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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 12 mai 2026, n° 2026F00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026
N° RG : 2026F00503
La société CREOGRAPH SARL [Adresse 1] (Représentée par Monsieur [T] [U])
C/
Monsieur [F] [L] Entrepreneur individuel [Adresse 2] Saint-Sernin Registre du commerce et des sociétés d’Agen n° 432 641 777 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 mars 2026, la société CREOGRAPH a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [L] [F] pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 577,44 euros TTC représentant le montant de la facture, la somme de 260 euros en application de l’article 11 des conditions générales de vente, la somme de 77,95 euros en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5 % par mois de retard, la somme de 50 € pour les frais de reprographie, de courrier, outre les dépens ;
A la barre, la société CREOGRAPH réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [L] [F] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Annuaire de [Localité 1] et environs édition 2025-2026
* Bon de commande signée par Monsieur [L] [F]
* Bon à Tirer (BAT) envoyé à Monsieur [L] [F] et retiré
* Facture de l’impression des 8800 annuaires
* Facture de leur distribution
* Facture de 577,44 € adressée à Monsieur [L] [F]
* Rappels envoyés par e-mail à Monsieur [L] [F]
* Mise en demeure adressé à Monsieur [L] [F]
* Facture complémentaire de 260 € correspondant au frais de retard de paiement
que la créance de la société CREOGRAPH est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREOGRAPH et de condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 577,44 euros TTC, la somme de 260 euros TTC, la somme de 77,95 € et la somme de 50 € pour les frais de reprographie, de courrier, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la société CREOGRAPH la somme de 577,44 € TTC (cinq cent soixante dix-sept euros et quarante quatre centimes TTC), la somme de 260 euros TTC (deux-cent soixante euros TTC), la somme de 77,95 € (soixante dix-sept euros et quatre-vingt quinze centimes) et la somme de 50 € (cinquante euros) pour les frais de reprographie, de courrier ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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