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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 mars 2025, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 mars 2025
N° RG : 2025R00076
Société AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY Société de droit étranger [Adresse 1] ETATS-UNIS (Maître Fabien D’HAUSSY et Maître Ingrid BOURBONNAIS, Cabinet STREAM, Avocats au barreau de Marseille)
C /
Société AXELSEAL Société de droit étranger Mankievicz Gebr & Co (GmbH & Co. KG) [Adresse 3] ALLEMAGNE (partie défaillante)
Société JOTUN FRANCE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° B 622 042 760 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date des 3 et 4 mars 2025, la société AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY nous demande,
*Vu l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 (RG 2023R00422)
*Vu l’ordonnance de référé du 20 novembre 2023 (RG 2023R00424)
*Vu les articles 145, 236 et 858 du code de procédure civile,
*Vu l’urgence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés JOTUN et ALEXSEAL,
* Réserver les dépens,
* Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AXELSEAL et JOTUN FRANCE S.A.S. n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Confirmons en tant que de besoin nos ordonnances en date du 16 novembre 2023 désignant Monsieur [S] [V] en qualité d’expert et en date du 20 novembre 2023 et les disons communes et opposables aux sociétés AXELSEAL et JOTUN FRANCE S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.);
Fait à Marseille, le 6 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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