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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 nov. 2025, n° 2025010568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025010568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 NOVEMBRE 2025
Dr: 2025010568
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs HERBAIN et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 4 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 531 900 223, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Madame [N] [B].
Et :
La société SAS MV2, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 812 215 614, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Madame [N] [B] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE a présenté une requête en injonction de payer le 21 janvier 2025 tendant à obtenir de la SAS MV2 le paiement des sommes de :
* 687,60 euros en principal,
* 68,76 euros au titre des frais de recouvrement,
* 10,37 euros au titre des intérêts,
Sollicitant du tribunal de commerce de CHAMONT le renvoi du dossier au tribunal de commerce de MEAUX en cas d’opposition conformément à l’article 1408 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT a rendu le 18 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la SAS MV2 d’avoir à payer les sommes de :
* 687,60 euros,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 10,37 euros au titre des intérêts, ainsi que les dépens, déboutant la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE et disant qu’en cas d’opposition, la question de la compétence territoriale, faute de contradictoire dans le cadre de la présente procédure d’injonction de payer, sera tranchée par le tribunal de commerce de MEAUX ;
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL [J] [L] et [O] [T], huissiers de justice associés à [Localité 1] en date du 3 avril 2025, acte remis à Monsieur [C] [I], en sa qualité de président de la société MV2.
Le 24 avril 2025, la société MV2 a formé opposition.
Les FAITS :
La société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE a conclu avec la société MV2 un contrat le 3 septembre 2018 concernant la location et l’entretien d’une machine à affranchir.
La SAS MV2 n’a pas réglé ses loyers pour la période du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025.
La SAS MV2 ne s’est pas acquittée de l’ensemble de ses loyers pour la même période supra exposée malgré plusieurs relances et plusieurs mises en demeure.
Suite à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de commerce de CHAUMONT en vertu des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été renvoyé devant le tribunal de céans,
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 23 septembre 2025, la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE demande au tribunal de :
Condamner la société MV2 à payer à la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE les sommes de :
* 687,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date d’échéance de la facture,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MV2 aux entiers dépens.
La société MV2 ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
exécutoire n° 2025000447 – RG n° 2025000023 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAUMONT en date du 18 février 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’il convient de constater que la SAS MV2, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société FRANCOTYP- POSTALIA FRANCE ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE verse parfaitement aux débats le contrat de location accompagné des conditions particulières de location et d’entretien daté du 3 septembre 2018, une facture N° 24202901 datée du 13 septembre 2024 pour la somme due d’un montant de 687,60 euros TTC, une mise en demeure datée du 12 novembre 2024 adressée à la société MV2 lui réclamant la somme de 687,60 euros TTC et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, le tribunal de céans dira que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SAS MV2 à payer à la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE la somme de 687,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date d’échéance de la facture ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du Code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société MV2 à payer à la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MV2 succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025000447 – RG n° 2025000023 rendue par Monsieur le président.
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