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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 24 mars 2025, n° 2025020380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025
Chambre 2-2
R.G. : 2025020380
P.C. : P202501187
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS CAP GROUPE, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] (RCS de Reims 534 101 217) dont le président est la SAS OXXO EVOLUTION, elle-même représentée par son président M. [Y] [R], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] (Algérie), représenté par M. [X] [T], directeur et mandataire muni d’un pouvoir, assisté de Me Mohamed Naït Kaci et Me Audrey Sacrot, avocats (E1763) ;
*
Mme [D] [B], responsable juridique OXXO, présente ;
*
M. [C] [V], contrôleur de gestion OXXO, présent ;
*
Mme [M] [H], représentante des salariés, présente ;
*
CGEA Ile de France Ouest AGS représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente.
PROCEDURE
Par demande en date du 11/03/2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SAS CAP GROUPE sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal des activités économiques de Paris suivant les dispositions des articles L621-2, L721-8, L233-1 et L233-3 du code de commerce et sollicite la désignation de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [P] en tant qu’administrateur judiciaire. A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société n’a pas fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les 18 derniers mois.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, le comité d’entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
SUR CE :
Attendu que le dirigeant sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal des activités économiques de Paris suivant les dispositions de l’article L721-8 du code de commerce ; que la Société CAP GROUPE détient 100% des trois sociétés CAP,CAP
ISOPLAS et CAP SAMBP ; que le chiffre d’affaires est de 59,4M€ au 31/12/2023 pour un total de 257 salariés ; que CAP GROUPE et ses filiales dépassent les seuils définis à l’article L721-8 du Code du Commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde relève d’un Tribunal spécialement désigné ; que le siège social de CAP GROUPE étant à Reims, c’est le Tribunal des Affaires Economiques de Paris qui est compétent ; qu’il est important, pour une bonne administration de la justice, que toutes les sociétés filiales, fussent-elles en province, soient traitées par le même tribunal dans le cadre d’une même procédure ; Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible au 24/03/2025 de 334 419 € contre un passif exigible de 60 506 €uros ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire-priseur et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Mme [M] [H], représentante des salariés ne s’oppose pas à la demande.
M. Hadrien Aramini, vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SAS CAP GROUPE bien fondée, de se déclarer compétent et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS CAP GROUPE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en
premier ressort,
Se déclare compétent, et,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS CAP GROUPE
[Adresse 2]
Activité : L’acquisition, l’apport, la gestion, l’administration et la vente de participations, directes
ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Reims : 534101217
Etablissement(s) – RCS Reims Désigne M. [O] [E], juge-commissaire.
Désigne la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [I] [P], [Adresse 3], la SELARL [U]-CHARPENTIER en la personne de Me [L] [U], membre de Solve, [Adresse 4], administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [W] [F], [Adresse 1], et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [A] [K], [Adresse 5], mandataires judiciaires.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code
de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24/03/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique supplémentaire où siégeaient M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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