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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 juil. 2025, n° 2025020534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020534
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS CARHOUSE, dont le siège social est [Adresse 2] (nom du domiciliataire TPME BOOST), prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [V] – RCS B 902070085 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société CARHOUSE, garage, a sollicité l’intervention de la société LEASIA SAS, bailleur d’origine, pour le financement d’un matériel pour les besoins de son activité.
A cet effet, la société CARHOUSE a conclu électroniquement avec la société LEASIA SAS, le 12 juillet 2022, un contrat de location portant le n°2022-07-034 ayant pour objet la location d’un matériel de diagnostics automobiles, tel que désigné aux conditions particulières du contrat de location.
Conformément aux stipulations de l’article 7 de ses conditions générales, ledit contrat et le matériel ont fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur moyennant le versement de la somme HT de 6.238,02 € soit 7.485,62 € TTC, suivant facture n° 2022-890 émise le 25 juillet 2022 par la société LEASIA SAS à l’ordre de la société LEASECOM.
La CARHOUSE se trouve ainsi, de plein droit, redevable envers la société LEASECOM, en sa qualité de cessionnaire, de toutes les sommes dues au titre du contrat de location.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 147,68 € soit 177,22 € TTC, dû à compter du 1 er août 2022, le dernier loyer étant exigible le 1 er juillet 2026.
La société CARHOUSE a dûment réceptionné le matériel ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’installation signé électroniquement par le locataire.
La société CARHOUSE a cessé de procéder au règlement régulier des loyers dus à compter du 1 er avril 2024, soit après avoir réglé 20 loyers mensuels sur 48.
En conséquence, la société LEASECOM a mis en demeure la société CARHOUSE, par courrier RAR en date du 10 septembre 2024, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 1.423,32 € TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société CARHOUSE de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 9 de ses conditions générales.
La société CARHOUSE n’a pas régularisé la situation.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 20 septembre 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2025, acte signifié selon les dispositions des articles 653 et suivants du CPC, LEASECOM assigne la société CARHOUSE prise en la personne de son président Monsieur [L] [V] ;
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 17 des conditions générales du contrat de location, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222E183504 est intervenue de plein droit le 20 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société CARHOUSE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.712,04 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.063,32 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC arriérés d’avril 2024 à septembre 2024 inclus (soit 6 x 177,22 € = 1.063,32 €);
* 360 € au titre des frais accessoires, soit 240 € au titre des frais de recouvrement pour les 6 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (6 x 40,00 € = 240,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 4.288,72 € TTC au titre des 22 loyers mensuels TTC restant à échoir (22 x 177,22 € TTC = 3.898,84 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (389,88 € TTC) ;
CC* – PAGE 3
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société CARHOUSE à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel, tel que visé dans la facture n° 2022-890 émise en date du 25 juillet 2022 par la société LEASIA SAS au nom de la société LEASECOM ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société CARHOUSE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
CARHOUSE ne s’est pas présentée et n’a transmis aucun document pour sa défense.
A l’audience en date du 20 juin 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
CARHOUSE n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité :
CARHOUSE régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit confirme que CARHOUSE est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 18 du contrat de location initiale signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* La facture produite témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception ;
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, CARHOUSE a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 11 septembre 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ;
Le tribunal constate que les conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
Concernant les frais de recouvrement :
L’échéancier valant facture du contrat de location stipule que :
« En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros (au titre de l’article 441-10 c com.) »
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce.
Les factures afférentes aux frais de recouvrement, conformes aux stipulations et dispositions susvisés, sont produites ;
La facture afférente aux frais de mise en demeure, conforme aux stipulations et dispositions susvisées, est produite ;
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera CARHOUSE à payer à LEASECOM la somme totale de 5.712,04 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.063,32 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC arriérés d’avril 2024 à septembre 2024 inclus (soit 6 x 177,22 € = 1.063,32 €);
* 360 € au titre des frais accessoires, soit 240 € au titre des frais de recouvrement pour les 6 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, soit (6 x 40,00 € = 240,00 €) et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 4.288,72 € TTC au titre des 22 loyers mensuels TTC restant à échoir (22 x 177,22 € TTC = 3.898,84 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (389,88 € TTC) ;
et ordonnera, puisqu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que les conditions générales stipulent que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués ;
La résiliation étant intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, le tribunal condamnera la société CARHOUSE à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel, tel que visé dans la facture n° 2022-890 émise en date du 25 juillet 2022 par la société LEASIA SAS au nom de la société LEASECOM ;
Autorisera la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
Déboutera LEASECOM de sa demande de l’autoriser à avoir recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera CARHOUSE à lui payer la somme de 1.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront mis à la charge de CARHOUSE qui succombe ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Constate que la résiliation du contrat de location n° 222E183504 est intervenue de plein droit le 20 septembre 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales,
* condamne la société CARHOUSE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.712,04 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* condamne la société CARHOUSE à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel, tel que visé dans la facture n° 2022-890 émise en date du 25 juillet 2022 par la société LEASIA SAS au nom de la société LEASECOM ;
* autorise la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* déboute LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ;
* condamne la société CARHOUSE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros;
* Rappelle que l’exécution provisoire est droit.
* condamne la société CARHOUSE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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