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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 11 juin 2025, n° 2025003136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003136
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 11 juin 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
SAS [N] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Olivier JOLLY, de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, de la SAS GRIFFITHS DUTEIL Associés, avocat au barreau de Lisieux, plaidant par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocate au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [N] a pour activité principale le revêtement de sols et de murs. Elle s’est vu confier les travaux de deux lots, 13 et 14, dans le cadre de la construction d’un EHPAD, d’une résidence senior et d’une maison de santé à [Localité 2], sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Localité 1].
Le 29 novembre 2023, la société [N] a notifié à la société [Localité 1] ses projets de décompte exposant les montants TTC restant à lui régler par le maître de l’ouvrage au titre des deux lots, de 29.861,45 € (lot 13) et de 64.156,02 € (lot 14).
Le 10 janvier 2024, la société [Localité 1] a notifié en retour à la société [N] ses propres décomptes généraux exposant, pour les deux lots concernés, des montants TTC restant à régler de 27.134,22 € (lot 13) et de 10.447,99 € (lot 14). Les notifications indiquaient, par ailleurs, qu’il restait à régler à la SAS [N] les retenues de garantie complémentaires pour des montants de 989,08 € TTC (lot 13) et de 963,13 € TTC (lot 14).
Le 26 janvier 2024, le conseil de la société [N] adressait, par lettre recommandée avec avis de réception, au maître d’œuvre, la société ARTEFACT, un courrier valant mémoire de réclamation, contestant les retenues effectuées, les pénalités de retard appliquées et les montants arrêtés.
Le même jour, le conseil de la société [N] a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au maître de l’ouvrage, la société [Localité 1], copie du mémoire de réclamation, et a mis en demeure la société [Localité 1] de délivrer la garantie de paiement complémentaire à hauteur des sommes restant dues, du fait notamment d’avenants en travaux supplémentaires dûment acceptés.
Le 21 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [Localité 1] a indiqué qu’en l’absence d’observation de la SAS [N] dans un délai de 30 jours suite à la notification des décomptes généraux, ces derniers prenaient la qualification de décomptes généraux définitifs et que les sommes restant dues selon ces décomptes seraient réglées à la société [N] 45 jours après la notification précitée ou à la levée des réserves de réception.
Le 30 avril 2024, en l’absence de règlement par la société [Localité 1] des sommes dont elle s’était reconnue débitrice, pour un montant de 37.582,12 € TTC, le conseil de la SAS [N] a mis en demeure la société [Localité 1] de régler cette somme. Ce courrier rappelait également que les garanties de paiement délivrées ne couvraient pas le montant des travaux exécutés revendiqué par la société [N].
La SAS [N] indique que la somme de 37.582,12 € TTC a été payée.
Toutefois, la mise en demeure est restée sans effet s’agissant de la garantie de paiement complémentaire.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [X] [O], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 4 avril 2025, la société [N] a fait assigner la société [Localité 1] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives, la société [N] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* se déclarer compétent,
* condamner la société [Localité 1] à fournir à la société [N] caution bancaire complémentaire à hauteur de 56.435,36 € TTC, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; dire qu’à compter du 16 ème jour, une astreinte de 1.000 € par jour de retard sera appliquée à l’encontre de la société [Localité 1] ;
* condamner la société [Localité 1] à payer par provision à la société [N] la somme de 1.952,21 € correspondant aux retenues de garantie ;
* condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens ;
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouter la société [Localité 1] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme reconventionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la société [N] fait valoir que :
Sur la compétence :
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, y compris en matière de référé aux fins de provision (Cass. com. 25 juin 2022, n° 99-14.761, CA [Localité 3] 4 avril 2022, RG n° 21/04936, CA [Localité 4] 9 septembre 2021, RG n° 20/06574).
Par ailleurs, la société [N] et la société [Localité 1] sont des sociétés commerciales et la société [Localité 1] a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen. Au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît « des contestations relatives aux engagements entre commerçants […] ». Par ailleurs, l’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur […] ».
Sur le droit à garantie de paiement des entrepreneurs :
En matière de marchés privés de travaux, l’article 1799-1 du code civil prévoit la délivrance obligatoire d’une garantie de paiement par le maître de l’ouvrage professionnel au profit de l’entreprise à laquelle il confie l’exécution de travaux.
Le droit à garantie naît dès la signature du marché indépendamment de tout impayé (Cass. civ. 3 ème, 9 septembre 2009). La garantie peut être sollicitée à tout moment et en fin de chantier, tant que celui-ci n’est pas soldé, car elle s’analyse en une mesure destinée à préserver les intérêts de la société qui la sollicite contre tout défaut de paiement éventuel (Cass. civ. 3 ème, 18 mai 2017, n° 16-16795).
En l’espèce, la société [N] bénéficie de cautions bancaires délivrées par le Crédit Agricole. Les sommes revendiquées par la société [N] au titre des travaux exécutés intègrent des montants d’avenants en travaux supplémentaires dûment acceptés.
La garantie de paiement est une mesure conservatoire que le juge des référés peut ordonner « même en présence d’une contestation sérieuse ». En l’espèce, il est acquis que les comptes ne peuvent être considérés comme définitifs selon la version du maître de l’ouvrage, qui ne conteste d’ailleurs jamais que les travaux facturés par la SAS [N] correspondent à des travaux effectivement réalisés.
Sur le paiement par provision des retenues de garantie :
Il reste dû à la société [N], aux termes même des décomptes de la société [Localité 1], un total de 1.952,21 € au titre des retenues de garantie. La société [Localité 1] n’a jamais justifié avoir procédé à la consignation de ces retenues de garantie, comme le lui impose l’article 1 er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971. Par ailleurs, la jurisprudence (Cass. civ. 3 ème 18 décembre 2013, n° 12-29.472) considère que la sanction applicable en matière de défaut de consignation est l’inopposabilité de la retenue de garantie réalisée et l’obligation pour le maître de l’ouvrage de libérer la retenue de garantie, même si les réserves de réception n’ont pas été levées.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2025, la société [Localité 1] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire du tribunal de Caen conformément aux stipulations du CCAP,
* désigner le tribunal de commerce de Caen, territorialement compétent en raison du lieu d’exécution du contrat,
* débouter la société [N] de sa demande de remise d’une caution complémentaire laquelle ferait double emploi avec les cautions disponibles et ne représentant pas les sommes restant dues à la société [N] dans la mesure où le décompte général définitif de chacun des lots a les caractéristiques effectivement de définitif ce qui rend la demande présentée en référé manifestement et sérieusement contestable,
* débouter la société [N] de sa demande de paiement par provision de la somme de 1.952,21 € dont il sera prouvé qu’elle a été réglée,
* débouter la société [N] de sa demande de nomination d’un arbitre qui constitue une demande fantaisiste en l’absence de dispositions relatives à une clause compromissoire figurant au CCAP applicable,
* condamner la société [N] aux entiers dépens,
* compte-tenu de l’acharnement procédural de la société [N], condamner celle-ci à payer à la société [Localité 1] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la société [N] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme reconventionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la société [Localité 1] fait valoir que :
Sur la compétence territoriale :
Le CCAP signé de toutes les entreprises et convenu entre les parties commerçantes, dont la société [N], comporte une clause attributive de compétence territoriale et judiciaire au tribunal judiciaire de Caen, qui s’impose même pour une action en référé.
A titre subsidiaire, sur l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse :
Les décomptes généraux définitifs des lots 13 et 14 sont opposables à la SAS [N] pour n’avoir pas respecté le dispositif de la norme NFP 03001, et plus particulièrement dans son article 19.6.3, en ne formulant pas ses observations au maître de l’ouvrage dans le délai de 30 jours après la notification des décomptes généraux le 11 janvier 2024.
Les cautions dont dispose la société [N] sont largement suffisantes vu les sommes déjà réglées pendant le chantier, puis vu le règlement opéré au mois de juillet 2024 en apurement définitif des sommes dues aux décomptes généraux définitifs.
Concernant la demande de paiement d’une provision de 1.952,21 € correspondant aux retenues de garantie :
Après vérification par la société [Localité 1], la somme relative aux retenues de garantie complémentaires n’a finalement pas été réglée.
Elle procèdera au règlement de cette somme selon justificatif qui sera produit (virement en instance).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Rouen :
La société [Localité 1] verse aux débats (pièce n° 1) le CCAP du chantier de Villers-sur-Mer, comportant en son article 8.8 une clause énonçant que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Caen. Ce CCAP a été dûment signé par la société [N], ce que cette dernière ne conteste pas.
La clause attributive de juridiction est une clause contractuelle qui désigne par avance la juridiction compétente en cas de litige au fond entre les parties. Elle permet ainsi de déroger aux règles de compétence fixées par la loi, cette dérogation étant ouverte par l’article 48 du code de procédure civile aux personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, ce qui est le cas pour les sociétés [Localité 1] et [N].
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Par ailleurs, l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose par ailleurs : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants […]. ».
Par ailleurs, la société [N] verse aux débats plusieurs décisions de jurisprudence qui jugent qu’une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Il résulte de ces textes, appliqués au cas d’espèce, que :
* s’agissant d’un différend entre sociétés commerciales, la société [N] ne contrevient pas à l’ordre public en termes de compétence en demandant au président du tribunal de commerce de Rouen de statuer sur les mesures demandées ;
* la société [Localité 1] se contente, malgré la jurisprudence versée aux débats par sa contradictrice, d’affirmer sans s’appuyer sur des moyens de droit que l’incompétence de la juridiction du tribunal de commerce, même statuant en référé, se déduit de la clause convenue entre les parties commerçantes ;
* il appartient pourtant à la société [Localité 1], soulevant in limine litis l’incompétence du président du tribunal de commerce, de démontrer cette incompétence; en particulier, il lui revient d’apporter la contradiction à la société [N] quand cette dernière soutient, en s’appuyant sur la jurisprudence, que la clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés;
* ainsi, la société [Localité 1] ne démontre pas en quoi, les mesures demandées étant provisoires, et ne statuant pas au fond, l’intervention du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, dans le ressort duquel son siège social est situé, constituerait une violation de la clause attributive de juridiction ;
* il convient, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 1] et de se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société [N].
Sur la garantie de l’entrepreneur :
L’article 1799-1 du code civil dispose : «Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
Dans son arrêt du 3 septembre 2009, la Cour de cassation, chambre civile 3, n° 07-21.225, a précisé «qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché ».
En l’espèce :
La société [Localité 1], maître de l’ouvrage, a conclu avec la société [N] deux marchés de travaux, respectivement pour les lots n° 13 et 14.
Par avenant en date du 9 mai 2022, relatif au lot n° 14, la société [N] se voyait notifier par la maîtrise d’ouvrage un montant supplémentaire de 5.662,75 € HT, soit 6.795,30 € TTC (pièce n° 2 de la SAS [N]).
Par avenant en date du 16 mai 2022, relatif au lot n° 13, la société [N] se voyait notifier par la maîtrise d’ouvrage un montant supplémentaire de 20.731,80 € HT, soit 24.878,16 € TTC (pièce n° 1 de la SAS [N]).
Au total, les avenants portaient sur un montant supplémentaire total de 26.394,55 € HT, soit 31.673,46 € TTC.
La société [N] ne verse pas aux débats les devis complémentaires repris dans ses décomptes finaux du 29 novembre 2023 (pièces n° 1 et 2 de la SAS [N]), de sorte que ces devis complémentaires n’ont pas lieu d’être pris en compte dans la présente décision pour le calcul du nouveau montant du marché de la société [N].
Dès la notification par le maître de l’ouvrage des avenants relatifs aux lots 13 et 14, au visa de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage est devenu débiteur de l’obligation de garantie de paiement des sommes prévues au marché ainsi complété par les avenants, figurant dans les pièces 1 et 2 de la société [N], soit :
* un montant de 414.878,16 € TTC pour le lot n° 13,
* un montant de 574.027,02 € TTC pour le lot n° 14.
La société [N] bénéficiant de cautions bancaires délivrées par le Crédit Agricole pour le montant initial des marchés, la société [Localité 1] devenait ainsi débitrice de l’obligation de garantie de paiement des sommes supplémentaires inscrites dans les avenants, dès la notification de ceux-ci, soit un montant de 31.673,46 € TTC.
Cette obligation de garantie n’est pas sérieusement contestable dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé, elle n’est pas liée aux désaccords éventuels entre les
parties sur les sommes réellement dues par le maître de l’ouvrage ou sur le caractère définitif ou non des décomptes versés aux débats, ces désaccords ne pouvant par ailleurs être tranchés que par le juge du fond.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] à fournir à la société [N] une caution bancaire complémentaire à hauteur de 31.673,46 € TTC.
Rien ne permettant de préjuger d’une quelconque résistance de la société [Localité 1] à s’acquitter de cette obligation, il n’est pas opportun d’assortir cette dernière d’une astreinte, il convient, en conséquence, de débouter la société [N] de sa demande d’astreinte à l’encontre de la société [Localité 1].
Sur le paiement par provision des retenues de garantie :
La société [Localité 1] indique, dans ses dernières conclusions, qu’après vérification par ses soins, la somme relative aux retenues de garantie complémentaires n’a finalement pas été réglée et que le virement était en instance.
Il convient de lui en donner acte et de la condamner à payer à la société [N], en deniers ou quittance, la somme de 1.952,21 € au titre des retenues de garantie.
Sur les autres demandes de la société [Localité 1] :
Succombant au principal, il convient de débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [N] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [N] la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société [Localité 1] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes de la société [N].
Condamnons la société [Localité 1] à fournir à la société [N] une caution bancaire complémentaire à hauteur de 31.673,46 € TTC.
Déboutons la société [N] de sa demande d’astreinte à l’encontre de la société [Localité 1].
Donnons acte à la société [Localité 1] qu’elle va procéder au virement de la somme de 1.952,21 € restant due au titre des retenues de garantie.
La condamnons, en tant que de besoin, à payer à la société [N], en deniers ou quittance, la dite somme de 1.952,21 € au titre des retenues de garantie.
Déboutons la société [Localité 1] de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamnons la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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