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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2025F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00315
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL CB AVOCATS, représentée par Me Emmanuel CONSTANT, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
* SAS AVENIR TP, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société AVENIR TP SAS était en relations de compte courant avec la BANQUE CIC EST selon deux contrats d’ouverture du 2 septembre 2023 et 26 avril 2025.
Suite à l’encaissement de deux chèques de 44.780,00 € et 49.800,00 € revenus impayés aux motifs « vol » et « faux chèque » et à des virements sur des comptes externes, la BANQUE CIC EST a déposé plainte le 22 mai 2025.
Selon lettre recommandée du 30 décembre 2023, la BANQUE CIC EST a mis fin à ses relations contractuelles en compte courant avec la société AVENIR TP dans le respect des dispositions légales et contractuelles sous un délai de 8 jours.
Selon lettre recommandée du 20 juin 2025, la BANQUE CIC EST mettait la société AVENIR TP en demeure de lui régler la somme de 22.695,40 € au titre du solde débiteur de son compte courant.
Cette lettre n’a été suivie d’aucun règlement ni proposition de paiement.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner la SAS AVENIR TP aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société AVENIR TP SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 22,695,40 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant exigible, sous réserve des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure soit le 20 juin 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société AVENIR TP SAS à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AVENIR TP SAS et aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 15 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 12 août 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SA BANQUE CIC EST verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation et notamment l’ouverture de compte, le dépôt de plainte, les lettres de rupture des relations contractuelles et de mise en demeure, et les relevés de comptes.
La créance de la BANQUE CIC EST apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal fera droit, au principal, à la demande de la requérante.
Il apparaît équitable de condamner la SAS AVENIR TP à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS AVENIR TP, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS AVENIR TP à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 22 695,40 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS AVENIR TP à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AVENIR TP en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 8 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme [X] [C], Mme [A] [L], M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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