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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 23 juin 2025, n° 2025009571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025009571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/58/80*
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 23/06/2025 à 9h30
2025009571
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 1] Représenté par Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté MAXIMUM SERVICE AUTO [Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d’autre part,
Par requête en date du 12/06/2025, le représentant du ministère public requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu’il se saisisse aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sté MAXIMUM SERVICE AUTO [Adresse 3] SUR MARNE.
Par ordonnance en date du 12/06/2025, monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sté MAXIMUM SERVICE AUTO.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté MAXIMUM SERVICE AUTO à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 23/06/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise.
SUR QUOI, le Tribunal :
ATTENDU que la société Sté MAXIMUM SERVICE AUTO ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer un état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’ aux termes de l’article 621.1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;
ATTENDU qu’ aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU que le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience,
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,
COMMET Monsieur [A] [N]
Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
Sté MAXIMUM SERVICE AUTO [Adresse 3] [Localité 1]
RCS B 978046316 (2024B02738)
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le tribunal,
RENVOIE la cause à l’audience du 08/09/2025 à 09:30,
DIT que le présent jugement sera communiqué au ministère public,
Réserve les dépens de la procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 23/06/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingttrois juin deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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