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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2025006678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025006678
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LA POSTE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Morgane GREVELLEC, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société LUDY BRANDS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 930 933 015, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître GREVELLEC en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN en date du 3 avril 2025, la société LA POSTE a donné assignation à la société LUDY BRANDS d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 13 mai 2025 à 9h30 à l’effet de :
Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société LUDY BRANDS à payer à la société LA POSTE la somme principale de 35.186,63 euros TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* Facture n°7700257771 du 31 août 2024,
* Facture n°7700258786 du 30 septembre 2024,
* Facture n°7700259888 du 31 octobre 2024,
* Facture n°CO00068378 du 30 novembre 2024,
* Facture n°CO00142102 du 31 décembre 2024,
Condamner la société LUDY BRANDS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme de principale de 35.186,63 euros TTC à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et de l’article L. 441-5 du code de commerce,
Condamner la société LUDY BRANDS à payer à la société LA POSTE la somme 200 euros au titre des frais de recouvrement des 5 factures impayées,
Condamner la société LUDY BRANDS à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LUDY BRANDS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les FAITS :
La société LUDY BRANDS a fait appel aux services de la société LA POSTE pour l’expédition de ses produits en France métropolitaine, dans les territoires d’Outre-mer et à l’international.
La société LA POSTE a effectué les missions d’expédition et d’acheminement des colis et a émis cinq factures pour la somme globale de 35.186,63 euros TTC et elles n’ont pas été intégralement payées par la société LUDY BRANDS.
Les tentatives de recouvrement sont restées lettres mortes.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LA POSTE en son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société LA POSTE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
La société LUDY BRANDS ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société LUDY BRANDS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LA POSTE ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société LA POSTE entend voir le tribunal de céans condamner la société LUDY BRANDS à lui payer la somme globale de 35.186,63 euros TTC au titre de cinq factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Attendu que la société LA POSTE verse aux débats la facture n° 7700257771 du 31 août 2024 pour la somme de 4.853,15 euros TTC, la facture n° 7700258786 du 30 septembre 2024 pour la somme de 8.909,17 euros TTC, la facture n° 7700259888 du 31 octobre 2024 pour la somme de 7.609,99 euros TTC, la facture n° CO00068378 du 30 novembre 2024 pour la somme de 6.675,85 euros TTC et la facture n° CO00142102 du 31 décembre 2024 pour la somme de 9.138,47 euros TTC ;
Attendu que la société LA POSTE verse aux débats la fiche de preuve DOCAPOSTE ainsi que le mandat de prélèvement, les bordereaux COLISSIMO pour les mois d’août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024, les bordereaux détaillés concernant les diverses livraisons réalisées et un extrait de compte actualisé et détaillé pour la période du 1 er janvier 2024 au 28 janvier 2025 pour la somme de 35.186,63 euros TTC qui reste due ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société LA POSTE en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée ;
Que par conséquent la société LUDY BRANDS sera condamnée à payer à LA POSTE la somme de 35.186,63 euros TTC au titre de cinq factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de délivrance de l’assignation ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société LA POSTE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le Tribunal recevra la société LA POSTE en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société LUDY BRANDS à payer à la société LA POSTE la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 200 euros pour 5 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LA POSTE entend voir le tribunal de céans condamner la société LUDY BRANDS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LA POSTE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société LUDY BRANDS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société LUDY BRANDS est non comparante,
Reçoit la société LA POSTE en sa demande, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Condamne la société LUDY BRANDS à payer à la société LA POSTE la somme de :
* 35.186,63 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de délivrance de l’assignation,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société LUDY BRANDS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,93 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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