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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024012410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024012410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Charles BENSUSSAN, Me Arthur DUPREZ-GOYAT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024012410 17/04/2024
ENTRE :
M. [A] [U], demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Mo. Joan Charles PENSUSSAN Avecat (C272)
Parties demanderesses : comparant par Me Jean-Charles BENSUSSAN Avocat (C372)
ET :
SAS STELLAR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 920874542 Partie défenderesse : comparant par Me Arthur DUPREZ-GOYAT Avocat (A0721)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 février 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur et Madame [U] nous demandent de :
Vu la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du 1er septembre 2022 Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Vu le commandement de payer du 18 janvier 2024 resté infructueux
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences.
Ordonner l’expulsion immédiate de la SASU STELLAR et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique
Autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues.
Juger que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur et Madame [U] Dès à présent et par provision :
Condamner la SASU STELLAR à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 54.020,15 € correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard.
Fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7.000 € mensuelle.
Les condamner à payer à la SCI AMAVI (sic) une provision de 35.000 € pour les indemnités d’occupations mensuelles hors charges à compter de la décision à intervenir et qui lui seront dues jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner la SASU STELLAR au paiement de la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur et Madame [U].
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, nous avons :
* Ordonné l’expulsion immédiate de la SASU STELLAR et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique,
* Autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues.
* Renvoyé la cause au mardi 11 juin 2024 à 10h30 sur les demandes formulées au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, afin de permettre au conseil de Monsieur et Madame [U] de régulariser ses demandes de paiement « par provision » de redevances et loyers et de l’indemnité mensuelle d’occupation, au moyen de conclusions signifiées à la défenderesse.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, nous avons :
* Ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024 pour plaider.
A l’audience du 29 novembre 2024 :
Le conseil de Monsieur et Madame [U] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le commandement de payer du 18 janvier 2024 resté infructueux
Vu l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 prononçant l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société STELLAR
Vu les loyers échus entre le 1 er janvier 2024 et 30 mai 2024 et du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2024
Vu le jugement devenu définitif du 6 juin 2023 du Tribunal de Commerce de Paris sur l’exploitation continue du fond par les [U]
Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de provision de loyers et redevance de location-gérance soutenues par les consorts [U]
Rejeter les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la société STELLAR Dire que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur et Madame [U]
Condamner à titre provisionnel la SASU STELLAR à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 39.000 € au titre des loyers postérieurs au commandement et échus du 1 er janvier 2024 au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualisé au 30/9/2024 de 116.650 € TTC, prenant en compte les trois règlements récents de 4087 € TTC comprenant la somme de 54.020,15 € correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celuici, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard.
Fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7.000 € mensuelle.
Condamner la société STELLAR au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur et Madame [U].
Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
Le conseil de la SAS STELLAR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 100,102, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.144-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1219, 1343-5 et 1720 du Code civil, Vu les pièces produites,
Recevoir la société STELLAR en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée; Et
In Limine Litis,
Se dessaisir au titre de l’exception de litispendance au profit de la cour d’appel de Paris ;
A titre principal.
Dire que l’existence de l’obligation de payer la somme de 78.036,00 euros alléguée par les époux [U] est sérieusement contestable ;
Dire que l’existence de l’obligation de payer la somme de 7.800,00 euros alléguée par les époux [U] est sérieusement contestable ;
Dire que les époux [U] ont manqué à leur obligation de délivrance pendant le mois de novembre 2023 ;
En conséquence,
Débouter les époux [U] de leur demande de provision et plus généralement de toutes leurs autres demandes
Limiter l’indemnité d’occupation à hauteur de 4.083,00 euros ;
Condamner par provision les époux [U] à verser à la société STELLAR la somme de 24.500 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
Condamner par provision les époux [U] à verser à la société STELLAR la somme de 8.900 euros au titre du coût des travaux sur la devanture ;
Condamner par provision les époux [U] à verser à la société STELLAR la somme de 13.930 euros au titre du coût des travaux d’aménagement intérieur ;
Dire qu’il y a lieu d’opérer une compensation entre les créances respectives des époux [U] et de la société STELLAR ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société STELLAR un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès des époux [U] ;
Ordonner que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qui aura fixé ;
Dire sérieusement contestable la demande de voir la condamnation provisionnelle de la société STELLAR assortie d’un intérêt de 1,30 % par jour de retard qui n’a aucun fondement contractuel ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [U] à verser à la société STELLAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les époux [U] aux entiers dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur l’exception de litispendance soulevée par la SAS STELLAR
* Recevabilité :
Il existe une litispendance lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions également compétentes au même instant. L’exception ne peut donc être soulevée qu’une fois la deuxième juridiction saisie.
Or l’article 102 du CPC dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Il résulte ainsi de cet article, et contrairement aux allégations des demandeurs, que les juridictions peuvent être de degré différent.
Notre juridiction, qui est compétente dans le présent litige, est de degré inférieur à la cour d’appel de Paris, également compétente pour ce même litige.
L’exception de litispendance ne peut donc être soulevée avant que la cour d’appel, appelée à statuer sur l’appel formé à l’encontre de notre première décision rendue dans la présente instance, soit elle-même saisie de demandes autres toujours pendantes devant nous.
L’article 74 du CPC, qui est applicable à cette exception, dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, mais n’interdit pas de pouvoir soulever de nouvelles exceptions dans les mêmes conditions, quand un évènement nouveau est survenu postérieurement au dépôt de conclusions, qui justifie de ces exceptions.
Il en résulte que l’exception doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, dès lors que la cour a été saisie et que la même demande a été formée devant la cour.
Ainsi, d’une part la déclaration d’appel date du 17 mai 2024, et les premières conclusions d’intimée évoquant des demandes susceptibles d’être identiques à celles formées devant nous datent du 5 août 2024 ; d’autre part les premières conclusions de la défenderesse déposées à notre audience postérieurement à la déclaration d’appel datent du 29 novembre 2024, date à laquelle la défenderesse soulève pour la première fois l’exception de litispendance.
Il en résulte que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, une fois la demande formée devant la cour d’appel.
Dès lors l’exception a été soulevée in limine litis et est donc recevable, ce que nous dirons.
* Mérite :
Pour dire qu’il y a litispendance, il convient de démontrer que les demandes formées devant les 2 juridictions sont mes mêmes.
Dans le cas d’espèce, ensuite de notre ordonnance du 17 avril 2024, nous restons saisi de la demande suivante (reformulée par les demandeurs « par provision ») :
* Condamner à titre provisionnel la SASU STELLAR à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 39.000 € au titre des loyers postérieurs au commandement et échus du 1 er janvier 2024 au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualisé au 30/9/2024 de 116.650 € TTC, prenant en compte les trois règlements récents de 4087 € TTC comprenant la somme de 54.020,15 € correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard.
* Fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7.000 € mensuelle.
Par déclaration d’appel du 17 mai 2024, la défenderesse a fait appel de notre ordonnance qui a notamment ordonné l’expulsion immédiate de la SASU STELLAR et de tous occupants de son chef des lieux et autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial.
Par conclusions d’intimée du 5 août 2024, les demandeurs demandent à la cour de « Confirmer l’ordonnance entreprise et l’INFIRMER partiellement en ce qu’elle n’a pas alloué la condamnation provisionnelle pour les intimés de l’appelante d’un montant de 119.813 € », et de condamner en conséquence la défenderesse à payer les sommes correspondant aux causes du commandement et une provision sur les loyers postérieurs au commandement.
Ainsi les demandeurs critiquent la première décision en ce qu’elle n’a pas accordé les sommes sollicitées et demandent ainsi la condamnation au paiement desdites sommes à titre provisionnel.
Il s’en déduit, à l’actualisation des demandes près, que la demande de provision sollicitée à notre audience est strictement identique à celle faite devant la cour, à savoir des demandes de paiement par provision au titre des loyers et au titre de l’indemnité d’occupation formées entre les mêmes parties.
Les demandeurs rétorquent cependant qu’il ne peut y avoir litispendance, eu égard à la nature de la décision de référé, qui est provisoire et n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Nous relevons toutefois que ne pas faire droit à la demande, même provisoire et n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal, ferait courir le risque que notre décision soit prise postérieurement à celle de la cour d’appel, notre juridiction devenant ainsi la voie de recours de la décision de la cour d’appel.
Il s’en déduit que l’exception est bien fondée, ce que nous dirons.
Nous nous dessaisirons en conséquence au profit de la cour d’appel de Paris, saisie du même litige.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Nous relevons que même si nous donnons droit à l’exception de litispendance, nous avons notamment donné droit aux demandes visant à expulser la défenderesse. C’est donc bien la défenderesse qui succombe. Nous la condamnerons en conséquence aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 74, 100 et 102 du Code de procédure civile,
Disons l’exception de litispendance recevable et bien fondée,
Nous dessaisissons au profit de la cour d’appel de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
Condamnons la SAS STELLAR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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