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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 1er juil. 2025, n° 2025R00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 1 juillet 2025
N° RG : 2025R00176
La société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493
491 161
(Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la
société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mai 2025, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE nous demande de :
l’article 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile. DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION SASU de la somme de 4 800,00 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL n’est pas sérieusement contestable.
CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la Société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION SASU au paiement de la somme de 4 800,00 € TTC, avec Intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 avril 2025. CONDAMNER la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION SASU aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre, la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
L’ordre de parution en date du 28 juin 2023 commandé par la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL
La facture de la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL d’un montant de 4 800 € TTC
Les justificatifs des parutions de l’annonce commandée
La mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du Conseil de la Société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE SARL en date du 28 avril 2025 de régler la somme de 4 800 € TTC
l’existence de l’obligation de Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION à payer en deniers ou quittance à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 4 800 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme de 1 500 € euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION à payer, en deniers ou quittance, à la société SERVICE COORDINATION IMPRIMERIE la somme provisionnelle de 4 800 € TTC (quatre mille huit cents euros TTC) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Y] [K] ès qualités de liquidateur de la société ICC IMPERIUM CAELI CLIMATISATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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