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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2022007109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022007109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 007109
Demandeur(s): SOVI 84 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Marjorie VELLA/[Localité 2]
Défendeur(s) : SOCIETE DES TRANSPORTS [D] ET FILS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SOCIETE DES TRANSPORTS [D] ET FILS, également dénommée par la suite « société STAF », a comme activité le transport d’agrégats, de matériaux et autres marchandises par véhicules utilitaires.
Dans le cadre de son activité déclarée de mécanique générale pour véhicules utilitaires, la société SOVI 84 a procédé à la réparation du véhicule de la société STAF de marque DAF TRUCKS modèle G8609AAAA CF 460 FT 4X2 tracteur immatriculé DL 602 JJ (plus loin le véhicule DAF immatriculé DL 602 JJ ou le véhicule), selon ordre de réparation n° 125870 daté du 14 juin 2021 et signé par le client.
Cet ordre de réparation accepté par la société STAF a donné lieu à une estimation de travaux en date du 22 juin 2021 pour un montant de 8.654,81 EUR.
La société STAF a adressé un courriel le 22 juin 2021, acceptant ce devis tout en précisant « sous déduction des pertes d’exploitation ».
Le chef d’atelier de la société SOVI 84 n’a pas tenu compte de cette précision et la société STAF n’a pas davantage sollicité de véhicule de remplacement le temps des travaux, ni de véhicule en location.
La société SOVI 84 a alors effectué les réparations consistant en un remplacement intégral du système d’embrayage et la société STAF est venue récupérer son véhicule le 1 er juillet 2021, soit 10 jours après l’acceptation du devis.
Dès le 2 juillet 2021, la société STAF a ramené le même véhicule au sein des ateliers de la société SOVI 84, dès lors que le voyant moteur s’est allumé.
La société SOVI 84 a indiqué l’absence de rapport avec les travaux précédemment réalisés sur l’embrayage et a proposé de réaliser les nouvelles réparations liées à la pollution du gas-oil après l’émission d’un avoir, uniquement pour être agréable à la société STAF et en raison de ces nouveaux travaux à venir, ceci à titre commercial.
La société STAF est restée silencieuse, n’a donné aucune réponse au devis émis et n’a pas récupéré son véhicule.
La société SOVI 84 a toutefois émis un second ordre de réparation portant le n° 126005 le 20 juillet 2021, afin de mettre en ordre uniquement la réalité de la situation de nature à contrôler, après roulage et utilisation du véhicule, les alertes moteur et la régénération.
La société SOVI 84 a exposé que le problème était sans rapport avec son intervention sur l’embrayage, et que seule une pollution du gas-oil aurait pu entrainer un tel désordre moteur.
Pour remettre en question ce problème lié à la pollution du carburant, la société STAF a indiqué que le plein de carburant n’avait été fait que le 2 juillet 2021 à 14h38, empêchant ainsi toute pollution.
Dans ce contexte, l’assureur de la société STAF a mandaté un expert amiable en vue d’une réunion fixée au 12 octobre 2021.
Quatre personnes étaient présentes lors de cette réunion :
* Monsieur [N] [E], en sa qualité d’expert automobile du cabinet [Localité 5] représentant l’assureur de la société STAF,
* Monsieur [Y] [D], gérant de la société STAF,
* Monsieur [H] [X], en qualité d’expert automobile du cabinet IDEA, représentant l’assureur de la société SOVI 84,
* Monsieur [U] [F], responsable après-vente de la société SOVI 84.
Un procès-verbal a été établi, rappelant que le véhicule n’avait pu être examiné en raison des différends économiques assez importants notamment le fait que la société STAF n’ait pas réglé la facture initiale.
Le 12 octobre 2021, aucune opération technique n’a été réalisée lors de cette expertise amiable.
La société STAF a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 novembre 2021 à la société SOVI 84 détaillant le déroulement des faits tels que pour sa part elle les analysait.
S’en sont suivis des échanges entre les parties, la société SOVI 84 exposant en substance que la nouvelle panne due à la pollution du carburant n’avait aucune corrélation avec la réparation faite sur l’embrayage.
La société STAF par l’intermédiaire de son conseil a, dans une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifié un acte de mise en demeure le 15 décembre 2021 à la société SOVI 84 demandant de permettre « […]à la société STAF d’accomplir la reprise du véhicule en cause en parfait état de marche d’avoir à apporter toutes explications nécessaires quant aux modalités de prise en charge de diagnostics et de réparations mises en œuvre […] ».
La société SOVI 84 par l’intermédiaire de son conseil a répondu le 7 février 2022 au conseil de la société STAF et maintenu sa position affirmant que « […] dès lors que le voyant moteur s’allumait ; voyant n’ayant strictement aucun rapport avec la boite de vitesses mais au contraire lié à une pollution due au carburant […]. Il a été confirmé que le problème est évidemment sans rapport avec l’intervention de la société SOVI 84 sur l’embrayage et que seule une pollution du gas-oil a pu entrainer le désordre moteur […] ».
Toutefois, dans cette réponse la société SOVI 84 a également indiqué « […]qu’elle serait prête à faire un effort sur ses frais de gardiennage, à titre tout à fait exceptionnel, dans le cadre d’une issue amiable, rapide et conforme à la réalité […] ».
La situation étant figée entre les deux sociétés à la cause, la société SOVI 84 a, par acte du 7 juin 2022, fait assigner la société STAF devant ce tribunal.
C’est en l’état que se présente l’affaire, appelée à l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle les parties exposent leurs prétentions. Le tribunal les entend et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société SOVI 84 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1948 du code civil,
Vu l’intégralité des pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la société STAF à lui payer la somme de 8.654,45 EUR au titre des travaux de réparation suivant devis accepté ;
* Condamner la société STAF à lui payer la somme de 20.344,80 EUR à parfaire jusqu’à l’enlèvement du véhicule au titre des frais de diagnostic et de gardiennage à compter du 21 juillet 2022, outre la somme de 47,00 EUR HT par jour du 20 juillet 2021 au 31 décembre 2021 et 57 EUR HT à compter du 1 er janvier 2022, à parfaire jusqu’à l’enlèvement du véhicule immatriculé DL 602 JJ et dont le numéro de châssis est XLRTEM4300G04388 ;
* Ordonner le bien-fondé de l’usage par la société SOVI 84 de son droit de rétention concernant le véhicule de la société STAF jusqu’au complet paiement de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge dans le cadre du Jugement à intervenir.
À défaut de paiement dans le délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir :
* Ordonner la possibilité pour la société SOVI 84 de vendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est XLRTEM4300G04388, en vue d’obtenir le désintéressement intégral de sa créance.
En cas de paiement spontané par la société STAF dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
Condamner la société STAF à enlever le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est XLRTEM4300G04388 de ses ateliers, et ce sous astreinte de 300 EUR par jours de retard commençant à courir dans le délai de 8 jours à compter de la mise en demeure par Commissaire de Justice ;
* Condamner la société STAF à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat mais également dans le cadre de la présente procédure ;
* Condamner la société STAF à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société STAF aux entiers dépens de l’instance ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
De son côté, la société STAF demande de :
Vu l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147)
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société SOVI 84 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société SOVI 84 à réaliser les travaux de réparation sur son véhicule de marque DAF immatriculé DL 602 JJ résultant de la faute de la société SOVI 84 sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir;
* Condamner la société SOVI 84 à porter et à lui payer la somme de 314.000 EUR HT à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’exploitation afférente à l’immobilisation fautive et injustifiée du véhicule ;
* En toute hypothèse ordonner compensation et condamner la société SOVI 84 à porter et à lui payer la somme différentielle ;
* Condamner la société SOVI 84 à porter et à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société SOVI 84 à porter et à lui payer la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par devis accepté et signé le 22 juin 2021 par la société STAF, la société SOVI 84 a procédé à la réparation de l’embrayage du véhicule DAF immatriculé DL 602 JJ selon ordre de réparation n° 125870 daté du 14 juin 2021.
La société STAF a repris possession de ce véhicule réparé le 1 er juillet 2021, soit 10 jours calendaires après l’acceptation du devis, ce qui n’apparaît pas comme un délai excessivement long pour une telle réparation, tenant compte également de la période où s’est produite cette avarie, c’est-à-dire post-covid-19.
D’autre part, même si le courriel de la société STAF accompagnant le devis accepté comporte la mention « sous déduction des pertes d’exploitation » , cette dernière ne fournit aux débats aucun document comptable justifiant d’une perte d’exploitation pour la période d’immobilisation de son véhicule pendant la durée de la réparation de l’embrayage. Et dans les pièces produites par la société STAF aucun document ne fait état d’une demande de véhicule de prêt (dit de « courtoisie ») à la société SOVI 84.
Il n’apparaît pas dans le cours de la procédure que la réparation de l’embrayage du véhicule DAF immatriculé DL 602 JJ soit critiquée, ni n’ait fait l’objet de réserve par la société STAF lors de sa reprise le 1 er juillet 2021 dans les locaux de la société SOVI 84.
Il suit que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société STAF correspondant au montant de la réparation de l’embrayage.
Sur la demande de réalisation des travaux
Pour sa part la société STAF demande à faire condamner la société SOVI 84 à réaliser les travaux de réparation sous astreinte sur son véhicule de marque DAF immatriculé DL 602 JJ résultant de la faute de cette dernière.
En effet, le 2 juillet 2021, la société STAF a ramené le même véhicule au sein des ateliers de la société SOVI 84, dès lors que le voyant moteur s’est allumé.
Or, il apparait dans les pièces versées par les deux parties que ce deuxième problème mécanique n’a pas de rapport avec la réparation de l’embrayage.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par la société STAF et établi par Monsieur [N] [E] expert fait clairement état d’un défaut de pression de carburant trop basse au module d’admission.
Après prélèvement d’un échantillon de carburant dans le réservoir, il est conclu à « une présence de boue en quantité très importante dans cet échantillon ».
La société STAF est persuadée que son véhicule a été dégradé lors de la réparation de l’embrayage au sein de la société SOVI 84.
Or, le 2 juillet 2021 avant son retour dans les ateliers de la société SOVI 84 il a été procédé à un demi plein de carburant à la station TOTAL de [Localité 6], l’horaire de cette opération n’est pas clairement établi.
Toujours dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [N] [E], il apparaît :
* Qu’entre le 30 juin 2021 et le 20 juillet 2021 le véhicule a parcouru 2.720 km avec cette panne sensément du système d’injection
* Que l’apparition du premier défaut correspondant à la pression trop basse de carburant au module d’admission est datée du 2 juillet 2021 7h38
Cela n’apparait pas dans les pièces du dossier contesté par les parties.
La production des relevés d’ordinateur de bord du véhicule par la société STAF ne sont pas de nature à éclairer le tribunal quant à la cause et l’origine de l’avarie du véhicule immobilisé le 2 juillet 2021.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société STAF échoue à démontrer que la société SOVI 84 est à l’origine de la panne d’injection de son véhicule intervenue le 2 juillet 2021.
Il suit que la société STAF doit être déboutée de sa demande de réparation de son véhicule concernant la pression trop basse de carburant au module d’admission qui résulterait de la faute de la société SOVI 84 sous astreinte de 500 EUR par jour de retard.
Sur les autres demandes
La société STAF allègue que l’immobilisation de son véhicule lui cause un préjudice très important puisqu’elle demande que la société SOVI 84 lui paie la somme de 314.000 EUR HT à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d’exploitation afférente à l’immobilisation du véhicule.
Toutefois, la société STAF n’a accompli aucune diligence du type sommation interpellative, consignation du montant de la facture de l’embrayage ou autre de façon à ce que le litige l’opposant à la société SOVI 84 trouve une solution amiable ou judiciaire rapide et qu’elle puisse recouvrer l’usage de son véhicule.
Elle ne justifie pas non plus à l’aide de pièces comptables de la perte d’exploitation due à cette immobilisation de véhicule.
Il suit qu’elle doit être déboutée du chef de cette demande.
La société SOVI 84 quant à elle demande la somme de 20.344,80 EUR à parfaire jusqu’à l’enlèvement du véhicule au titre des frais de diagnostic et de gardiennage à compter du 21 juillet 2022, outre la somme de 47,00 EUR HT par jour du 20 juillet 2021 au 31 décembre 2021 et 57 EUR HT à compter du 1 er janvier 2022, à parfaire jusqu’à l’enlèvement du véhicule.
Elle verse aux débats la facture n° 423391 du 31 mai 2022 qui détaille certaines prestations effectuées sur le véhicule dont le diagnostic et le contrôle du circuit de gas-oil pour un montant de 717 EUR.
Il est également établi que depuis le 2 juillet 2021 le véhicule est remisé dans ses locaux mais les opérations d’expertise amiable ne se sont achevées qu’avec le dépôt du rapport de Monsieur [N] [E] le 30 mai 2022, ce rapport faisant état du refus d’intervention de la société SOVI 84 tant que la facture de réparation de l’embrayage n’est pas acquittée.
Comme vu précédemment, la société STAF n’a pas accompli de diligence permettant de dénouer la situation. Elle n’a agi que contrainte par l’assignation établie à la demande de la société SOVI 84.
Depuis le 30 mai 2022, date de fin de tentative de résolution du différent de façon amiable, la société SOVI 84 a la garde du véhicule en ses locaux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société SOVI 84 concernant le gardiennage du véhicule à compter de la date de clôture du rapport amiable, c’est-à-dire le 30 mai 2022 et de fixer le montant de la redevance journalière de ce gardiennage à la somme de 68,40 EUR et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule par la société STAF.
La société SOVI 84 demande qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir, d’ordonner la possibilité pour la société SOVI 84 de vendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en vue d’obtenir le désintéressement intégral de sa créance.
Le tribunal n’ayant pas à connaitre de l’exécution de ses décisions, ni à anticiper l’inexécution par le débiteur de son obligation de paiement dans un délai donné, la demande sur le fondement développé ci-dessus doit donc être rejetée.
D’autre part, la société STAF n’ayant accompli aucune diligence judiciaire de façon à ce que le litige l’opposant à la société SOVI 84 soit résolu rapidement et qu’elle puisse recouvrer l’usage de son véhicule, ne saurait pas alléguer que la société SOVI 84 ait fait montre de résistance abusive.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOVI 84 et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société STAF.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [Localité 7] FILS à payer à la société SOVI 84 la somme de 8.654,45 EUR au titre de sa facture n° 422582 ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [D] ET FILS à payer à la société SOVI 84 la somme de 717 EUR au titre de sa facture n° 423391 ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [D] ET FILS à payer à la société SOVI 84 la somme de 68,40 EUR au titre de redevance journalière de gardiennage du véhicule depuis la date du 30 mai 2022 jusqu’à enlèvement de ce dernier ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [Localité 7] FILS à payer à la société SOVI 84 la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS [Localité 7] FILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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