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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2024001001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr : 202401001
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SABLIERES DE MEAUX, SARL au capital de 610.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 775 703 762, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Patricia BARTHELEMY, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Yann ROCHER, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société PROBAT, S.A.S au capital de 4 000,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 821 150 729, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6], substituant Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître BARTHELEMY ainsi que Maître LA BURTHE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société SABLIERES DE [Localité 1] a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société PROBAT le paiement de la somme de 14.502 euros en principal, augmenté des intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance exécutoire n° 2023009152 – 2023IP001555 en date du 7 octobre 2023 enjoignant la société PROBAT d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP CHIKHANI – DA SILVA, commissaires de justice associés à PANTIN en date du 27 décembre 2023, acte remis en étude de commissaires de justice.
En date du 19 janvier 2024, la société PROBAT a formé opposition.
Les FAITS :
La société SABLIERES DE [Localité 1] est une société d’exploitation de carrières et de vente de produit béton et de matériaux routier de et construction
La société PROBAT est une société de construction et de travaux immobiliers.
En 2022, la société PROBAT, fait appel en tant que fournisseur à la société SABLIERES DE [Localité 1] et passe plusieurs commandes.
La marchandise a été livrée à PROBAT, la société SABLIERES DE [Localité 1] émet ses factures.
Malgré les relances, la société PROBAT n’effectue aucun paiement.
En octobre 2023, la société PROBAT ne s’étant pas exécutée, la société SABLIERES DE [Localité 1] présente une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux.
En date du 07 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux enjoint la société PROBAT à payer la somme de 14 502 euros en principal outre les intérêts, et les dépens.
En date du 27 décembre 2023, l’ordonnance est signifiée à la société PROBAT
En date du 19 janvier 2024, la société PROBAT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse du 26 juin 2024, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société SABLIERES DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu l’ordonnance en injonction de payer,
Confirmer l’ordonnance en injonction de payer en ce qu’elle a condamné la société PROBAT à régler à la société SABLIERES DE [Localité 1] à la somme en principal de 14.502 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de l’ordonnance en injonction de payer, soit en date du 7 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamner la société PROBAT à régler à la société SABLIERES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre du préjudice financier,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler et ordonner l’exécution provisoire de droit,
Débouter la société PROBAT de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles et additionnelles.
Par conclusions en défense n°1, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société PROBAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu l’article L. 441-9 du code de commerce,
Avant dire droit ordonner à la société poursuivante d’émettre de nouvelle facture ou des avoirs pour déduire de ses prétentions les postes de surfacturation dont elle prétend obtenir condamnation de ce tribunal savoir :
A raison du tarif convenu, la somme de 528 euros TTC, à raison d’un tarif convenu de 118 euros le m 3,
A raison du poste prétendu de 6 m 3, en réalité non livré dans la facture globale de QUINCY-VOISINS pour 900 euros TTC,
A raison des prétendus frais non convenus du poste « M3 incomplet » de 150 euros TTC,
Et à porter dans sa facture la date d’exigibilité de celle-ci.
Prendre acte de ce que la concluante s’engage alors à acquitter ce qui serait dû après édition des avoirs ou des factures corrigées au juste prix des prestations livrées.
Juger que la résistance de la concluante en attendant les factures corrigées ou les avoirs procédant de l’exception d’inexécution n’était pas illégitime et mal fondée.
En tout état de cause, débouter la demanderesse de ses prétentions.
Très subsidiairement, les réduire concernant le principal des factures sollicitées d’un montant total surfacturé de 1.578 euros ainsi qu’à hauteur de 1.992,36 euros TTC à raison de la mauvaise qualité du béton livré sur le chantier de [Localité 2].
Débouter encore davantage la demanderesse de ses prétentions pour préjudice financier et aux frais de justice.
La condamner aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur les factures
Attendu que la société SABLIERES DE [Localité 1] verse parfaitement aux débats la facture n°18807 d’un montant de 3.255 euros pour 23 m 3 de béton livré comprenant 150 euros d’incomplet, la facture n°18849 d’un montant de 7.180 euros pour 60 m 3 de béton livré comprenant 100 euros d’incomplet, la facture n° 18882 d’un montant de 1.650 euros pour 13 m 3 de béton livré comprenant 25 euros d’incomplet et le tarif du béton au 1 er janvier 2022 ;
Attendu qu’il convient de constater que la grille tarifaire de la société SABLIERES DE [Localité 1] indique un prix du béton sans mention du prix du transport, indiqué sur consultation ; Attendu que les factures ne distinguent pas le prix du béton du prix du transport ; Attendu qu’en conséquence, il conviendra de retenir un prix moyen du béton livré ;
Attendu qu’au regard des différentes factures, le prix du béton livré est estimé à 126 euros HT le m 3 ;
Attendu qu’il conviendra donc de réviser les factures comme suit :
* facture n°18807 : 23 m 3 de béton livré X 126 euros par m 3 soit 2.898 euros + 6 m 3 d’incomplet, soit 150 euros, soit un total de 3.048 euros,
* facture n°18849 : 60 m 3 de béton livré X 126 euros par m 3 soit 7.560 euros + 6m 3 d’incomplet, soit 100 euros, soit un total de 7.660 euros,
* facture n°18882 : 13 m 3 de béton livré X 126 euros par m 3 soit 1.638 euros + plus 6 m 3 d’incomplet, soit 25 euros, soit un total de 1.663 euros ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de recevoir la société PROBAT en son opposition, de la dire en partie bien fondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société SABLIERES DE MEAUX en sa demande, la dira en partie bien fondée et condamnera la société PROBAT à lui régler la somme de 12.371 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de l’injonction de payer ;
Sur la contestation de la livraison du chantier de QUINCY-VOISINS
Attendu que la société SABLIERES DE [Localité 1] verse parfaitement aux débats le bon de livraison et l’attestation du gérant de la société MK POMPAGE ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation du gérant de la société MK POMPAGE que celui-ci a bien effectué des travaux sur le chantier de QUINCY-VOISINS ;
Attendu que la mention sur le bon de livraison, faisant référence au gérant de la société MK POMPAGE, sera retenue ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PROBAT en sa demande, la dira mal fondée, et l’en déboutera ;
Sur la qualité du béton du chantier de [Localité 2]
Attendu que la société PROBAT vient contester la facturation du béton au motif que celui-ci était de mauvaise qualité ;
Attendu que la société PROBAT n’apporte aucune expertise contradictoire au soutien de sa demande ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PROBAT en sa demande, la dira mal fondée, et l’en déboutera ;
Sur le préjudice financier
Attendu que la société SABLIERES DE [Localité 1] ne justifie d’aucun préjudice autre que celui du retard de paiement déjà compensé par les intérêts au taux légal, ni de détail sur le quantum de son préjudice financier, il y aura lieu de la débouter de sa demande ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PROBAT succombe à l’instance, et que pour faire valoir ses droits, la société SABLIERES DE [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner la société PROBAT à lui verser la somme de 2.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PROBAT succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société PROBAT en son opposition, au fond la dit en partie bien fondée, y faisant en partie,
Reçoit la société PROBAT en ses autres demandes, au fond les dit mal fondée et l’en déboute,
Reçoit la société SABLIERES DE [Localité 1] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société PROBAT à payer à la société SABLIERES DE MEAUX les sommes de :
* 12.371 euros en principal au titre des factures n°18807, 18849, 18882, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de l’injonction de payer,
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PROBAT en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 147,70 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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