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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025004418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 08 avril 2025 à 09:30
N° R.G : 2025004418
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L 3141-30, D 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [Z] [T], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société JW 77 CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 879521193, prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 13 février 2025, l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a donné assignation à la société JW 77 CONSTRUCTION à comparaître le 04 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société JW 77 CONSTRUCTION à payer à la demanderesse la somme dont détail ci-après :
A titre principal,
* 2 380,60 euros à titre principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2023 au mois de juin 2023, du mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2023 et le mois d’août 2024, outre la somme de 894,55 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France.
Condamner la société JW 77 CONSTRUCTION à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, demanderesse, a pu vérifier que la société JW 77 CONSTRUCTION exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société JW 77 CONSTRUCTION ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D.3141-12 et suivants du code du travail.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société JW 77 CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’à la barre, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France informe le tribunal qu’elle a effectué une rétrocession au profit de la société JW 77 CONSTRUCTION d’un montant de 475 euros ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner en deniers ou quittance la société JW 77 CONSTRUCTION ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150,00 euros ;
Attendu que la société JW 77 CONSTRUCTION succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement par défaut, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société JW 77 CONSTRUCTION à payer, EN DENIERS OU QUITTANCE, à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 2 380,60 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2023 au mois de juin 2023, du mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2023 et le mois d’août 2024, outre la somme de 894,55 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société JW 77 CONSTRUCTION à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JW 77 CONSTRUCTION en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 133,70 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Aurélien SURMONT et Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE DEBATS : A l’audience du 04/03/2025 Mis en délibéré à l’audience du : 08/04/2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 08 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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