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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 27 janv. 2025, n° 2024010417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Aff : SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste EFFICLIMAT c/ SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et Monsieur [R] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Madame Sandrine HURTAUX Juges,
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 25 novembre 2024 Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, geffier, par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures.
Entre :
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL, Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFICLIMAT, dont le siège social était situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 844 686 592.
Demanderesse, représentée par Maître Sylvie DUVAL, assistée de maître GOURDAIN, de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1 – La SCI KIMINU PATRIMOINE [Adresse 2].
Défenderesse, non comparante.
2 – Monsieur [R] [O] demeurant [Adresse 4]
Défendeur, non comparant.
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés en date du 2 et 4 juillet 2024 de la SELARL ACTEHUIS, 49-51, Huissiers de Justice à [Localité 6] (77), la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – Sylvie DUVAL, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EFFICLIMAT a donné assignation à la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et à Monsieur [R] [O] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 heures renvoyée au 25 novembre 2024 à 14 heures, à l’effet de :
Vu l’article R 662-3 du code de commerce,
Voir condamner la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 à payer à la SCP ANGEL HAZANE DUVAL es qualités la somme de 14 648,53 euros ;
La voir condamner en outre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Voir dire qu’en cas d’insolvabilité de la SCI KIMINU PATRIMOINE 1, Monsieur [R] [O] sera condamné à payer ces sommes à la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, es qualités ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce ;
Voir condamner la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et à défaut Monsieur [R] [O] en tous les dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société EFFICLIMAT a été crée le 3 janvier 2019 avec pour objet une activité de travaux d’installation d’équipement thermique et de climatisation ;
Par jugement en date 27 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFFICLIMAT, désignant la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL en qualité de liquidateur.
Le compte courant d’associé présentait un solde débiteur de 14 648,53 euros lors de la liquidation ;
La SCP ANGEL HAZANE DUVAL a mis en demeure la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 de rembourser le solde débiteur du compte associé à la liquidation judiciaire de la société EFFICLIMAT ;
Aucune réponse n’a été apportée à cette correspondance ;
Par courrier du 10 juillet 2023, l’avocat de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL a mis en demeure la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 de rembourser le compte courant d’associé à la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, le courrier est resté sans réponse ;
Dans l’hypothèse où la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 ne serait pas en mesure de rembourser, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [R] [O] en sa qualité de gérant-associé indéfiniment responsable à payer cette somme de 14 648,53 euros à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, es-qualités.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Au cours de l’audience du 25 novembre 2024, la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE- Sylvie DUVAL, es-qualités de liquidateur judiciaire, a maintenu ses demandes telles que formées dans l’acte introductif d’instance.
Il convient de constater que la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et Monsieur [R] [O] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu’ils ne contestent pas les fautes visées, qu’ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, es-qualités ;
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du liquidateur.
SUR QUOI :
Attendu qu’il ressort du bilan clos au 31 décembre 2021 un compte courant débiteur de la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 dont l’associé principal directement ou indirectement est monsieur [R] [O] ;
Attendu que ce compte-courant débiteur s’élève à la somme de 14 648,53 euros ;
Attendu qu’a ce jour il n’est pas démontré que ce compte courant a été remboursé ;
Attendu qu’ainsi le tribunal condamnera la SCI KIMINU PATRIMOINE à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, es-qualités, la somme de 14 648,53 euros ;
Attendu que concernant la demande de condamnation en paiement de ladite somme, de monsieur [R] [O] en cas de défaillance de la SCI KIMUNU PATRIMOINE 1, monsieur [R] [O] est associé de la SCI à hauteur de 75 %, que ce dernier est responsable des dettes de la SCI proportionnellement à sa quote-part dans le capital social.
Que le tribunal rejettera la demande consistant à le voir condamner pour la totalité de la somme en cas de défaillance de la SCI KIMUNU PATRIMOINE 1 ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 succombe ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, es-qualités ;
Attendu que le tribunal condamnera la société SCI KIMINU PATRIMOINE 1 à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, es-qualités, la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Monsieur le procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Dit recevable et en partie fondée la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, es-qualités de liquidateur de la société EFFICLIMAT,
Vu l’article L 643-1 du code de commerce,
Condamne la société SCI KIMINU PATRIMOINE 1, à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, esqualités de liquidateur judiciaire de la société EFFICLIMAT, la somme de :
* 14 648,53 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES), au titre du remboursement du compte courant débiteur de la liquidation judiciaire de la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 dans les livres de la société EFFICLIMAT,
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [R] [O] à cette somme en cas de défaillance de la SCI la SCI KIMINU PATRIMOINE 1,
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société SCI KIMINU PATRIMOINE 1 à payer à la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, esqualités, la somme de :
* 800,00 € (HUIT CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 90,32 € TTC en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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