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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2025F00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026
N° 2025F00096
EN LA CAUSE D’ENTRE :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, agissant par Me Pierrick SALLÉ, Avocat au Barreau de BOURGES, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] [D], dont l’étude est sis [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Madame [E] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir,
SARL [T] [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 914 545 488, ayant son siège social [Adresse 3],
[Adresse 4] LLC, société de droit américain, ayant son siège à [Adresse 5]-2444 USA, immatriculée au RC de MISSOURI SECRETARY OF STATE sous le n° [Numéro identifiant 1],
Défenderesses non comparantes,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la [Adresse 6] a consenti à la S.A.R.L [T] [D] un prêt n°595722E d’un montant de 1 000 000 euros, productif d’intérêts au taux de 2,38 % et remboursable en 120 mois.
La S.A.R.L [T] [D] n’a pas respecté les conditions de remboursement de ce prêt. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2024, la CAISSE
[Adresse 7] a mis en demeure la société [T] [D] de régulariser sa situation, l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme en cas de défaut.
À défaut de régularisation, la [Adresse 6] a, par courrier recommandé du 14 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt n°595722E et mis en demeure la société [T] [D] de régler l’intégralité des sommes dues.
Par ailleurs, la S.A.R.L [T] [D] a décidé de sa dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société 3 BROTHERS CAPITAL LLC, à compter du 10 décembre 2024. Cette opération a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Melun le 28 janvier 2025 et publiée au BODACC le 2 février 2025.
La [Adresse 6] revendique une créance à l’encontre de la S.A.R.L [T] [D] s’élevant, au 25 février 2025, à la somme de 918 139,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,38 % à compter de cette date.
LA PROCÉDURE
Par actes en dates des 27 et 28 février 2025, la [Adresse 6] a assigné la société 3 BROTHERS CAPITAL LLC et la société [T] [D] aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2, 1344-1 et 1844-5 du Code Civil, Vu l’article 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 en sa version applicable à la présente instance, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la [Adresse 6] recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution, sans liquidation, de la S.A.R.L [T] [D], entrainant transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la société 3 BROTHERS CAPITAL LLC.
En conséquence,
Ordonner à la S.A.R.L [T] [D] -et sauf à ce que cette dernière se soit acquittée entre temps des sommes dues- d’avoir à rembourser à la [Adresse 6] au titre du prêt n°595722E : la somme de 918.139,35 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,38 % à compter du 25 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la S.A.R.L [T] [D] à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A.R.L [T] [D] aux entiers dépens.
Dire que les opérations de dissolution, sans liquidation, de la S.A.R.L [T] [D], entrainant transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la société 3 BROTHERS CAPITAL LLC, seront suspendues jusqu’à complet règlement des sommes susvisées.
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à son associée unique la société 3 BROTHERS CAPITAL LLC.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance, en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [T] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la [Adresse 6] a assigné en intervention forcée la SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] [D].
Les dossiers ont été joints le 24 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux prétentions oralement exposées par Me [O], dans l’intérêt de la [Adresse 6], tendant à la fixation au passif de la créance à hauteur de 926 425,55 €, outres intérêts,
* Aux prétentions oralement exposées par Madame [Y], dans l’intérêt de la SELARL ARCHIBALD, qui ne s’oppose pas la fixation et précise que la créance de la CAISSE D’EPARGNE a été déclarée au passif et n’a pas été contestée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à la dissolution
Par délibération en date du 04//12/2024, les associés de la société [T] [D] ont décidé de céder la totalité du capital à la société américaine 3 BROTHERS CAPITAL LLC, puis de dissoudre la société et de procéder à une transmission universelle de patrimoine à ladite société.
La publication de cette transmission a été effectuée au BODACC le 2 février 2025.
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société
à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ».
La S.A.R.L [T] [D] a contracté un prêt de 1 000 000 euros auprès de la [Adresse 6].
Des mises en demeure ont été envoyées sans réponse. La déchéance du terme a été prononcée.
Le solde exigible s’élève à 926 425,55 € au 30/04/2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a assigné la société [T] [D] le 28 février 2025, soit dans le délai légal de 30 jours, afin de former opposition à la dissolution et obtenir le paiement de sa créance.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition formée par la CAISSE D’EPARGNE recevable.
Sur la fixation au passif
Le tribunal relève que le contrat de prêt est régulier, que les clauses d’intérêts de retard prévoient une majoration de 3 points (Pièce n°1), et que la créancière invoque une majoration de 5,38 %. Il relève également le décompte produit (Pièce n°7) et l’absence de contestation.
La société [T] [D] a été placée en liquidation judiciaire le 30/04/2025.
La CAISSE d’EPARGNE a déclaré sa créance au passif pour un montant de 926 425,55 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 30/04/2025.
Le liquidateur ne s’oppose pas à la fixation, confirme que la déclaration de créance a été régulièrement effectuée et que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de fixation au passif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition à dissolution et transmission universelle de patrimoine, formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, recevable,
FIXE la créance de la [Adresse 6], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] [D], à la somme de 926 425,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,38 % à compter du 30 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 227,68 euros T.T.C., au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] [D],
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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