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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 8 juil. 2025, n° 2025R00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 8 juillet 2025
N° RG : 2025R00195
Société JOTT OPERATIONS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 320 663 222 (Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, S.E.L.A.R.L. CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Société JEMAG S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo n° 377 844 618 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mai 2025, la société JOTT OPERATIONS S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces produites, de :
CONDAMNER la société JEMAG à payer à la société JOTT OPERATIONS à titre de paiement provisionnel la somme de 259.686,97 euros avec Intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter 16 avril 2025, et la somme de 51.937,40 euros au titre des pénalités contractuelles, outre la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais recouvrement, CONDAMNER la société JEMAG à payer à la société JOT OPERATIONS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société JEMAG à supporter les entiers dépens de la présente instance
A la barre, la société JOTT OPERATIONS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société JEMAG S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Le contrat de franchise signé le 31 août 2018 entre les parties ;
Les factures impayées ;
L’extrait du grand livre client indiquant un solde débiteur de 259 686,97 € ;
La mise en demeure de payer la somme de 255 851,75 € adressée le 16 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société JEMAG S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JEMAG S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme provisionnelle de 259 686,97 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025 et la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu que le calcul de la somme de 51 937,40 € réclamée au titre des pénalités contractuelles n’est pas justifié ; qu’il y a donc lieu de débouter la société JOTT OPERATIONS de ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société JEMAG S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société JOTT OPERATIONS S.A.S. la somme provisionnelle de 259 686,97 € (deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 avril 2025, la somme forfaitaire de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société JOTT OPERATIONS S.A.S. de sa demande en paiement de la somme de 51 937,40 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société JEMAG S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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