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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00975
DEMANDEUR
SACA BPIFRANCE anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT [Adresse 1] comparant par Me [H] [P] [Adresse 2] et par Me Bertrand REPOLT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL GROUPE MATEUS [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Olivier GROC [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BPIFRANCE (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT), ci-après la société BPIFRANCE, se déclare créancière de la société GROUPE MATEUS, ci-après la société MATEUS, au titre du solde de 2 prêts.
La société BPIFRANCE a mis en demeure la société MATEUS, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 2 juillet 2025 signifié à tiers, selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la société BPIFRANCE a assigné la société MATEUS demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites,
Vu les contrats en cause,
Condamner la société GROUPE MATEUS à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 504.189,16€ au titre du contrat de Prêt Relance Tourisme référencé « DOS0176655/00 » en date du 15 avril 2022, outre intérêts de retard au taux de 5,88 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 162.209,58€ au titre du contrat de Prêt [Localité 2] référencé « DOS0176656/00 » en date du 15 avril 2022, outre intérêts de retard au taux de 5,92 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE MATEUS aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 pour conclusions des parties.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025 la partie défenderesse étant absente, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a enregistré les conclusions de la société MATEUS demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la société GROUPE MATEUS un report de 24 mois du paiement de la somme de 504.189,16€ au titre du Prêt Relance Tourisme consenti par la société BPI FRANCE le 15 avril 2022 et de la somme de 162.209,58€ au titre du Prêt [Localité 2] consenti par la société BPIFRANCE le 15 avril 2022,
Débouter la société BPIFRANCE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, Laisser les dépens à la société BPIFRANCE.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite avisé les parties, conformément aux articles 1528 et suivants du Code de procédure civile, de la décision du Tribunal que l’affaire soit entendue à une première Audience de Règlement Amiable auprès du Tribunal fixée au 30 janvier 2026. Puis il a renvoyé l’affaire devant lui à son audience du 14 février 2026 afin d’être informé de l’issue de la procédure de Règlement Amiable.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 14 février 2026, la tentative de règlement amiable ayant échoué, les parties l’ont informé de leur décision de poursuivre l’instance en cours. Le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoirie. Les parties ont confirmé maintenir
leurs demandes et la société BPIFRANCE a indiqué s’opposer à la demande de report de paiement de la partie défenderesse au titre que cette dernière avait cessé d’honorer ses échéances depuis 18 mois. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BPIFRANCE expose que :
Elle a consenti à la société MATEUS, par actes sous seing privé du 15 avril 2022, deux prêts : -Un prêt Relance Tourisme Covid référencé « DOS0176655/00 » pour un montant de 475.000,00€, -Un prêt [Localité 2] destiné au renforcement de la structure financière référencé « DOS0176656/00 » pour un montant de 160.000,00€.
La durée des contrats était fixée à 7 ans et les contrats prévoyaient chacun le remboursement suivant 8 trimestres de différé d’amortissement du capital, puis 20 versements trimestriels à terme échu (amortissement du capital et paiement des intérêts).
Constatant des impayés, elle a relancé la société MATEUS par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 10 janvier 2025 et 12 mars 2025 pour les deux contrats de prêt. Puis, aucune régularisation n’étant intervenue, elle a fait parvenir à la société MATEUS deux lettres de mise en demeure en date du 16 mai 2025 d’avoir à verser le montant des sommes impayées (capital, intérêts et frais compris) et rappelant à la société MATEUS que, faute de règlement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
La société MATEUS oppose que :
Elle exerce l’activité de holding et elle détient à ce titre des participations dans plusieurs sociétés exploitant des salles de sport sous l’enseigne MAGIC FORM. Elle a rencontré d’importantes difficultés économiques au cours de la crise sanitaire résultant de la Covid 19.
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid 19, puis du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à la pandémie de la Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les établissements sportifs couverts n’ont plus été autorisés à accueillir du public à compter du 17 mars 2020.
Lesdits établissements ont été autorisés par les pouvoirs publics à rouvrir leurs portes à compter du 22 juin 2020.
Suivant arrêté préfectoral n°2020-2734, le Préfet du VAL DE MARNE a décidé la fermeture des établissements recevant du public à compter du 28 septembre 2020.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à une nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les pouvoirs publics interdisaient à nouveau les établissements sportifs couverts d’accueillir du public à compter du 29 octobre 2020.
Les établissements de salles de sport couvertes n’ont pu accueillir de nouveau du public qu’à compter du 9 juin 2021.
Les sociétés du groupe MAGIC FORM n’ont donc pas été en mesure d’ouvrir leurs établissements au public du 17 mars 2020 au 22 juin 2020 puis du 28 septembre 2020 au 9 juin 2021.
Cette situation a entraîné la perte de nombreux adhérents des salles de sport, entraînant une baisse significative du chiffre d’affaires des sociétés du groupe.
Contrainte d’aider financièrement les sociétés du groupe MAGIC FORM pour leur permettre de faire face à la crise sanitaire, elle s’est elle-même ensuite trouvée confrontée à des difficultés économiques.
En date du 15 avril 2022, elle a donc contracté un prêt auprès de la société BPIFRANCE (prêt relance tourisme Covid) portant sur la somme de 475.000,00€, un second prêt (prêt vert) étant contracté à
la même date pour un montant de 160.000,00€. La durée des contrats était fixée à 7 ans, prévoyant chacun le remboursement suivant :
* 8 trimestres de différé d’amortissement du capital,
* Puis 20 versements trimestriels à terme échu.
Lesdits prêts étaient nécessaires pour lui permettre de soutenir son exploitation et celle des diverses sociétés du groupe MAGIC FORM. Néanmoins, les sociétés du groupe ont continué à rencontrer des difficultés tout au long des années 2022 à 2025 et si certaines filiales ont retrouvé leur point d’équilibre d’exploitation, d’autres restent encore déficitaires.
Elle n’a dès lors pas été en mesure d’honorer les échéances des prêts susvisés à compter du mois d’août 2024.
En date du 16 mai 2025, la société BPIFRANCE lui a adressé deux lettres de mise en demeure d’avoir à verser le montant des sommes impayées (capital, intérêts et frais compris), à défaut, elle entendait se prévaloir de la cause d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance.
Elle n’a pas été en mesure de satisfaire aux dites mises en demeure.
A la date de l’assignation, les sommes restant dues au titre des prêts sont :
* Prêt relance tourisme : 504.189,16€,
* Prêt vert : 162 209,58€.
Afin de faire face aux difficultés financières, elle a mis en vente certains des fonds de commerce exploités par les filiales. Notamment, associé majoritaire de la société P12 FORME, elle a mis en vente la salle de sport [Adresse 6] ; cette vente permettra d’apurer une partie des dettes bancaires.
Elle a besoin de délais pour réaliser les actifs de certaines de ses filiales.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, elle est bien fondée de solliciter le report de la dette à 24 mois.
La partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société BPIFRANCE sollicite la condamnation de la société MATEUS à lui payer :
* La somme de 504.189,16€ au titre du contrat de Prêt Relance Tourisme référencé « DOS0176655/00 » en date du 15 avril 2022, outre intérêts au taux de 5,88 % l’an, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation,
* La somme de 162.209,58€ au titre du contrat de Prêt [Localité 2] référencé « DOS0176656/00 » en date du 15 avril 2022, outre intérêts au taux de 5,92 % l’an, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
Les pièces versées aux débats établissent que la société BPIFRANCE a consenti à la société MATEUS deux prêts, le 15 avril 2022, le premier contrat pour un montant de 475.000,00€ au taux d’intérêt de 5,88% l’an, et le second pour un montant de 160.000,00€ au taux d’intérêt de 5,92% l’an.
La société BPIFRANCE produit les mises en demeure adressées par courrier RAR à la société MATEUS les 10 janvier 2025 et 12 mars 2025 demandant le règlement d’échéances non payées pour les deux contrats de prêt, puis celles datées du 16 mai 2025 demandant le paiement des sommes toujours impayées. Elle rappelle à la société MATEUS dans ces derniers courriers que, faute de règlement dans le délai imparti, elle entend se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance.
La société BPIFRANCE produit enfin un relevé de compte de créance pour chacun des prêts, datés du 12 juin 2025, indiquant les sommes suivantes dues au titre de chaque prêt :
* Solde du prêt DOS0176655/00 de 475.000,00€ : 504.189,16€,
* Solde du prêt DOS0176656/00 de 160.000,00€ : 162.209,58€.
La société MATEUS reconnait par ailleurs dans ses écritures que ces sommes sont dues à la société BPIFRANCE à la date de l’assignation.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la société BPIFRANCE dispose d’une créance, liquide, certaine et exigible au titre des deux prêts consentis à la société MATEUS le 15 avril 2022.
S’agissant des intérêts de retards demandés par la société BPIFRANCE le Tribunal relève que les intérêts demandés sont conformes aux taux contractuels des contrats en cause.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MATEUS à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 504.189,16€ au titre du solde contrat de Prêt Relance Tourisme référencé DOS0176655/00 du 15 avril 2022, avec intérêts au taux de 5,88 % l’an, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation et date de la demande,
* La somme de 162.209,58€ au titre du solde du contrat de Prêt [Localité 2] référencé DOS0176656/00 du 15 avril 2022, avec intérêts au taux de 5,92 % l’an, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation et date de la demande.
Sur la demande de délais de paiement
La société MATEUS demande un report de paiement de 24 mois au titre de l’article 1343-5 du Code civil. Elle fait valoir que certaine de ses filiales ont rencontré des difficultés dans les années suivant la période COVID et qu’elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances des prêts consentis par la société BPIFRANCE depuis le mois d’août 2024.
Elle indique en outre que la vente d’un fonds de commerce exploité par l’une de ses filiales permettra d’apurer une partie de ses dettes bancaires et qu’elle a besoin de délais pour réaliser les actifs de certaines de ses filiales.
La société BPIFRANCE s’oppose à cette demande et rappelle que la société MATEUS a cessé de régler ses échéances depuis 18 mois et a ainsi bénéficié d’un différé de paiement conséquent.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, le Tribunal relève que la société MATEUS :
A cessé de régler ses échéances, et ainsi déjà bénéficié d’un report de paiement équivalent du seul fait de la durée de la procédure,
* N’a versé aucun élément comptable aux débats et n’apporte donc aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle,
* Ne produit aucun autre élément de nature certaine permettant d’établir sa capacité à s’acquitter de l’intégralité de sa dette à l’issue des 24 mois de report demandés, la vente annoncée d’un fonds de commerce restant hypothétique, aucune promesse de vente n’étant produite.
Dès lors, le Tribunal dit que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies, et déboutera la partie défenderesse de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BPIFRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MATEUS à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société BPIFRANCE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société GROUPE MATEUS à payer à la société BPIFRANCE (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT) :
la somme de 504.189,16 euros au titre du solde contrat de Prêt Relance Tourisme référencé DOS0176655/00 du 15 avril 2022, avec intérêts au taux de 5,88 % l’an à compter du 2 juillet 2025,
la somme de 162.209,58 euros au titre du solde du contrat de Prêt [Localité 2] référencé DOS0176656/00 du 15 avril 2022, avec intérêts au taux de 5,92 % l’an, à compter du 2 juillet 2025.
Déboute la société GROUPE MATEUS de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société GROUPE MATEUS à payer à la société BPIFRANCE (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société BPIFRANCE (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT) du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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