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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 7 janv. 2025, n° 2024003223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE DU 07/01/2025
Numéro de rôle : 2024 003223
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré,
assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX
ELECTRIQUES (SA)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par [I] [V]
Partie défenderesse :
[W] & Associés
mandataires judiciaires (SELARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente et non représentée (courrier adressé au juge des référés avant l’audience)
GASCOGNE FTTH (SAS) [Adresse 3] [Localité 4]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 28/10/2024 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée
ORANGE (SA) [Adresse 1] [Localité 8]
Représentée par BRU Isabelle
Débats à l’audience du 10/12/2024, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 07/01/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société EUROPA GC est spécialisée dans les travaux de génie civil, de terrassement et les activités d’entretien et d’accès aux installations de transmission de télécommunications filaires. Immatriculée en décembre 2022 au RCS de ROANNE, la société EUROPA GC est venue compléter les activités d’EUROPA GROUPE, société-mère également immatriculée à ROANNE.
La société Coopérative Industrielle de Travaux Electriques (CITEL) est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
En 2021, la société EUROPA GROUPE a installé les activités de sa filiale FIBRE OPTIQUE EUROPA dans le GERS, en son établissement situé à [Localité 12] afin de répondre aux besoins d’installation de la fibre dans le cadre d’un marché public passé entre le SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE en juillet 2016 portant sur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du réseau de communication électronique d’initiative publique gersoise à très haut débit en fibre optique et la société GASCOGNE FTTH (filiale de la société ORANGE).
En l’occurrence, la société FIBRE OPTIQUE EUROPA créée en 2021 et spécialisée dans l’installation de la fibre, a signé le 24 janvier 2022 un contrat de sous-traitance avec CITEL en son établissement de [Localité 10] dans le GERS, contrat d’une durée annuelle, renouvelable 3 fois.
Selon contrats de sous-traitance en date du 28 décembre 2022, la société CITEL a confié à la société EUROPA GC divers travaux de génie civil relatif au déploiement de la fibre optique dans le département du GERS et plus particulièrement du réseau FTTH, contrat signé pour l’année 2022, renouvelable 2 fois.
Concernant les conditions financières du marché, le contrat relatif à l’exécution de la phase 1 prévoyait un montant maximum annuel de 400.000 € hors-taxes et celui relatif à l’exécution de la phase 2, un montant maximum annuel de 300.000 € hors-taxes.
Par correspondance en date du 28 février 2023, le maître d’ouvrage déclarait accepter la société EUROPA CG en qualité de sous-traitant et agréait ses conditions de paiement.
Une déclaration de sous-traitance avec la société ORANGE CONCESSIONS (soustraitant de rang 1), la société ORANGE (sous-traitant de rang 2), la société CITEL (sous-traitant de rang 3) et la société EUROPA GC (soustraitant de rang 4) était régularisée les 13 et 19 juillet 2023.
La société EUROPA GC conteste avoir signée ces 2 contrats et évoque un copié collé de signature.
Toutefois toutes les factures adressées en 2023 à la société CITEL sont émises sous l’enseigne EUROPA GC.
Suite au mécontentement du maire de la commune de [Localité 11] relatif aux travaux sous traités à la société EUROPA GC par la société CITEL, ce dernier sollicitait que des travaux de reprise de malfaçons soient engagés.
Aux dires de la société CITEL, les reprises demandées n’ont pas été réalisées, ce que dément la société EUROPA GC.
Ainsi, à compter de ce litige, la société CITEL a bloqué ses paiements pour les 10 factures pour un montant total de 124.521,15 €.
Après plusieurs échanges de courriers, le 16 octobre 2023, les sociétés CITEL et EUROPA GC se rencontraient dans le cadre d’une réunion concernant les chantiers concernés au cours de laquelle il a été pris acte de ce que
les chantiers avaient été exécutés et que l’ensemble des photographies avaient été envoyées et que des points restaient à reprendre.
Par ailleurs, suite à des anomalies constatées par la société ORANGE et le SIVOM de LECTOURE, la société CITEL a mis en demeure la société EUROAPA GC de reprendre un chantier à [Localité 9], par courrier en date du 18 octobre 2023.
Le 25 octobre, une dernière demande émise par la société EUROPA GC de réception des chantiers demeurait lettre morte.
L’urgence étant manifeste relativement aux factures demeurant impayées, la société EUROPA GC est bien fondée à solliciter un paiement même provisionnel, les prestations étant effectuées.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la société EUROPA GC a fait assigner la société CITEL devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 21 novembre 2023, vu l’article 835 du code de procédure civile, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 1240 du code civil, vu l’article L.441-10 du code de Commerce; vu les articles L.441-g et D.441-5 du code de commerce, vu l’article 696 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, pour :
Condamner la société CITEL à payer à la société EUROPA GC la somme de 118.295 €, correspondant à 95 % du solde de ses factures impayées avec intérêts de retard au taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-10 du Code de Commerce, à titre de provision ;
Condamner la société CITEL à payer à la société EUROPA GC la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée à titre de provision ; Condamner la société CITEL à payer à la société EUROPA GC la somme de 5.000 €, au titre de la résistance abusive, à titre de provision ;
Condamner la société CITEL à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin la même aux entiers dépens.
Outre le rejet des prétentions de la société EUROPA GC, la société CITEL sollicitait à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire, compte tenu des désordres affectant les travaux réalisés par la société EUROPA GC.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce d’AUCH fixait un taux de provision de 80 % des montants facturés sur les 10 factures sollicitées, soit la somme de 99 616,92 €. C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [X] était nommé en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
S’assurer des prestations effectivement réalisées par la société EUROPA GC ;
S’assurer que les prestations correspondent bien au cahier des charges en vigueur entre les parties au moment de l’établissement des bons de commande ;
S’assurer que les facturations établies par la société EUROPA GC à la société CITEL correspondent bien aux prestations réalisées sur le terrain pour chacun des 10 sites ;
Décrire les désordres et non conformités subis par la société CITEL, en déterminer l’origine et les causes ; Décrire les moyens propres à y remédier en chiffrant le coût des travaux nécessaires pour pallier les désordres et troubles ainsi que le coût des travaux complémentaires se révélant nécessaires ou souhaitables, et préciser notamment si les chantiers peuvent être repris ou s’il convient de procéder à une démolition et reconstruction totale ou partielle des éléments ;
Evaluer pour chaque chantier l’écart financier entre la provision accordée à la société EUROPA GC et le montant des travaux à réaliser pour qu’une réception définitive entre les parties puissent être effectuée.
De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige.
Le juge des référés indiquait que la demande d’expertise déposée par la société CITEL sur des malfaçons détectées par des gestionnaires de voirie sur 12 autres chantiers réalisés par la société EUROPA GC pour le compte de la société CITEL ne pouvait être retenue dans le cadre de ce référé et qu’il convenait d’introduire une instance distincte.
Par acte du 27 mars 2024, la société CITEL saisissait le président du tribunal de commerce d’AUCH afin d’étendre la mission confiée à Monsieur [J] [X] aux 12 chantiers litigieux.
Il était également demandé que l’ensemble des opérations d’expertise concernant les 22 chantiers litigieux interviendrait au contradictoire de la société ERGO FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société EUROPA GC. Il était fait droit aux demandes de la société CITEL par ordonnance en référé du 9 juillet 2024. La société ERGO FRANCE a fait appel de cette décision devant la cour d’appel d’AGEN.
L’affaire est toujours pendante à ce jour devant cette juridiction.
Entre temps, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé selon jugement en date du 10 juillet 2024 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EUROPA GC et désigné en tant que liquidateur de la société EUROPA GC, la SELARL [W].
La société CITEL a régulièrement déclaré sa créance.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société CITEL a fait assigner la société ORANGE et par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SELARL [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH, à l’audience du 21 novembre.
L’assignation adressée à la société GASCOGNE FTTH n’a pu être transmise par acte de commissaire de justice à personne habilitée à recevoir à une assignation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées à l’audience, la société ORANGE demande au juge des référés, vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile
Donner acte à la société ORANGE de ses protestations et réserves d’usages quant à la demande d’extension des opérations d’expertise formulées par la société CITEL ;
Réserver les dépens.
Par courrier adressé au juge des référés, la SELARL [W] indique, qu’aucune condamnation ne peut intervenir directement contre le liquidateur agissant es qualité et que la société CITEL a déjà déclaré au passif de la société EUROPA GC la somme de 368.180,91 €.
Par conclusions déposées a l’audience, la société CITEL, maintient les
memes termes contenus dans ses assignations et demande au juge des
référés
Y venir la SELARL [W], la société ORANGE, la société GASCOGNE FTTH ; Prendre telles conclusions qu’il leur plaira ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonner que l’expertise confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH le 6 février 2024 (RG : 2023 002543) soit déclarée commune et opposable aux sociétés [W], mandataire judiciaire, ORANGE et GASCOGNE FTTH ; Ordonner la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le RG n° 2023 002543 ; Réservez les dépens.
LA MOTIVATION
Sur la demande de présence à l’audience des parties assignées par la société CITEL
Le juge des référés observe que la société ORANGE est présente à l’audience et considère qu’elle représente de fait sa filiale dédiée aux opérations de déploiement du réseau FTTH, la société GASCOGNE FTTH.
Le juge observe également que le liquidateur de la société EUROPA GC, la SELARL [W], lui a adressé un courrier qui a été communiqué aux parties.
De fait, le juge considère que les parties sont présentes au débat.
Sur la demande d’extension de l’expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AUCH le 6 février 2024 en la déclarant commune et opposable aux sociétés [W] – Mandataire judiciaire, ORANGE et GASCOGNE FTTH
Dans ce dossier, la société GASCOGNE FTTH et sa maison mère la société ORANGE sont les donneurs d’ordre de la construction du réseau FTTH sur des communes du département du GERS.
La société CITEL est l’entreprise réalisatrice de travaux dont elle a confié en sous-traitance des chantiers à la société EUROPA GC.
L’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH le 6 février 2024 confie une expertise à Monsieur [J] [X] concerne les relations contractuelles entre la société CITEL et la société EUROPA GC sur 10 chantiers objet de contestations entre les 2 parties.
En effet, Les litiges entre la société CITEL et la société EUROPA GC concernent la réalisation de travaux suivant un contrat conclut entre ces 2 sociétés.
A aucun moment, la société GASCOGNE FTTH et la société ORANGE n’ont été attrait à la cause.
La liquidation judiciaire de la société EUROPA GC ne vient amener aucune modification sur ce point.
Par ailleurs, la société ORANGE conteste devoir être attraite à la procédure.
Ainsi, il convient de débouter la société CITEL de sa demande de déclarer commune et opposable aux sociétés GASCOGNE FTTH et ORANGE, l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 6 février 2024.
Concernant la SELARL [W], mandataire judiciaire, elle intervient en tant que liquidateur de la société EUROPA GC suite à l’ouverture par le tribunal de commerce de ROANNE d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EUROPA GC, en date du 10 juillet 2024.
Le liquidateur déclare que la société CITEL a déjà déclaré au passif de la société EUROPA GC la somme de 368 180,91 €.
Rien ne s’oppose à ce que la SELARL [W] soit attraite à la procédure et que l’expertise confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH le 6 février 2024 soit déclarée commune et opposable à la SELARL [W].
Sur la demande de jonction du présent appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le RG n° 2023 002543
Seule la SELARL [W] étant attraite à la procédure principale, la demande de jonction ne peut, de fait, être acceptée.
Sur les dépens
Les parties demandent de réserver les dépens.
En regard du contexte de l’affaire, il convient de les mettre à la charge de la société CITEL.
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Ordonne que l’expertise confiée à Monsieur [J] [X] par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’AUCH le 6 février 2024 (RG : 2023 002543) soit déclarée commune et opposable à la SELARL [W] – Mandataire judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer cette expertise commune et opposable aux sociétés GASCOGNE FTTH et ORANGE.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire de jonction de cet appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le RG n° 2023 002543.
Met à la charge de la société CITEL les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 70,98 €.
Le greffier Le juge des référés Damien CAILLARD Christian BRESSON
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