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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 oct. 2025, n° 2025R00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00276
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00276
N° MINUTE : 2025R00495
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS RICHARDSON [Adresse 1]
Représentant légal : [J] [I],Président, [Adresse 1]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240)
DEFENDEUR(S) :
* SAS UDP UNION DES PLOMBIERS [Adresse 5] Sigle : UDP Représentant légal : M. [K] [X],Président, [Adresse 4] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00276
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du
17 juin 2025, remise domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société RICHARDSON assigne la société UDP UNION DES PLOMBIERS à comparaître à l’audience publique des référés du
2 octobre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société RICHARDSON, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 054 800 958, dont le siège social est situé [Adresse 1], a pour activité le négoce de tous produits de plomberie et chauffage.
La société UDP UNION DES PLOMBIERS, ci-après UDP, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 881 341 127, et sise [Adresse 5], s’est approvisionnée auprès de la société RICHARDSON en 2024.
Plusieurs factures ont été partiellement payées, laissant un montant restant dû de 24 712,10 € au 16 septembre 2025.
UDP a été mise en demeure de payer les factures en LRAR du 25 février 2025.
PROCEDURE
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, le demandeur dépose des conclusions récapitulatives et demande de :
Vu les disposition de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1582 du Code civil, Vu les articles l.441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société RICHARDSON en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
* CONDAMNER la société UDP UNION DES PLOMBIERS à payer à la société RICHARDSON la somme provisionnelle de 38 712,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, jusqu’à parfait paiement, et sous déduction de la somme de 10 000 € correspondant à un chèque de garantie encaissé par la société RICHARDSON, de la somme de 2 000 € au titre d’un virement effectué en date du 16 septembre 2025, et de la somme de 2 000 € au titre d’un
deuxième virement effectué par la société UDP UNION DES PLOMBIERS en date du 16 septembre 2025;
* CONDAMNER la société UDP UNION DES PLOMBIERS à payer à titre provisionnel à la société RICHARDSON des pénalités de retard au taux de 10 % l’an à compter de la date d’exigibilité des factures impayées jusqu’à parfait paiement et ce conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société UDP UNION DES PLOMBIERS à payer à la société RICHARDSON la somme provisionnelle de 280,00 (40 € x 7 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société UDP à régler à la société RICHARDSON la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et DIRE n’y avoir lieu à l’carter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté ;
* CONDAMNER la société UDP UNION DES PLOMBIERS aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00276 a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La société UDP comparaît, dépose des pièces, et conclue oralement à la barre du Tribunal en exposant que :
* UDP valide les pièces déposées par la société RICHARDSON, et donne son accord sur le quantum.
* UDP a déjà versé la somme de 14 000 €, qui sont actés par RICHARDSON,
* la société fait face à des difficultés temporaires de trésorerie, et produit ses comptes de 2024 montrant qu’elle est profitable.
* elle sollicite un étalement du paiement sur une durée de 12 mois.
Le demandeur sur ce dernier point s’en remet à la décision du juge.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les parties sont d’accord sur le quantum, permettant ainsi à RICHARDSON de démontrer la validité de sa créance.
Sur les pénalités, le défendeur n’exprime aucune opposition. Il est relevé cependant que le demandeur les présente comme des intérêts de retard à 10 % l’an, ce qui doublonnerait les intérêts demandés dans la demande principale. Les pénalités mentionnées aux conditions générales de vente sont de 10 % de la créance à recouvrer, et non 10 % l’an, et sont de ce fait des pénalités et non des intérêts de retard.
En outre, il a été relevé que l’une des factures de 2,52 € correspond à une régularisation d’une autre facture (eco participation), et nous réduirons le nombre de factures retenues à 6, le montant retenu au titre de l’article L. 441-10 à 6 fois 40 €, soit 240 €.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la société UDP UNION DES PLOMBIERS de payer à titre provisionnel la somme de 24 712 € à la société RICHARDSON, en deniers et quittance, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2023, date de la mise en demeure, ainsi que des pénalités de 10 % de la somme due, soit 2 471,20 € et de 240 € au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce, et débouterons RICHARDSON des surplus de sa demande.
SUR l’ETALEMENT DE LA DETTE
Les derniers comptes de la société UDP montrent qu’elle est profitable et raisonnablement endettée. La demande porte sur 12 mois ; cependant UDP a déjà bénéficié de délai de paiement.
En conséquence,
Nous accorderons à la société UDP des délais de paiement, dirons qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en CINQ (5) mensualités égales de 4 650,00 € et une (1) sixième pour le solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société UDP, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies,
Il sera fait droit à la demande de RICHARDSON au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000,00 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société UDP UNION DES PLOMBIERS de payer à titre provisionnel la somme de 24 712 € à la société RICHARDSON, en deniers et quittance, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2025, ainsi que des pénalités de 10 % de la somme due, soit 2 471,20 € et de 240 € au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
* ACCORDONS à la société UDP UNION DES PLOMBIERS des délais de paiement, dit qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en CINQ (5) mensualités égales de 4 650,00 € et UNE (1) sixième pour le solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception;
* ORDONNONS à la société UDP UNION DES PLOMBIERS de payer à titre provisionnel la somme de 1 000 € à la société RICHARDSON, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société UDP UNION DES PLOMBIERS.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ;
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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