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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024008230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2024008230
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société DIAC, SA au capital de 61.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître CAGNEAUX-DUMONT, substituant Maître Emily GALLION, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société ASPV TRANSPORTS, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 831 278 031, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître CAGNEAUX-DUMONT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 16 mai 2024, la société DIAC a donné assignation à la société ASPV TRANSPORTS, à comparaître le 25 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu le contrat de crédit-bail,
Vu les dispositions 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 622-26 du code de commerce,
Vu les articles R. 222-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société ASPV TRANSPORTS à restituer à la société DIAC le véhicule Renault ARKANA immatriculé GA 523 EP dont le numéro de série est VF1RJL00X67253718.
Condamner la société ASPV TRANSPORTS à verser à la société DIAC la somme de 11.958,77 euros, avec intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10%.
Condamner la société ASPV TRANSPORTS à verser à la société DIAC la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à recouvrer contre elle ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Les FAITS :
En 2021, la société DIAC, filiale du groupe RENAULT spécialisée dans le financement aux professionnels et particuliers, consent un crédit-bail à la société ASPV TRANSPORTS, anciennement SHAWN-KYLE-SILVER.
En septembre 2023, la société DIAC met en demeure la société ASPV TRANSPORTS de lui payer des loyers sous peine de résiliation du contrat de crédit-bail.
En date du 10 septembre 2023, la société DIAC résilie le contrat bail et met en demeure la société ASPV TRANSPORTS de lui payer les loyers et indemnités de résiliation, montants convenus en l’application des conditions contractuelles ainsi que de lui restituer le véhicule.
En date du 1 er mars 2024, suite à demande de la société DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX a ordonné à la société ASPV TRANSPORTS de restituer le véhicule.
En date du 2 avril 2024, la société ASPV TRANSPORTS forme opposition à l’ordonnance du 1 er mars 2024, signifiée le 20 septembre 2024.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société ASPV TRANSPORTS ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société DIAC en son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société DIAC s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
La société ASPV TRANSPORT ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la défenderesse ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne
fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que la société SHAWN-KYLE-SILVER s’est librement engagée auprès de la société DIAC lors de sa signature du contrat de crédit-bail ainsi que de ses conditions générales et particulières de location en date du 18 juin 2021 pour la location sur 48 mois d’un véhicule de marque RENAULT-ARKANA ;
Attendu que le contrat de crédit-bail a été parfaitement transféré à la société ASPV TRANSPORTS ;
Attendu que la société DIAC a dûment mis en demeure la société ASPV TRANSPORTS de lui payer les loyers impayés de juillet et août 2023 ;
Attendu que la société ASPV TRANSPORTS ne s’est pas exécutée ;
Attendu que la société DIAC a dûment résilié le contrat de crédit-bail en date du 18 juin 2021 et, conformément aux conditions contractuelles, a mis en demeure la société ASPV TRANSPORTS de lui payer les loyers impayés, les indemnités et frais liés à la résiliation du contrat ainsi que de lui restituer le véhicule ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société DIAC en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et d’y faire droit ;
Attendu que le tribunal condamnera la société ASPV TRANSPORTS à restituer le véhicule de marque RENAULT ARKANA immatriculé GA 523 EP dont le numéro de série est VF1RJL00X67253718 et à payer à la société DIAC la somme de 11.958,77 euros en principal, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 6 mai 2024, date du dernier décompte ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société DIAC a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société ASPV TRANSPORTS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que le tribunal autorisera la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à recouvrer contre elle ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société ASPV TRANSPORTS est non comparante,
Reçoit la société DIAC en ses demandes, au fond dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société ASPV TRANSPORTS à restituer à la société DIAC le véhicule Renault ARKANA immatriculé GA 523 EP dont le numéro de série est VF1RJL00X67253718,
Condamne la société ASPV TRANSPORTS à payer à la société DIAC les sommes de : • 11.958,77 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 6 mai 2024, date du dernier décompte,
* 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ASPV TRANSPORTS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,70 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée et autorise la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à recouvrer contre elle ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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