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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 17 juil. 2025, n° 2024J03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J03112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* MON CONCEPT HABITATION – PROVENCE (SAS)
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY – [Adresse 2] Avenue [Adresse 3] BORDEAUX substitué par Maître BIANCHI Hadrien – [Adresse 4] [Localité 1] – COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [I] (SAS)
[Adresse 5],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [J] – [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
* SMA (SA) [Adresse 8],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [N] [V] – [Adresse 9] substitué par Maître BOUSQUET Annabelle – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 15/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGATJuges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société [Adresse 10] est une entreprise générale de bâtiment tous corps d’état ayant pour secteur d’activité la conception et la réalisation d’agencement d’intérieur.
La société [I] est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Dans le cadre de la rénovation complète de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [X], sis [Adresse 11] à [Localité 3], le 17 janvier 2022, la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE a conclu avec la société [I], un contrat de sous-traitance, pour le lot électricité (phase 2). La phase 1 Audit du lot électricité étant réalisée par une société tierce, à savoir la société YLIOSS.
Ce contrat conclu pour un montant de 11.590,70 € HT prévoyait notamment la remise aux normes du réseau électrique dans le cadre de la rénovation complète du bien de Monsieur et Madame [X] et plus précisément des travaux suivants « Tableau divisionnaire et câblage U 2
Reprise tableau existant, séparation des circuits, remplacement U 1 disjoncteurs Disjoncteur tétrapolaire différentiel 63A U 1
Ligne électrique alimentation tableau ch3 et 4, passage en U 1 Tranchée, gaine et câble 3G10
Ligne électrique alimentation depuis nouveau compteur, tranchée comprise U 1, gaine et câble 5G16
Tranchées comprises si passage non complexe
Forfait saignées MO 1
Fourniture et pose de prises de courant selon plans électriques transmis en annexe 2
Poses de prises spécialisées reliées directement ou compteur électrique conformément aux plans transmis en annexe 2
Fourniture et pose interrupteurs simples et doubles, bouton poussoirs, va-et-vient, et télérupteurs selon les plans électriques communiquées en annexe 2
Fournitures et pose des points lumineux selon les plans électriques communiqués en annexe 2
Alimentation électrique des chauffe-eaux selon les plans électriques communiqués en annexe 2
Réalisation des circuits électriques encastrés
Rebouchage des saignées
Pose des radiateurs selon plans électriques transmis annexe 2 ».
Les époux [X] ont réceptionné les travaux le 16/03/2022 avec 108 réserves à lever sous 30 jours. La grande majorité de ces réserves ont été biffées ; il ne restait qu’une dizaine de réserves ne faisant pas mention des éléments du contrat de la société [I].
Le 24/10/2022, la société [Adresse 10] a fait établir un rapport concernant l’installation électrique du bien de Monsieur et Madame [X] afin d’étudier la puissance nécessaire de compteur électrique en raison des coupures de courant constatée. Ce rapport non contradictoire a été établi par Monsieur [E] [B] qui n’indique ni sa société, ni son adresse, ni son Siret. Ce rapport préconise d’installer un second compteur afin d’alimenter les annexes de la demeure des époux [X] et indique que la norme NFC 15100 n’est pas toujours respectée.
Le 21/11/2022, s’appuyant sur ce rapport, la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE a envoyé une lettre de mise en demeure à la société [I] de reprendre les travaux effectués selon les préconisations du rapport de Monsieur [E] [B]. La société [I] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Par courrier en date du 27 janvier 2023, le Conseil de la société [Adresse 10] a de nouveau mis en demeure la société [I] d’avoir à procéder, dans un délai de huit jours, aux réparations qui s’imposaient, afin de mettre l’installation en conformité avec la norme NFC 15100.
Sans réponse de la part de la société [I], la société [Adresse 10] a fait appel à une tierce entreprise, la société C.S.M. D TECHNICAL SERVICES aux fins de procéder à la reprise des éléments demandés. Cette dernière lui a facturé la somme de 16.494,32 € HT au fil de ses interventions qui ont nécessité plusieurs avenants au contrat initial. Ces derniers ont été signés du 08/03/2023 au 11/07/2023.
La société [Adresse 10] affirme avoir été contrainte de verser la somme de 13.512 € à titre de dédommagement à ses clients.
Le 25/08/2023, le Conseil de la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE a mis en demeure la société [I] d’effectuer les réparations et de rembourser les travaux de reprise effectués par la société C.S.M. D TECHNICAL SERVICES. Il n’y a pas eu de réponse de la part de la société [I].
Le 03/04/2024, la société [Adresse 10] a assigné la société [I] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence par exploit de commissaire de justice de la SCP [O] [P] [Y], ainsi que son assureur la société SMA SA, par exploit de commissaire de justice de la SCP PEROLLE-SOUBIE-NINNET en date du 02/04/2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [Adresse 12], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes observations et les pièces produites,
Accueillir les demandes de la société MON CONCEPT HABITATION PROVENCE dans la présente instance, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
PRONONCER la responsabilité contractuelle de la société [I] et la mobilisation des garanties de la société d’assurance SMA SA,
CONDAMNER in solidum la société [I] et la société SMA SA, à rembourser à la société [Adresse 12] la somme de 30.006,32 € HT au titre des travaux réparatoires et du dédommagement versé aux Consorts [X] ;
CONDAMNER la société [I] à payer à la société MON CONCEPT HABITATION PROVENCE la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice d’image subi ;
CONDAMNER la société [I] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 5.000 € au titre de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNER la société [I] à payer à la société MON CONCEPT HABITATION PROVENCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société SMA SA de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
La société [I], par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les articles et la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société [Adresse 10] ne produit aucun élément probant justifiant la mise en cause de la responsabilité de la société [I].
JUGER que les pièces versées par la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE au soutien de ses demandes indemnitaires ne justifient d’aucun préjudice.
En conséquence :
DÉBOUTER purement et simplement la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes de la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE sont juridiquement infondées, la responsabilité de la société [I].ne pouvant être engagée sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence :
DÉBOUTER purement et simplement la société [Adresse 10] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que le procès-verbal de réception ne fait état d’aucune réserve s’agissant des travaux réalisés par la société [I].
JUGER que la société SMABTP doit sa garantie à [I] sur le fondement de la responsabilité civile.
En conséquence :
JUGER que la garantie de la société SMA SA devra prendre en charge toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société [I].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société [Adresse 10] à verser à la société [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MON CONCEPT HABITATION PROVENCE aux entiers dépens.
La société SMA SA, par ses conclusions demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des désordres qu’elle allègue,
JUGER que les garanties souscrites par la société [I] près de la SMA ne sont pas mobilisables au cas d’espèce dès lors que la requérante fait exclusivement état de réserve à la réception et de désordre apparu pendant l’année de parfait achèvement,
En conséquence,
REJETER purement et simplement toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SMA SA,
CONDAMNER la société [Adresse 10] à verser à la société SMA SA la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civils ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
REJETER toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Attendu que la société [Adresse 10] a contractualisé avec la société [U] pour la sous-traitance d’un lot d’électricité selon les préconisations remis en amont par la société YLIOSS, quelle considère avoir subi des préjudices d’image et financiers par la faute de la société [U], que ses mise en demeure de la société [U] ont été lettres mortes, qu’elle a régulièrement assigné la société [U] ainsi que son assureur la société SMA ;
En conséquence le Tribunal jugera l’action de la société [Adresse 10] recevable.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ [I]
L’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE n’apporte pas la pièce du procès-verbal de réception de chantier de son sous-traitant, la société [U], indiquant une quelconque mauvaise exécution en phase 2 des préconisations issues de l’audit réalisé en phase 1 par la société YLIOSS. Le procès-verbal de réception du Maître d’ouvrage (les époux [X]) vis-à-vis de son Maître d’œuvre (la société [Adresse 12]) ne laisse apparaître aucune réserve concernant le lot réalisé par la société [I].
La société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE s’est appuyée sur le compte-rendu non contradictoire de Monsieur [E] [B] qui ne fait apparaître aucune mention permettant de justifier une quelconque expertise en électricité par son code APE ; elle a engagé des travaux sur cette base qui se sont vus être multipliés par deux au fur et à mesure des avenants montrant son absence de maîtrise du lot électricité, pourtant audité au préalable par une entreprise tierce.
L’ensemble de ces éléments montre que les dépenses en surplus, l’insatisfaction du Maître d’ouvrage, sont de la responsabilité de la société [Adresse 10] et non de celle de la société [I].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR L’ARTICLE 700
La société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE qui succombe entièrement devra s’acquitter de la somme de 1.500 € auprès de la société SMA SA et de la somme de 1.500 € auprès de la société [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
SUR LES DÉPENS
La société [Adresse 10] qui succombe entièrement sera condamnée au règlement des entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Juge l’action de la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE (SAS) recevable,
Déboute la société [Adresse 10] (SAS) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société MON CONCEPT HABITATION-PROVENCE (SAS) à payer aux sociétés SMA (SA) et [I] (SAS) la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [Adresse 10] (SAS) aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € dont TVA 14,20 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 17/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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