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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024009936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024009936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024009936
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs SURBLED et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURBLED en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société VECTEUR PLUS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le n° 402 125 033, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4] et ayant pour correspondant Maître Edith SOULIS, de la SELARL DUPARAY – SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
La société VLAV & CO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 892 123 001, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Messieurs [X] [V], président, et [Z] [V], directeur général de la société VLAV & CO.
Après avoir entendu Maître GICQUEAU en sa plaidoirie et Monsieur [V] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société VECTEUR PLUS a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société VLAV & CO les sommes de :
2.505,50 euros à titre principal,
40 euros au titre de la clause pénale ;
69,89 euros au titre des intérêts,
61,09 euros au titre de la sommation de payer,
52,09 euros au titre de la présente demande.
A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 12 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la société VLAV & CO d’avoir à payer les sommes suivantes :
2.505,50 euros à titre principal, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 61,09 euros au titre de la sommation de payer, ainsi que les dépens et rejetant pour e surplus des demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL FOUGERES – MICHEL – BREDA, commissaires de justice associé à [Localité 5] le 13 mai 2024, déposé en l’étude.
Le 6 juin 2024, la société VLAV & CO a formé opposition.
Les FAITS :
La société VECTEUR PLUS est spécialisée dans le conseil et la programmation informatique et elle propose ses services dans la gestion d’appels d’offres des secteurs public et privés.
Elle a démarché la société VLAV & CO qui opère dans le secteur du BTP.
En mai 2021, la société VLAV & CO a souscrit une offre d’abonnement pour un an renouvelable par tacite reconduction pour des services de « veille de marché » auprès de la société VECTEUR PLUS.
Le 13 mai 2022, VECTEUR PLUS a émis une facture pour la nouvelle année et en réponse, la société VLAV & CO a demandé la résiliation du contrat.
La société VECTEUR PLUS n’a pas accepté la résiliation pour cause de délais dépassés.
La société VLAV & CO conteste le montant des factures et la qualité de la prestation.
Plusieurs relances et mises en demeure sont restées lettres mortes.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n° 3 en date du 7 janvier 2025 et soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société VECTEUR PLUS demande au tribunal de :
Débouter la société VLAV & CO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société VLAV & CO à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 2.505,60 euros pour paiement de la facture n° 130019727 du 13 mai 2022,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société VLAV & CO à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VLAV & CO aux entiers dépens.
Vu les articles du code de commerce cités,
Vu les articles du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2007,
Vu les pièces citées au dossier.
Prononcer la nullité du contrat du 18 mai 2021 entre la société VLAV & CO et la société VECTEUR PLUS pour absence de signature dudit contrat d’une des parties,
Condamner la société VECTEUR PLUS au quantum de la somme totale due conformément à l’astreinte de communication des pièces de 50 euros par jour et par pièce à partir de la date de réception de la sommation de communiquer,
Demander à la société VECTEUR PLUS de procéder au remboursement à la société VLAV & CO de la somme de 2.400,00 euros brut objet du contrat nul d’abonnement du 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal,
Déclarer la société VECTEUR PLUS responsable de l’ensemble des préjudices subis par la société VLAV & CO à savoir :
• La perte de profit sur des marchés à réaliser pendant l’année du contrat d’un montant de 10.000 euros,
• Le remboursement des 40 heures consacrées par trois salariés pour la gestion du dossier à raison de 150 euros par heure soit : 150 X 40 = 6.000 euros,
• Le remboursement des frais de déplacement et autres pour la gestion du dossier évalué à 600 euros,
• Le préjudice moral subi pour le harcèlement de la société VECTEUR PLUS d’un montant de 1.000 euros.
Condamner la société VECTEUR PLUS aux entiers dépens avec les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 18 mai 2021,
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VLAV & CO les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence,
Condamner la société VECTEUR PLUS à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
En tout état de cause, la SAS VLAV & CO se réserve le droit de saisir dès que les faits seront établis, le procureur de la République ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la nullité du contrat
Attendu que la société VLAV & CO conteste le contrat objet du litige et demande que soit produit l’original certifié conforme, l’identité des signataires, la date de signature du contrat et la preuve de transmission du contrat à la société VLAV & CO ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société VECTEUR PLUS verse aux débats l’offre abonnement signée par les deux parties le 18 mai 2021 sur lequel figure le cachet commercial de la société VLAV & CO accompagné d’une signature, d’une date de façon manuscrite (Le 18 mai 2021) et de la mention Lu et approuvé, et que les conditions générales de vente sont paraphées « LV » sur toutes les pages ;
Que le contrat laisse également apparaître une signature et le cachet commercial de la société VECTEUR PLUS ;
Que le tribunal de céans dira que l’exemplaire du contrat versé aux débats par la société VLAV & CO est en tout point strictement identique que celui que produit la société VECTEUR PLUS, que les deux cachets commerciaux et les deux signatures sont strictement identiques ;
Que de plus le contrat a bien été exécuté pour sa première année car il a été réglé par chèque au mois d’août 2021 ;
Attendu que par conséquent le tribunal rejettera la demande de la société VLAV & CO relative à la nullité du contrat et la déboutera de sa sommation à communiquer et de sa demande de remboursement du contrat pour le premier exercice 2021 ;
Sur la date d’effet du contrat
Attendu que la société VLAV & CO conteste la date d’effet du contrat à compter du 18 mai 2021, au motif que l’article 11 précise « que la date d’effet du contrat est actée par l’envoi de la facture et dans ce cas de figure à compter du 18 mai 2021 alors que le contrat n’a pas encore été signé des deux parties » ;
Attendu que le contrat a été établi et signé le 18 mai 2021, que la facture n° 130014465 est également datée du 18 mai 2021, que cette dernière a été dûment réglée par la société VLAV & CO ;
Que par conséquent la société VLAV & CO sera déboutée de sa demande au titre de la date d’effet du contrat ;
Sur la demande principale
Attendu que la société VECTEUR PLUS entend voir le tribunal de céans condamner la société VLAV & CO à lui payer la somme de 2.505,60 euros pour paiement de la facture n° 130019727 du 13 mai 2022 ;
Attendu que le contrat a été conclu entre les deux parties le 18 mai 2021 pour une durée d’une année renouvelable à la fin de chaque année par tacite reconduction selon l’article 11 des conditions générales de vente, que les conditions générales de vente stipulent que le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date d’échéance, que le contrat aurait dû être résilié le 18 mars 2022, que la société VLAV & CO a résilié le contrat le 13 mai 2022, que par conséquent le tribunal de céans dira que la VLAV & CO n’a pas respecté stricto sensu les conditions générales de vente ;
Que donc le tribunal de céans dira que les conditions générales de vente sont parfaitement opposables à la société VLAV & CO ;
Que par conséquent le tribunal de céans condamnera la société VLAV & CO à payer à la société VECTEUR PLUS somme de 2.505,60 euros pour paiement de la facture n° 130019727 du 13 mai 2022 ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société VLAV & CO
Attendu que la société VLAV & CO demande à la société VECTEUR PLUS de procéder au remboursement à la société VLAV & CO de la somme de 2.400,00 euros brut objet du contrat nul d’abonnement du 18 mai 2021 avec intérêt au taux légal, déclarer la société VECTEUR PLUS responsable de l’ensemble des préjudices subis par la société VLAV & CO à savoir, la perte de profit sur des marchés à réaliser pendant l’année du contrat d’un montant de 10.000 euros, le remboursement des 40 heures consacrées par trois salariés pour la gestion du dossier à raison de 150 euros par heure soit : 150 X 40 = 6.000,00 euros, le remboursement des frais de déplacement et autres pour la gestion du dossier évalué à 600,00 euros et un préjudice moral subi pour le harcèlement de la société VECTEUR PLUS d’un montant de 1.000,00 euros ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société VLAV & CO ne verse aux débats la moindre preuve, ni le moindre mode de calcul, pouvant justifier toutes ses demandes ;
Qu’elle sera donc en conséquence débouter de la totalité de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société VECTEUR PLUS entend voir le tribunal de céans condamner la société VLAV & CO à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire ses droits, la société VECTEUR PLUS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société VLAV & CO à payer à la société VECTEUR PLUS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société VLAV & CO succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi, Reçoit la société VECTEUR PLUS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Reçoit la société VLAV & CO en ses demandes reconventionnelles, au fond les dit mal fondées, et la déboute, Condamne la société VLAV & CO à payer à la société VECTEUR PLUS les sommes suivantes : • 2.505,60 euros pour paiement de la facture n° 130019727 du 13 mai 2022, 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société VLAV & CO en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 143,17 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
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