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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 avr. 2025, n° 2024004755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004755
JUGEMENT DU 29/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [P] [G] [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine CASALTA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
EASY AUTO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Edouard ICHON
CAR PROTECTION SERVICES (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Alice DINAHET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Edouard ICHON et à Maître Alice DINAHET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [G] [P] : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 25/04/2024 et le 21/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
Vu pour les défendeurs : EASY AUTO (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025, CAR PROTECTION SERVICES (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2023, Monsieur [P], qui est un particulier, a acquis un véhicule BMW, modèle série, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société EASY AUTO, pour un prix de 17.179,24 €, outre le prix de la carte grise d’un montant de 320,76 €. Ce véhicule qui comptabilisait 94 957 kms, avait été mis en circulation le 29 juin 2018.
La société EASY AUTO est une société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 euros qui est immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 533 874 988, et a notamment pour activité l’achat/vente/import/export, dépôt vente de tous véhicules neufs et/ou occasion.
Le contrat de vente incluait l’adhésion de Monsieur [P] à un contrat de garantie souscrit par la SARL EASY SERVICE auprès de la SAS CAR PROTECTION SERVICES qui prévoit une prestation de service OMEGA enregistrée sous le numéro 555073, qui prend en charge le coût des réparations (pièces et main d’œuvre) en cas de panne survenue sur une ou plusieurs pièces défectueuses, dans les conditions et plafonds définis dans les conditions générales. Ce contrat, d’une durée de trois mois, courait du 15 avril au 14 juillet 2023.
La société CAR PROTECTION SERVICES est une société par actions simplifiée, au capital de 102.000,00 euros qui est immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 513 301 408, et a pour activité le courtage d’assurance et de couverture de risques.
Lors de la remise du véhicule, EASY AUTO a produit à Monsieur [P] un procèsverbal de contrôle technique réalisé par SECURITEST ne faisant état que de défaillances mineures et réalisé 1 mois avant la vente.
En outre, EASY AUTO produisait un devis pour le remplacement de certains éléments du véhicule et la réalisation de la vidange.
Dès les premiers kilomètres parcourus avec son véhicule, Monsieur [P] constatait un message apparaissant sur l’écran du véhicule, l’alertant sur le niveau bas du carburant, ainsi que sur les conséquences que cela pourrait entraîner sur les fonctions du moteur.
Inquiété par l’apparition du message signalant la panne du système d’appel de détresse, Monsieur [P] a sollicité le 29 mai 2023, un devis auprès du garage BMW à [Localité 1], lequel a constaté divers désordres, et a chiffré le montant des réparations à 1.706,41 €.
Monsieur [P] faisait état de ces désordres à EASY AUTO par courrier recommandé en date du 3 juin 2023.
CAR PROTECTION SERVICES était également alerté sur la situation, et refusait de prendre en charge les désordres, estimant qu’ils étaient exclus de la garantie.
Sans réponse du vendeur, Monsieur [P] déclarait le sinistre à son assurance de protection juridique, laquelle diligentait une expertise amiable et contradictoire.
L’expertise réalisée par le cabinet KPI-Expertises d'[Localité 1] se tenait le 25 août 2023, sans la présence de EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES, lesquelles, bien que convoquées, ne se sont pas déplacées.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Monsieur [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure EASY AUTO de résoudre la vente en raison des défauts de conformité constatés, mais l’a également mis en demeure de l’indemniser pour les préjudices subis.
Compte tenu de l’absence de réaction de EASY AUTO et de CAR PROTECTION SERVICES, Monsieur [P] a saisi la juridiction de céans, aux fins de solliciter la résolution judiciaire de la vente, ainsi que, par voie de conséquence, la restitution du prix de vente, et l’indemnisation de ses préjudices.
C’est en l’état, que se présente le dossier pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2025, devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [P] dans ses dernières conclusions remises à l’audience et reprises à la barre demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1603, 1616, 1641, 1643, 1645 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L217-3, L217-13, L217-4, L217-14 et L217-8 du code de la consommation ; Vu les dispositions des articles 46, 514, 514-1, 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal :
DEBOUTER EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé EY398-RP acquis par Monsieur [G] [P] auprès de EASY AUTO était affecté d’un défaut de conformité ;
JUGER que Monsieur [G] [P] est fondé à agir au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 15 avril 2023 entre Monsieur [G] [P] et EASY AUTO et portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMER EASY AUTO à restituer à Monsieur [G] [P] la somme de 17.179,24 €, soit le prix de vente ;
CONDAMNER EASY AUTO à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 1], Monsieur [G] [P] s’engageant à prévenir EASY AUTO de tout changement de lieu,
CONDAMNER EASY AUTO à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Monsieur [G] [P] puisse en être inquiété de quelle que manière que ce soit ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.515,72 € au titre de réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 3.500 € au titre de réparation de son préjudice moral ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé EY398-RP acquis par Monsieur [G] [P] auprès de EASY AUTO était affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
JUGER que Monsieur [G] [P] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de EASY AUTO ;
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 15 avril 2023 entre Monsieur [G] [P] et EASY AUTO et portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMER EASY AUTO à restituer à Monsieur [G] [P] la somme de 17.179,24, soit le prix de vente ;
CONDAMNER EASY AUTO à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé [Immatriculation 1], dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 1], Monsieur [G] [P] s’engageant à prévenir EASY AUTO de tout changement de lieu ;
CONDAMNER EASY AUTO à effectuer à ses frais toutes les formalités administratives consécutives à la résolution de la vente, sans que Monsieur [G] [P] puisse en être inquiété de quelle que manière que ce soit ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.515,72 € au titre de réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur
[G] [P] la somme de 3.500 € au titre de réparation de son préjudice moral ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer ou non l’existence d’un défaut de conformité et/ou d’un vice caché au moment de la vente, de déterminer et chiffrer les préjudices de Monsieur [G] [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500€, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [P] expose les principaux éléments suivants :
Sur la demande principale relative au défaut de conformité :
Qu’un acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé ; Qu’aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;
Qu’aux termes de l’article L217-14 du Code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
Que le rapport d’expertise indique :
* Le système d’alerte SOS détresse dysfonctionne de manière aléatoire et génère régulièrement en mode dysfonctionnement un ou des appels vers les pompiers ce qui gêne, l’utilisation normal du véhicule et les interventions des pompiers alertés sans motif valable,
* Le défaut d’entretien de la boite de vitesses était susceptible d’entrainer des dommages de la boite de vitesse et une immobilisation du véhicule.
Que Monsieur [P] ne pouvait constater ces défauts car, il a observé qu’en cas de niveau de carburant très bas, comme c’était le cas au moment de la vente, l’ordinateur de bord affiche cette information en priorité ce qui ne permet plus de constater l’éclairage d’autres voyants d’anomalie ;
Que Monsieur [P] a constaté ces défauts dès le plein d’essence réalisé, soit dès la première utilisation, ce qui démontre que les défauts étaient antérieurs à la vente, et ont été dissimulés par le vendeur ;
Que la société CAR PROTECTION SERVICES soutient pour refuser la prise en charge que certains défauts sont antérieurs à la vente, attestant ainsi une fois encore que les défauts affectant le véhicule, existaient au moment de la vente ;
Qu’il ne peut être fait un usage normal du véhicule car comme l’indique l’expert dans son rapport, le fonctionnement aléatoire du système de détresse déclenche des interventions des pompiers sans motif valable ;
Qu’à tout cela s’ajoutent des défauts affectant la boite de vitesse susceptibles d’entrainer des dommages de celle-ci et une immobilisation du véhicule ;
Que CAR PROTECTION SERVICES refuse de prendre en charge le montant des réparations, en ce que, selon elle, les désordres étaient exclus du champ de la garantie du contrat et ce notamment en raison du fait que la panne est antérieure à la vente ;
Que EASY AUTO est manifestement responsable du manquement à l’obligation de délivrance conforme et qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
Qu’en outre, en vertu notamment des dispositions L217-4 du Code de la Consommation Monsieur [G] [P] est fondé, dans ce cas, à demander des dommages-intérêts d’un montant de 1.515,72 € relatifs aux nombreux frais restés à charge ainsi que 3.500 € au titre du préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire relative aux vices cachés :
Qu’aux termes des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil et de la jurisprudence, le vendeur se porte garant de ce que la chose vendue présente toutes les qualités qui sont normalement les siennes, qu’il a une obligation de résultat étant précisé que le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l’on attend ;
Que plusieurs conditions cumulatives sont exigées pour pouvoir engager le responsabilité dur le fondement des vices cachés :
L’antériorité du vice par rapport à la vente ;
Un vice caché ;
Un vice inhérent à la chose ;
Un vice rendant la chose impropre à son usage ;
Que lors de la remise du véhicule, EASY AUTO a produit à Monsieur [P] un procèsverbal de contrôle technique réalisé par SECURITEST, ne faisant état que de défaillances mineures, et réalisé 1 mois avant la vente et que mis à part ces défaillances mineures, le vendeur faisait part de ce que le véhicule ne présentait aucune anomalie ;
Que dès l’acquisition du véhicule, Monsieur [P] constatait plusieurs anomalies sur son véhicule, et faisait chiffrer le montant des réparations auprès du garage BMW à [Localité 1] ;
Que dans son rapport en date du 25 août 2023, l’expert constate le dysfonctionnement aléatoire du système d’alerte SOS détresse qui génère des alertes vers les pompiers sans motif valable ainsi que défaut d’entretien de la boite de vitesses susceptible d’entrainer des dommages de la boite de vitesse et une immobilisation du véhicule ;
Que ces vices étaient incontestablement cachés, Monsieur [P], profane en la matière, les vices concernant la boite de vitesses ainsi que le système électronique du véhicule n’étaient pas apparents et le vendeur n’ayant pas signalé de défaillance majeure affectant le véhicule ;
Que Monsieur [P] a très peu utilisé le véhicule entre la date d’achat et le moment où son véhicule a présenté les dysfonctionnements, ce qui atteste de l’existence de ces défauts avant la conclusion de la vente, ce qui est d’ailleurs retenu par l’expert ;
Qu’il est patent que Monsieur [P] a acquis un véhicule atteint de vices cachés, rendant son usage dangereux pour sa sécurité, ainsi que pour celle des autres usagers de la route, et donc impropre à la circulation et à son utilisation ;
Qu’en conséquence il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
Qu’en outre, en vertu notamment des dispositions L217-4 du Code de la Consommation Monsieur [G] [P] est fondé, dans ce cas, à demander des dommages-intérêts d’un
montant de 1.515,72 € relatifs aux nombreux frais restés à charge ainsi que 3.500 € au titre du préjudice moral.
Sur la demande infiniment subsidiaire relative à l’expertise :
Que si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer ou non l’existence d’un défaut de conformité et/ou de vices cachés au moment de la vente, de déterminer les préjudices de Monsieur [P].
La SARL EASY AUTO, par ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et soutenues à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles L217- 3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1353 et 1641 du Code civil,
DIRE Monsieur [P] infondé en ses demandes,
L’EN DEBOUTER,
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL EASY AUTO fait valoir :
Sur le défaut de conformité invoqué à titre principal :
Sur l’antériorité à la vente de la défaillance du système d’alerte SOS :
Le système d’appel d’urgence permet d’appeler les secours en cas d’accident. Il fonctionne grâce à une batterie de secours qui assure son fonctionnement même si la batterie principale est endommagée ;
D’après le rapport de l’expert de M. [P], la lecture des codes défauts mémorisée faite le 9 juin 2023, réalisée à 98 885 km, comporte un code défaut « pile de secours » apparu à 98 442 km et relève à 98 856 km une défaillance du système d’appel SOS ;
Au regard de ces constatations techniques, la défaillance du système d’alerte SOS résulte d’une faiblesse de la pile de secours. On en déduit que la défaillance est apparue plus d’un mois après la vente du véhicule d’occasion.
La lecture des codes défauts et de la clé en date du 9 juin 2023 prouvent que le dysfonctionnement s’est manifesté après la délivrance du véhicule. Dès lors, cet élément renverse la présomption légale posée à l’article L. 217-7 du Code de la consommation ;
Par conséquent, il ne peut être établi que le défaut de la batterie de secours et la défaillance du système d’alerte SOS existaient au moment de la vente.
Sur l’antériorité à la vente du défaut d’entretien de la boîte de vitesse :
Selon les constructeurs, la vidange d’huile d’une boîte de vitesses automatique est préconisée tous les 60 000 kilomètres en moyenne.
Le 14 avril 2023, soit la veille de la vente, le garage EASY AUTO a établi un devis au profit de la SARL EASY AUTO dont l’objet était relatif à la vidange de la boite de vitesses automatique et dont le coût de l’intervention s’élevait à 277,67 € pour les pièces et la maind’œuvre. Le véhicule d’occasion avait alors 96 591 km
M. [P] n’a pas souhaité procéder à cette dépense.
Le procès-verbal de procédure du 9 juin 2023, alors que le véhicule affichait 98 885 km, constate l’apparition du défaut « vidange d’huile de boite de vitesses » à 98 880 km.
L’expert ajoute ensuite que cette vidange a été réalisée avant son intervention pour éviter d’endommager la boîte de vitesses.
A cet effet, Monsieur [P] fournit un devis du 29 mai 2023, établi par le garage Foch Automobiles, qui chiffre cette intervention à 294,94 €.
Aucun défaut d’entretien de la boîte de vitesses imputable à la SARL EASY AUTO n’est établi dans ce dossier et il ne peut être établi que le défaut d’entretien de la boite de vitesses existait au moment de la vente.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article L. 217-14 du Code de la consommation précise les conditions qui permettent au consommateur de bénéficier du droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution d’un contrat et son dernier alinéa précise : « Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. ».
a. Résolution de la vente en raison du système d’alerte SOS
Monsieur [P] se réfère au rapport d’expertise pour établir le défaut de conformité affectant le système d’alerte SOS.
Ce rapport mentionne les dires de Monsieur [P] sur le dysfonctionnement du système d’alerte SOS détresse, mais l’expert ne précise pas la fréquence de ce dysfonctionnement et se contente d’indiquer que le problème survient « de manière aléatoire ».
En outre, le défaut affectant le système d’alerte SOS, bien que « gênant », ne rend pas le véhicule inutilisable. Un simple remplacement de la pile de secours, au demeurant proposé par la société EASY AUTO, permet de résoudre ce problème.
Le 29 mai 2023, Monsieur [P] a fait réaliser un devis auprès du garage Foch Automobiles. Le coût de cette réparation s’élève à 270,12 €, comprenant 68,52 € pour la batterie et 201,60 € pour la main-d’œuvre. Le montant total devis représente une somme très inférieure au prix d’achat du véhicule d’occasion, soit 17.500 €.
La gravité du défaut ne peut être caractérisée, le dysfonctionnement n’empêchant pas l’utilisation du véhicule. Par conséquent, la demande de résolution du contrat est disproportionnée au regard de la faible gravité du défaut et du coût modéré des réparations nécessaires.
b. Résolution de la vente en raison du système d’alerte SOS
La SARL EASY AUTO a fourni à l’acquéreur un devis établi le 14 avril 2023 ayant pour objet la vidange d’huile et dont le coût de la réparation s’élevait à 277,67 €.
Le 29 mai 2023 le garage Foch a établi pour Monsieur [P] un devis d’un montant de 294,94€ relatif à la vidange de la boite de vitesses.
Selon le rapport d’expertise, la vidange a été effectuée à l’initiative de Monsieur [P] avant son intervention pour éviter tout endommagement de la boîte de vitesses.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule de 17.500 €, le coût de cette réparation reste modéré.
En outre, l’expert affirme que le défaut d’entretien de la boite de vitesses était susceptible d’entrainer des dommages. S’agissant d’une simple possibilité, la gravité du défaut n’est pas avérée.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat est disproportionnée.
En conclusion, il apparaît que ces défauts sont mineurs (défaillance du système d’appel SOS et défaut d’entretien de la boite de vitesses) et que les réparations proposées sont très peu coûteuses par rapport au prix d’acquisition du véhicule. La demande de résolution du contrat ne peut donc prospérer.
Sur les vices cachés invoqués à titre subsidiaire :
En vertu de l’article 1641 du Code civil quatre conditions doivent être réunies pour que soit mise en œuvre la garantie des vices cachés : le vice doit être inhérent à la chose, suffisamment grave pour la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, caché, et antérieur à la vente.
1. Sur la gravité de la défaillance du système d’alerte SOS
Monsieur [P] se réfère au rapport de l’expert indiquant : « Le système d’alerte SOS détresse dysfonctionne de manière aléatoire et génère régulièrement, en mode dysfonctionnement, un ou plusieurs appels vers les pompiers, ce qui gêne l’utilisation normale du véhicule et perturbe les interventions des pompiers alertés sans motif valable ». L’expert ne fournit aucune information sur le caractère rare ou fréquent de ce dysfonctionnement et se borne à signaler que le système, lorsqu’il est en mode défectueux, génère des appels aux services de secours.
Le rapport mentionne une « gêne » dans l’utilisation du véhicule, mais ne fait état d’aucune impossibilité totale de l’utiliser en raison du dysfonctionnement du système d’appel d’urgence. Dès lors, la gravité du défaut n’est pas démontrée par l’expert.
En outre, le changement de la batterie du système d’appel d’urgence permettrait de mettre un terme au dysfonctionnement allégué. A cet effet, la société EASY AUTO avait pris des dispositions pour commander une batterie additionnelle.
Monsieur [P] a été informé que les réparations devaient être effectuées dans un garage partenaire à la société EASY AUTO, conformément à la procédure habituelle pour les véhicules hors garantie constructeur ce qu’il a refusé et a insisté pour que les réparations soient réalisées par BMW, ce qui ne correspond pas au fonctionnement de la société EASY AUTO.
Le 29 mai 2023, Monsieur [P] a fait réaliser un devis auprès du garage Foch Automobiles, réparateur agréé BMW, indiquant :
* Le coût de la batterie pour le système d’appel d’urgence : 68,52 €.
* Le coût de la main-d’œuvre pour le remplacement de la batterie : 201,60 €.
Même en tenant compte des variations du tarif de la main-d’œuvre entre les garages, le coût total du remplacement de la batterie représente seulement 1,54 % du prix d’achat du véhicule (17.500 €).
La demande de résolution du contrat de vente apparaît donc disproportionnée, d’autant que Monsieur [P] ne démontre pas la gravité du défaut relatif au système d’alerte SOS.
Par ailleurs la lecture de la clé du 9 juin 2023 indique que la défaillance du système est apparue à 98 856 km, soit près de 4 000 km parcourus par Monsieur [P] entre le jour de la vente et l’apparition de la défaillance, il n’est donc pas démontré que la défaillance existait antérieurement à la vente.
2. Sur la gravité de la défaillance d’entretien de la boite de vitesses
Monsieur [P] se réfère au rapport de l’expert indiquant : « Le défaut d’entretien de la boite de vitesses était susceptible d’entrainer des dommages de la boite de vitesse et une immobilisation du véhicule. »
Cependant, l’expert émet au début de son rapport, une simple recommandation et préconise de remplacement de l’huile de la boîte de vitesses, conformément à ce qu’indique l’indicateur de maintenance de l’ordinateur de bord.
Aucun dommage grave à la boîte de vitesse en raison d’un défaut d’entretien n’est constaté.
De plus, l’expert indique ensuite que la vidange de la boîte de vitesses automatique a été effectuée avant son intervention, afin de prévenir tout endommagement.
Il n’est pas établi que ce défaut empêchait une utilisation normale du véhicule.
Par conséquent, Monsieur [P] ne démontre pas la gravité du défaut d’entretien allégué.
De plus, lors de la lecture des codes défauts mémorisée selon le procès-verbal de procédure du 09/06/2023, l’expert constate que le défaut « EGS vidange d’huile de boite de vitesses et réinitialiser les cotes d’usure de l’huile de boite de vitesses » est apparu à 98 880 km. Dès lors, 3 923 km se sont écoulés avant que la vidange de la boite de vitesse soit préconisée. Il n’est donc pas démontré que la défaillance existait antérieurement à la vente.
3. Sur les défaillances mineures mentionnés dans le PV du contrôle technique :
Le procès-verbal de contrôle technique a été réalisé la veille de la vente et le document a été signé Monsieur [P] lors de la vente avec la mention « lu et approuvé ».
Monsieur [P] a renoncé à invoquer les défaillances mineures apparentes dans le contrôle technique car il n’a émis aucune réserve au moment de la remise du véhicule.
4. Sur le bouton de commande du frein de stationnement :
Dans un mail du 29 mai 2023, Monsieur [P] indique que : « Le bouton du système de frein a été cassé et certainement recollé avant l’achat du véhicule. La fissure est visible et en train de se dissocier ». Ce libellé exprime une hypothèse plutôt qu’une certitude.
L’expert, dans son rapport, observe : « L’interrupteur de commande du frein de stationnement électrique est brisé. En examinant les fissures, un aspect jaunâtre apparaît. Un démontage contradictoire permettrait de vérifier si I’interrupteur a été recollé »
Ainsi, l’expert ne démontre pas que l’interrupteur était cassé avant la vente ni qu’il a été recollé.
De plus, la société EASY AUTO n’a relevé aucun défaut de cet interrupteur avant la livraison du véhicule. Si l’interrupteur avait été cassé antérieurement à la vente, il s’agirait d’un vice apparent et non d’un vice apparent.
5. Sur le galet tendeur, la courroie et la poulie damper :
Monsieur [P] présente une facture de Rapid’pneus du 13 décembre 2023 relative au changement du galet tendeur, de la courroie, de la poulie damper.
Selon le procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente, aucune anomalie relative au galet tendeur, à la courroie et à la poulie damper a été décelée.
Ces modifications sont intervenues après le rapport d’expertise du 25 août 2023 dans lequel il n’a pas été relevé que les éléments précités devaient être réparés. Cette réparation est donc intervenue au bon vouloir de l’acquéreur. Les frais relatifs à l’achat des pièces ainsi que les frais de main d’œuvre ne peuvent être imputés au vendeur, la société EASY AUTO.
La SAS CAR PROTECTION SERVICES, par ses dernières conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries et soutenues à la barre, demande au Tribunal de :
Vu la prestation de service Omega, Vu les conditions générales,
JUGER la société CAR PROTECTION SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] des demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à restituer à Monsieur [G] [P] la somme de 17.179,24 €, soit le prix de vente ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.515,72 € au titre de réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 3.500 € au titre de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1.500 € et ce au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
JUGER que les pannes survenues sur le véhicule ne sont pas couvertes par la prestation Omega;
JUGER que les pannes sont antérieures à la date d’effet de la prestation ;
PRENDRE ACTE de ce que la société CAR PROTECTION SERVICES émet toutes protestations et réserves concernant une mesure d’expertise judiciaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à la société CAR PROTECTION SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la société SAS CAR PROTECTION SERVICES expose :
Sur la demande en restitution du prix de vente formulée à son encontre :
CAR PROTECTION SERVICES n’a joué aucun rôle dans le cadre de la vente du véhicule, elle n’est pas un intermédiaire de vente, et n’a donc jamais encaissé de somme afférente à cette vente.
CAR PROTECTION SERVICES intervient uniquement en cas de panne survenue sur le véhicule. Sa prestation consiste en l’étude des devis de panne, des conditions générales et des éléments techniques afférents à la panne, et in fine, la détermination de la possibilité de prendre en charge le coût des réparations.
De surcroît, CAR PROTECTION SERVICES ne peut pas être condamnée à « restituer » le prix de la vente, puisqu’elle n’a jamais encaissé ce prix.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à voir CAR PROTECTION SERVICES condamnée à lui restituer la somme de 17.179,24 €, soit le prix de vente.
Sur l’objet de la prestation Omega :
La prestation a pour unique objet de rembourser les frais de réparations, pièces et main d’œuvre des véhicules. A ce titre, la prestation Omega est une prestation « tout sauf celles qui sont listées en exclusion ».
La liste des exclusions est expressément définie dans les conditions générales et les pièces figurant dans les deux devis qui ont été communiqués à CAR PROTECTION SERVICES sont expressément listées comme exclues de la prise en charge. C’est donc légitimement qu’elle a émis un refus de prise en charge.
Sur les conditions de mise en œuvre de la prestation Omega :
La prestation est mobilisable sous certaines conditions détaillées dans les conditions générales du contrat. Ainsi l’article 1.4 stipule qu’un accord de prise en charge doit avoir été donné par la plateforme technique et que le véhicule ait fait l’objet d’une réparation, quant à l’article 1.6, il précise que ne sont pas pris en charge les dommages antérieurs, ou dont l’origine est antérieure à la vente du véhicule.
Monsieur [P] se fonde à titre principal sur un défaut de conformité et à titre subsidiaire sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et le rapport d’expertise produit aux débats confirme l’antériorité des pannes préalablement à la vente du véhicule.
Les pannes étant antérieures à la date d’effet de la prestation, elles se trouvent de fait exclues de la prestation Omega et en conséquence Monsieur [P] sera débouté de sa demande de voir CAR PROTECTION SERVICES condamné à lui restituer le prix de la vente.
Sur la demande in solidum de dommages et intérêts au titre du préjudice financier :
CAR PROTECTION SERVICES n’est pas un assureur de responsabilité civile et le contrat n’a aucunement pour objet d’indemniser la société EASY AUTO des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CAR PROTECTION SERVICES est un gestionnaire de pannes qui ne participe pas à la vente du véhicule et qui intervient uniquement en qualité de gestionnaire de la prestation aprèsvente, sur les éventuelles pannes qui peuvent survenir sur le véhicule après sa vente.
CAR PROTECTION SERVICES ne saurait ainsi être tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [P] lors de la vente du véhicule, puisque son intervention survient nécessairement après la vente du véhicule.
Dès que CAR PROTECTION SERVICES est informée de son intervention dans le cadre de la prestation de service après-vente, elle envoie au client via son logiciel informatique JAGUAR un courriel d’information. Ce courriel contient également les conditions générales de la prestation. Ainsi un courriel a été envoyé le 15 avril 2023, jour de la vente, à 10h00 à Monsieur [P], ainsi qu’un SMS l’informant qu’un mail lui a été adressé.
Pa ailleurs, CAR PROTECTION SERVICES a effectué toutes les diligences nécessaires afin de gérer le dossier de panne dans les meilleurs délais. Ainsi le devis reçu en date du 29 mai 2023, a fait l’objet d’un refus de prise en charge, conforme aux conditions générales, prononcé le 31 mai 2023 et communiqué sans délai au garage réparateur et à Monsieur [P].
En conséquence, la demande Monsieur [P] de dommages et intérêts au titre du préjudice financier n’est pas justifiée.
Sur la demande in solidum de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
La demande de condamner solidairement EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 3.500 € au titre de réparation de son préjudice moral n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant.
CAR PROTECTION SERVICES a traité les devis avec professionnalisme et célérité. Par ailleurs, aucun justificatif n’est communiqué aux débats afin d’étayer cette demande par ailleurs infondée.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire d’une expertise judiciaire :
CAR PROTECTION SERVICES émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL
Monsieur [G] [P] demande la résolution de la vente conclue le 15 avril 2023 avec la SARL EASY AUTO portant sur le véhicule de marque BMW, modèle série 2 GRAN TOURER F46 LCI, immatriculé [Immatriculation 1], à titre principal pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou à titre subsidiaire en garantie des vices cachés. Le défaut de conformité comme les vices cachés allégués par Monsieur [G] [P] portent sur le dysfonctionnement du système d’alerte SOS détresse et le défaut d’entretien de la boite de vitesses.
Sur le système d’alerte SOS :
Monsieur [G] [P] soutient que le système d’alerte SOS détresse dysfonctionne de manière aléatoire et génère régulièrement en mode dysfonctionnement un ou des appels vers les pompiers provoquant l’intervention des pompiers alertés sans motif valable, ce qui gêne, l’utilisation normal du véhicule.
Le système SOS a pour objet d’émettre un appel d’urgence lorsque le conducteur est impliqué dans un accident ou un incident majeur. Une fois enclenché, il se connecte à la police et permet de communiquer avec elle. Si le conducteur ne parle pas une fois la connexion établie, le système SOS alerte automatiquement les secours en leur indiquant la géolocalisation du véhicule, à la police et à l’hôpital. Le message « Système SOS désactivé » affiché sur leur tableau de bord pendant la conduite signifie que le dispositif ne sera pas en mesure d’assurer les alertes d’urgence en cas de danger. La désactivation du système SOS n’est pas censée affecter la sécurité de la conduite.
Inquiété par l’apparition du message signalant la panne du système d’appel de détresse, Monsieur [P] a sollicité le 29 mai 2023, un devis auprès du garage BMW à [Localité 1], lequel a constaté divers désordres, et a chiffré le montant des réparations à 1.706,41 €. Ce devis a été versé à l’instance, il comporte de nombreux postes de travaux mécaniques et le seul qui peut être rattaché à la panne du système d’appel de détresse est le « remplacement de la batterie de secours du boitier électronique télématique sous revet. ciel de pavillon » , opération évaluée à 68,52 € TTC pour les pièces et à 201,60 € pour la main d’œuvre.
Monsieur [P] a mis en demeure la société EASY AUTO, par courrier recommandé en date du 3 juin 2023, d’effectuer à ses frais les réparations figurant audit devis. Pour ce qui est du dysfonctionnement du système SOS, la société EASY AUTO a indiqué à M. [P] avoir pris des dispositions pour commander une batterie additionnelle afin de mettre un terme au dysfonctionnement allégué et que l’opération serait réalisée dans un garage partenaire à la société EASY AUTO, conformément à la procédure habituelle pour les véhicules hors garantie constructeur. Monsieur [P] a refusé cette offre de remise en état et a insisté pour que les réparations soient réalisées par BMW, ce qui ne correspond pas au fonctionnement de la société EASY AUTO.
Le rapport d’expertise établi en date du 25/10/2023 par le cabinet KPI-Expertises d'[Localité 1] suite à l’examen du véhicule en date du 25/08/2023, sans la présence de EASY AUTO et CAR PROTECTION SERVICES, relève pour ce qui est système d’alerte SOS :
Page 5/11 A la suite du titre du Chapitre CONSTATATIONS TECHNIQUES, il est spécifié en caractères gras : « Compte tenu de l’absence des parties adverses, seul un examen visuel est réalisé sans démontage »
* au paragraphe Lecture de clé du 09/06/2023 : « 98 856 km défaillance du système d’appel d’urgence »
* au paragraphe Lecture des codes défauts mémorisés selon procédure du 09/06/2023 : Défauts mémorisés : « Pile de secours apparu à 98 442 km »
Page 6/11 toujours dans le cadre du Chapitre CONSTATATIONS TECHNIQUES,
au paragraphe Absence de voyant anomalie au tableau de bord à l’exception de celui : « Panne système d’appel de détresse SOS défaut système appel de détresses, fonction réduite ou en panne, faire contrôler par votre réparateur agréé ».
Ce rapport constate que l’anomalie « défaillance du système d’appel d’urgence » intervient peu de temps après que soit enregistrée la défaillance sur la pile de secours, ce qui conforte l’analyse faite à la fois par BMW et EASY AUTO que la défaillance du système d’appel d’urgence est très probablement due à la défaillance de batterie de secours. Ce rapport ne fait pas état d’une défaillance du système de secours pour un kilométrage inférieur à celui du jour de l’achat du véhicule, soit 94 957 km.
Par ailleurs, au chapitre OBSERVATIONS/APPRECIATIONS TECHNIQUES du rapport d’expertise établi en date du 25/10/2023, il est précisé dans ses premières lignes que le contenu de ce chapitre était le résultat de la combinaison des déclarations de M. [P] et des constations techniques. A aucun moment l’expert n’indique avoir constaté par luimême la génération d’appels émis par le système de secours. Dans ces conditions, le Tribunal ne retiendra exclusivement du rapport d’expertise amiable établi sans contradicteur, que les éléments factuels rapportés précédemment.
En conséquence, il ressort de ce rapport d’expertise qu’il existe bien une panne du système d’appel de détresse SOS probablement en lien avec la défaillance de la batterie de secours, mais il n’est pas démontré que cette panne conduit à un fonctionnement aléatoire générant des appels intempestifs vers les pompiers. Monsieur [G] [P] n’apporte aucune preuve de l’existence de ces dits appels de détresse impliquant l’interventions des secours et l’empêchant de ce fait d’avoir un usage normal de son véhicule.
Le système d’appel d’urgence étant un accessoire sans lien avec la conduite normale d’une automobile, dès lors sa défaillance ne peut être qualifiée en elle-même de défaillance majeure empêchant de rendre pleinement les services habituellement attendus d’un véhicule
automobile. De plus le remplacement de la batterie secondaire à titre gracieux du dispositif, proposée par la société EASY AUTO permettant de rendre à nouveau opérationnel le système de détresse SOS a été refusé par Monsieur [G] [P], sans justification contractuelle valable. Enfin Monsieur [G] [P] n’a apporté aucune preuve de l’existence d’appels injustifiés aléatoires aux services de secours, par lesquels il justifie l’impossibilité qui lui est faite d’utiliser son véhicule. Le Tribunal jugera que les éléments qui lui sont présentés relatifs à la défaillance du système d’appel d’urgence ne justifient pas la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité ou pour vice caché. Par ailleurs, société EASY AUTO ayant proposé à Monsieur [G] [P] de prendre en charge à titre gracieux le remplacement de la batterie de secours, la demande qu’il a formulé auprès de la société CAR PROTECTION SERVICES, outre le fait que le remplacement d’une batterie est explicitement exclu dans les conditions générales des prestations de services OMEGA, se révèle sans fondement.
Sur le défaut d’entretien de la boite de vitesses :
Monsieur [G] [P] fait état de défauts affectant la boite de vitesse susceptibles d’entrainer des dommages de celle-ci et une immobilisation du véhicule, et prétend que ces défauts existaient antérieurement à la vente du véhicule. Il précise qu’il ne pouvait constater ces défauts au moment de la vente car le niveau de carburant étant alors très bas, l’ordinateur de bord affiche cette information en priorité ce qui ne permet plus de constater l’éclairage d’autres voyants d’anomalies. Ce n’est qu’une fois le plein de carburant réalisé, soit dès la première utilisation, qu’il a constaté que le voyant était allumé, ce qui démontre que le défaut était antérieur à la vente, et a été dissimulé par le vendeur.
EASY AUTO réplique en précisant que cet indicateur lumineux n’est qu’un indicateur de maintenance activé par l’ordinateur de bord préconisant à l’usager du véhicule le remplacement de l’huile de la boite de vitesses afin d’éviter qu’un défaut d’entretien n’entraine des dommages de la boite de vitesses.
Le rapport d’expertise établi en date du 25/10/2023 par le cabinet KPI-Expertises d'[Localité 1] indique que la lecture en date du 09/06/2023 de la clé signale que l’éclairage du voyant préconisant de réaliser la vidange de l’huile de boite à vitesses automatique est intervenu au km 98 880, soit 3 923 km après la vente du véhicule, ce qui met en défaut l’affirmation d’une existence de la défaillance antérieurement à la vente. Cette information est confirmée par la lecture des codes défauts mémorisés sur l’indicateur de maintenance de l’ordinateur de bord, selon procès-verbal de procédure du 09/06/2023 à 98 885 km, qui indique « EGS vidange huile moteur de boite de vitesses et réinitialiser les cotes d’usure d’huile de boite de vitesses automatique a été effectuée avant son intervention, pour un montant de 249,94 € TTC, payé par M. [P], afin de prévenir tout endommagement. Il n’est pas soutenu par les parties que la boite de vitesses ne fonctionne pas correctement. Enfin il est précisé page 5/11 du rapport d’expertise que seul un examen visuel sans démontage a été réalisé et de ce fait, il n’a pas été constaté de dommages sur la boite de vitesses automatique.
EASY AUTO signale également qu’au moment de la vente, elle avait proposé à Monsieur [G] [P] de procéder à la vidange de l’huile et a versé à l’instance le devis établi à cet effet en date du 14/04/2023, d’un montant de 277,67 €. Monsieur [G] [P] a refusé la réalisation de cette vidange.
En conclusion, sur le fondement des éléments versés à l’instance, le Tribunal retient une absence de dysfonctionnement du système préconisant les opérations de vidange de l’huile de
boite de vitesses telles que prévu par le constructeur afin d’éviter un endommagement lié à un défaut de maintenance et constate que Monsieur [G] [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un endommagement de la boite de vitesses pouvant altérer le bon fonctionnement de son véhicule et son usage normal. Il n’est pas démontré l’existence de non conformités ou de vices cachés pouvant justifier la résolution judiciaire de la vente. Par ailleurs, les conditions générales des prestations de services OMEGA excluant explicitement « tous les travaux assimilés à un entretien normal du véhicule » ainsi que « les huiles » la demande de prise en charge formulée par Monsieur [G] [P] auprès de la société CAR PROTECTION SERVICES est donc sans fondement.
Sur la demande d’expertise judicaire :
Le Tribunal s’estimant suffisamment informé, ne juge pas utile d’ordonner une expertise judiciaire.
En conclusion de tout ce qui précède il n’a pas été démontré l’existence de non-conformités notables affectant le véhicule vendu, ou de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage, en conséquence le Tribunal déboutera Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL EASY AUTO et la SAS CAR PROTECTION SERVICES.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC de la SARL EASY AUTO et SAS CAR PROTECTION SERVICES :
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il est demandé que Monsieur [G] [P] soit condamné à verser 2.000 euros la SARL EASY AUTO et 1.500 euros à la SAS CAR PROTECTION SERVICES.
Le Tribunal considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EASY AUTO et de la SAS CAR PROTECTION SERVICES les frais irrépétibles de conseil qu’elles ont dû engager, fera droit à leurs demandes en limitant le montant des sommes allouées à 750 euros pour chacune d’elles.
Enfin, Monsieur [G] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déboute Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL EASY AUTO et la SAS CAR PROTECTION SERVICES ;
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à la SARL EASY AUTO, la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à la SAS CAR PROTECTION SERVICES, la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SARL EASY AUTO de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute SAS CAR PROTECTION SERVICES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire et dit qu’il n’y a pas matière à y déroger ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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