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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 8 avr. 2025, n° 2024F02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F02394
N• MINUTE : 2025F00999
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS [Adresse 1] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS RENOV N [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 7 Mars 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Yves PRIGENT
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE), SA immatriculée au RCS de [Localité 2] MÉTROPOLE sous le N° 303 236 186, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3], poursuit le recouvrement d’une créance de 15 922,74 euros qu’elle prétend détenir, à l’encontre de la société RENOV N, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 853 123 511, dont le siège social est situé [Adresse 3], au titre des échéances d’un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule qui seraient restées impayées.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27/11/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS assigne la société RENOV N à comparaître le 20/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
À titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente à compter du 28/07/2023,
À titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente, En tout état de cause :
* Condamner la SAS RENOV N à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE de LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15 922,74 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,284% à compter du 10/04/2023
* Condamner la SAS RENOV N à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule MERCEDES CLASSE C 180 EXECUTIVE immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamner la SAS RENOV N au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner la SAS RENOV N aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02394 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 20/12/2024 au 17/01/2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 17/01/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 07/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CGLE expose
Que la société RENOV N a souscrit auprès de la société CGLE un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule MERCEDES le 14/02/2023, d’un montant de 12 900,00 euros en capital, remboursable suivant 60 mensualités ;
Que la société RENOV N a cessé de payer les loyers à compter de l’échéance du 10/04/2023 ;
Qu’une lettre recommandée datée du 07/07/2023 a été adressée au débiteur, le mettant en demeure de régler les arriérés d’un montant de 1.028,12 € et lui rappelant qu’à défaut il devra payer une indemnité de résiliation ; Que faute de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 28/07/2023 par LRAR ;
Que la société CGLE demande la restitution du véhicule, conformément à la quittance subrogative ;
Que selon le décompte des sommes dues, la SAS RENOV N reste redevable de la somme de 15.922,74 € au titre du contrat de location avec option d’achat ; Que la société CGLE est fondée à saisir le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme, conformément aux articles 1103 et 1104 du Code Civil et la restitution du véhicule ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CGLE les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et obtenir un titre ;
La société CGLE produit les pièces suivantes :
* Pièce 1 : Contrat de prêt personnel accessoire à une vente dématérialisé avec signatures électroniques,
* Pièce 2 : Notice technique + Certificat de conformité + Fichier de preuve + Convention sur preuve,
* Pièce 3 : Tableau d’amortissement,
* Pièce 4 : Quittance subrogative,
* Pièce 5 : Information et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance,
* Pièce 6 : Facture d’achat du véhicule,
* Pièce 7 : Procès-verbal de livraison,
* Pièce 8 : Attestation de formation,
* Pièce 9 : Avis de virement,
* Pièce 10 : Extrait k-bis,
* Pièce 11 : Bordereau de publication,
* Pièce 12 : Justificatif de solvabilité,
* Pièce 13 : Justificatif d’identité,
* Pièce 14 : Mise en demeure du 07/07/2023,
* Pièce 15 : Mise en demeure du 28/07/2023,
* Pièce 16 : Historique de compte,
* Pièce 17 : Décompte des sommes dues au terme du prêt.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu qu’en vertu d’un contrat du 14/02/2023, la société CGLE a consenti à la société RENOV N un prêt personnel accessoire à une vente un montant de 12 900,00 euros en capital, destiné à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,284%, remboursable suivant 60 mensualités d’un montant de 252,41 euros chacune ;
Que les échéances de loyers ont cessé d’être payées à compter de l’échéance du 10/04/2023 ; Que le 14/06/2023, le contrat a fait l’objet d’une inscription sur les registres du Greffe du Tribunal de céans ;
Attendu que la société RENOV N a été mise en demeure par lettre recommandée en date du 07/07/2023 par la société CGLE, la mettant en demeure de régler les arriérés d’un montant de 1 028,12 euros et rappelant qu’à défaut de paiement, la résiliation du contrat serait prononcée ; Que faute de paiement, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28/07/2023 par LRAR conformément aux dispositions prévues à l’article 15 dudit contrat ;
Attendu que la société CGLE produit un décompte pour justifier de sa créance se décomposant comme suit :
[…]
Attendu que l’article 5 prévoit en son alinéa 5b que, "En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. …";
Attendu que la société CGLE justifie du montant du capital restant dû par la production du tableau d’amortissement ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale sauf en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de retard dont il conviendra de rabattre le pourcentage appliqué au calcul de l’indemnité à 8% ; Que de cette circonstance, le montant de l’indemnité sera ramené à la somme de 1 101,25 euros ((1 229,23+12 536,42)x8%) ; Qu’il conviendra également de déduire de l’assiette du calcul de l’intérêt de retard, la somme de 725,73 euros (11,29 + 714,44), figurant au décompte au titre des intérêts échus ; En conséquence, le Tribunal
* Condamnera la société RENOV N à payer à la société COMPAGNIE GENERALE de LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15 592,63 euros (1 229,23 + 12 536,42 + 1 101,25 + 725, 73) avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,284% sur la somme de 14 866,90 euros, à compter du 18/6/2024 date du décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que le contrat est assorti d’une clause de réserve de propriété et comporte subrogation du prêteur ; Que la quittance subrogative est produite, le Tribunal
* Condamnera la SAS RENOV N à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule MERCEDES CLASSE C 180 EXECUTIVE immatriculé [Immatriculation 1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RENOV N a obligé la société CGLE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
* Condamnera la société RENOV N à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société RENOV N est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la société RENOV N à payer à la société COMPAGNIE GENERALE de LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15 592,63 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,284% sur la somme de 14 866,90 euros, à compter du 18/06/2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SAS RENOV N à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS le véhicule MERCEDES CLASSE C 180 EXECUTIVE immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamne la société RENOV N à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société RENOV N aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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