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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 23 sept. 2025, n° 2025006930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2025006930
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 24 juin 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La caisse [I] [M] [L], institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération [L], institution [L] N° 509, qui prend la suite des opérations [I] Retraite [L] et de [I] [F] [L], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Edith SOULIS, de la SELARL SAT DUPARAY – SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Claude ARNAUD avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société NOAM HOME [T], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 888 023 702, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Maître [E] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La caisse [I] [M] [L] a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la SA NOAM HOME [T] le paiement des sommes de :
* 1.433,30 euros au titre des cotisations impayées, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal de 7,20 % l’an à compter du 31 décembre 2024,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 6 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la SA NOAM HOME [T] d’avoir à payer les sommes de :
* 1.433,30 euros au titre des cotisations impayées, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal de 7,20 % l’an à compter du 31 décembre 2024,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP LPF & ASSOCIES, commissaires de justice associés à PARIS en date du 26 février 2025, acte remis en étude de commissaire de justice.
En date du 17 mars 2025, la SAS NOAM HOME [T] a formé opposition.
Les FAITS :
La SA NOAM HOME [T] est adhérente à la caisse [I] [M] [L] pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel et doit donc payer lesdites cotisations.
La SA NOAM HOME [T] n’a pas payé ses cotisations pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2023 et pour les mois de janvier à août 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la caisse [I] [M] [L] dans ses conclusions,
[…]
Par conclusions n°1 en date du 13 mai 2025 soutenues à l’audience du 24 juin 2025, la caisse [I] [M] [L] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Dire que l’opposition formée par la SAS NOAH HOME [T] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS NOAH HOME [T] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1.433,30 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2023 ainsi que les mois de janvier à août 2024, selon état joint à la présente procédure (P.N° 2 et 3), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même au titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national inter professionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un
montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108 euros (par trimestre ou 36 euros par mois) à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée. (P.N°9)
La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [I] [M] [L], et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Condamner la SAS NOAH HOME [T] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
[…]
La SAS NOAH HOME [T] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 20250002579- 2025IP000374 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX le 6 février 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’il convient de constater que la SAS NOAM HOME [T] ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la caisse [I] [M] [L] ;
Sur la demande en principal
Attendu que la caisse [I] [M] [L] entend voir le tribunal de céans condamner la SAS NOAM HOME [T] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1.433,30 euros, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2023 ainsi que les mois de janvier à août 2024, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la caisse [I] [M] [L] verse parfaitement aux débats les reflets comptables du compte retraite de la SAS NOAM HOME [T] pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, accompagnées de la masse salariale, du taux applicable, des cotisations dues par application du taux de l’assiette, la ventilation des versements partiels effectués et du solde des cotisations restant dû ;
Que le tribunal de céans dira que la demande de la caisse [I] [M] [L] est incontestable ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société SAS NOAM HOME [T] de son opposition et de recevoir la caisse [I] [M] [L] en sa demande ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS NOAM HOME [T] sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la caisse [I] [M] [L] à la somme de 1.433,30 euros, pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2023 ainsi que les mois de janvier à août 2024,
sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par la SAS NOAM HOME [T] ;
Sur les majorations de retard
Attendu que la caisse [I] [M] [L] entend voir le tribunal de céans condamner la SAS NOAM HOME [T] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même au titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national inter professionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108 euros (par trimestre ou 36 euros par mois) à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ;
Attendu que le tribunal de céans dira que les majorations de retard sont conventionnelles, que par conséquent il conviendra de condamner la SAS NOAM HOME [T] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même au titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national inter professionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108 euros (par trimestre ou 36 euros par mois) à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (et non 1344-1 du même code comme indiqué dans les conclusions de la caisse [I] [M] [L] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la caisse [I] [M] [L] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros et de condamner la SAS NOAM HOME [T] à lui payer cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS NOAM HOME [T] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer RG 20250002579 – 2025IP000374 rendue par monsieur le président.
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