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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024015920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024015920
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
1°) Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1].
2°) Madame [L] [R], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] (PAYS-BAS).
3°) Monsieur [A] [R], de nationalité française, domicilié [Adresse 3].
Demandeurs au principal, comparant par Maître Ludovic BROYON, de la SELARL LEFEVRE – FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Marie-Christine WIENHOFER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Et :
La société A&J FAMILY FITNESS, SARL au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 879 785 608, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître BROYON en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 14 novembre 2024, Messieurs et Madame [R] ont donné assignation à la société A&J FAMILY FITNESS, à comparaître le 10 décembre 2024, devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier selon bordereau ci-joint,
Condamner la société A&J FAMILY FITNESS à verser aux consorts [R] la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de mise en demeure.
Condamner la société A&J FAMILY FITNESS à verser aux consorts [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société A&J FAMILY FITNESS à verser aux consorts [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les FAITS :
Les consorts [R] était propriétaires de la société BODYLINE.
En janvier 2020, les consorts [R] ont cédé leurs actions à la société A&J FAMILY FITNESS.
La cession devait se faire suivant les conditions de vente qui précisaient un crédit vendeur et un remboursement du compte courant d’associé.
En juillet 2021, les consorts [R] ont mis en demeure la société A&J FAMILY FITNESS de leur payer les mensualités conclues ensemble en janvier 2020.
Malgré les tentatives de règlement amiables et les mises en demeure, la société A&J FAMILY FITNESS ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par Messieurs et Madame [R] en leur acte introductif d’instance,
Quant à leurs demandes, Messieurs et Madame [R] s’en tiennent aux termes de leur acte introductif d’instance.
La société A&J FAMILY FITNESS ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société A&J FAMILY FITNESS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments des requérants ;
Attendu que les consorts [R] versent parfaitement aux débats la promesse synallagmatique de cession d’actions du 15 janvier 2020 au profit de la société A&J FAMILY FITNESS et l’avenant à la promesse de cession d’actions du 15 janvier 2020 ;
Attendu qu’il convient de constater que la société A&J FAMILY FITNESS s’est librement engagée par acte sous seing privé et avenants en date du 15 janvier 2020 et au titre du crédit vendeur de 10.000 euros prévoyant le remboursement en 24 mensualités à compter du 1 er juillet 2020 et un remboursement du compte courant d’associé d’un montant de 26.000 euros en 24 mensualités à compter du 1 er juillet 2021 ;
Attendu que les consorts [R] ont dûment mis en demeure la société A&J FAMILY FITNESS de leur payer les mensualités conclues et échues ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra les consorts [R] en leur demande de condamnation de la société A&J FAMILY FITNESS au paiement de la somme de 36.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Attendu que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu, en l’espèce, que les consorts [R] ne justifient d’aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts au taux légal, il y aura lieu de les débouter de leur demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les consorts [R] ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société A&J FAMILY FITNESS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société A&J FAMILY FITNESS est non comparante,
Reçoit Monsieur [M] [R], Madame [L] [R] et Monsieur [A] [R] en leurs demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société A&J FAMILY FITNESS à payer à Monsieur [M] [R], Madame [L] [R], Monsieur [A] [R] la somme de :
* 36.000 euros en principal, au titre du paiement du crédit vendeur et du compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de la mise en demeure,
Déboute Monsieur [M] [R], Madame [L] [R] et Monsieur [A] [R] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société A&J FAMILY FITNESS à payer à Monsieur [M] [R], Madame [L] [R] et Monsieur [A] [R] la somme de :
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société A&J FAMILY FITNESS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 95,33 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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