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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024017507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2024017507
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 1.046.405.540 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société CIRCAP, SAS au capital de 90.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 831 224 639, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 18 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a donné assignation à la société CIRCAP, à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Juger la demande de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner la société CIRCAP à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
Au titre du prêt de 50.000 euros n° 221158100844
* 20.462,75 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux de 4,24 % l’an à compter du 14 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
* 290,75 euros au titre des intérêts acquis entre le 12 décembre 2023 et le 14 septembre 2024,
Au titre du prêt de 70.000 euros n° 222298101566
* 57.273,67 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 14 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
* 758,56 euros au titre des intérêts acquis entre le 10 décembre 2023 et le 13 septembre 2024,
Au titre de la convention de trésorerie en compte courant
* 12.403,85 euros à titre principal, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,72 % l’an à compter du 14 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
* 277,07 euros au titre des intérêts acquis entre le 19 mars 2024 et le 13 septembre 2024,
Condamner la société CIRCAP à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
En novembre 2019, la société CIRCAP ouvre un compte courant auprès de la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE accorde à la société CIRCAP un premier prêt en mai 2021 et, en octobre 2022, un deuxième prêt ainsi qu’une convention de trésorerie.
A compter de 2024, la société SOCIETE GENERALE met en demeure la société CIRCAP de lui payer les échéances de ses crédits rappelant l’exigibilité de l’entièreté des sommes si aucun paiement n’était effectué.
En juin 2024, la SOCIETE GENERALE prononce l’exigibilité des prêts et met en demeure la société CIRCAP de lui régler les sommes qu’elle estime restant dues.
Aucune somme n’a été réglée à la société SOCIETE GENERALE.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société CIRCAP ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la SOCIETE GENERALE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société SOCIETE GENERALE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
La société CIRCAP ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société CIRCAP ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due,
qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que la société CIRCAP s’est librement engagée sur les prêts n° 221158100844 pour un montant de 50.000 euros en date du 12 mai 2021 et n° 222298101566 en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 70.000 euros ainsi que pour la convention de trésorerie signée le même jour pour un montant de 15.000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société CIRCAP a cessé le paiement des échéances à compter de 2024 ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE a dûment mis en demeure la société CIRCAP et a dûment prononcé l’exigibilité des prêts et le règlement de la convention de trésorerie ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la SOCIETE GENERALE en ses demandes en principal, de les déclarer bien fondées et de condamner la société CIRCAP à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
Au titre du prêt de 50.000 euros n° 221158100844
* 20.462,75 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux de 4,24 % l’an à compter du 14 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
* 290,75 euros au titre des intérêts acquis entre le 12 décembre 2023 et le 14 septembre 2024,
Au titre du prêt de 70.000 euros n° 222298101566
* 57.273,67 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter du 14 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
* 758,56 euros au titre des intérêts acquis entre le 10 décembre 2023 et le 13 septembre 2024,
Au titre de la convention de trésorerie en compte courant
* 12.403,85 euros à titre principal, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,72 % l’an à compter du 14 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
* 277,07 euros au titre des intérêts acquis entre le 19 mars 2024 et le 13 septembre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société CIRCAP succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société CIRCAP est non comparante,
Reçoit la société SOCIETE GENERALE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société CIRCAP à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 20.462,75 euros en principal au titre du prêt n°221158100844 en principal, outre les intérêts au taux de 4,24% l’an à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure et d’exigibilité dudit prêt, et ce jusqu’à complet paiement,
* 290,75 euros au titre des intérêts acquis du prêt n° n°221158100844 entre le 12 décembre 2023 et le 14 septembre 2024,
* 57.273,67 euros en principal au titre du prêt n° 222298101566, outre les intérêts au taux de 4,58% l’an à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure et d’exigibilité dudit prêt, et ce jusqu’à complet paiement,
* 758,56 euros au titre des intérêts acquis du prêt n° 222298101566 entre le 10 décembre 2023 et le 13 septembre 2024,
* 12.403,85 euros au principal au titre de la convention de trésorerie en compte courant, outre les intérêts au taux contractuel de 4,72% l’an à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure et d’exigibilité de ladite convention de trésorerie en compte courant, et ce jusqu’à complet paiement,
* 277,07 euros au titre des intérêts acquis de la convention de trésorerie de compte courant entre le 10 décembre 2023 et le 13 septembre 2024,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société CIRCAP en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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