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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 11 août 2025, n° 2025F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N°: 2025F00305
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE (SECC), ayant son siège social 43 avenue Louis Luc 94600 Choisy-le-Roi,
demanderesse à l’injonction, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SAS [F] [R] [G], ayant son siège social 71 rue Général Niox 77000 Vaux-le-Pénil,
défenderesse à l’injonction, comparante par son président, M. [R] [F],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 22 mai 2025, la SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 6 juin 2025, a enjoint à la SAS [F] [R] [G] de payer la somme en principal de 3 000 €, outre les intérêts au taux légal, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2025, la SAS [F] [R] [G] a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 7 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée ce jour devant le tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
En l’état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 22 mai 2025,
DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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