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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2025000013
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La banque CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Dominique NARDIEUX, de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de PARIS demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Défendeur, non comparant.
Après avoir entendu Maître NARDEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTION JUSTICE 77, commissaires de justice à [Localité 5] en date du 27 décembre 2024, la banque CIC EST a donné assignation à la Monsieur [R] [K], à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1874 et suivants, 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
S’entendre condamner Monsieur [R] [K] à payer au CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt, d’un montant en principal de 90.000 euros, la somme de 32.400 euros, outre intérêts de retard, au taux contractuel majoré de 3 points de 4,80 % l’an.
S’entendre condamner Monsieur [R] [K] à payer au CIC EST, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
S’entendre condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société LOCATOI sollicite et obtient auprès de la banque CIC EST un prêt pour son activité d’un montant de 90.000 euros auquel Monsieur [R] [K], en tant que président de la société, s’est porté caution solidaire dans la limite de 32.400 euros.
En date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de MEAUX ouvre une procédure à l’encontre de la société LOCATOI de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire en date du 9 mai 2023.
A la suite de la mise en redressement judiciaire, la banque CIC EST a déclaré sa créance près du mandataire désigné par le tribunal de céans et a mis en demeure Monsieur [K], au titre de caution solidaire, de lui payer les échéances restant dues.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [K] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
En date du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a rendu un jugement pour insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, la banque CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [K] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [R] [K] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu qu’il ressort des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que Monsieur [R] [K], en tant que président de la société LOCATOI, a parfaitement engagé sa société au contrat de prêt accordé par la banque CIC EST pour un montant en principal de 90.000 euros en date du 13 avril 2023 ;
Attendu que Monsieur [R] [K] s’est librement engagé au titre de caution solidaire au contrat de prêt dans la limite de 32.400 euros ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société LOCATOI en date du 9 mai 2023 et a nommé Maître [N], de la SCP ANGEL – HAZANE – [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LOCATOI ;
Attendu que la banque CIC EST a parfaitement déclaré sa créance près du mandataire liquidateur judiciaire pour un montant de 42.171,31 euros ;
Attendu que la banque CIC EST a dûment mis en demeure en date du 29 octobre 2024 Monsieur [R] [K], au titre de caution solidaire du prêt, de lui payer les montants restants dus dans la limité de son engagement ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la banque CIC EST en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [R] [K] à payer à la banque CIC, la somme de 32.400 euros en principal au titre de caution solidaire au prêt de 90.000 euros en date du 13 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [R] [K] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la banque CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [R] [K] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [R] [K] est non comparant,
Reçoit la banque CIC EST en sa demande, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes :
32.400 euros en principal, au titre de caution solidaire du prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre2024, date de la mise en demeure,
1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la banque CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [R] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
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