l’article L. 5422-12 du Code des transports
Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action des compagnies requérantes, AXA XL Insurance et Coface recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 17 235,20 € sauf à parfaire aux sociétés AXA XL Insurance et Coface, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société CMA CGM à payer aux AXA XL Insurance et Coface la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l’article 696 et suivants du Code de procédure civile.
A l’audience, la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
A titre principal,
Constate l’extinction de l’action de la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY et la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFAGE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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