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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 13 janv. 2026, n° J2025000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2025000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
RG : J2025000004
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs GILLY, LECUYER, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur GILLY en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 13 janvier 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
2024010394
Entre :
La société INTER SERVICE DALLAGE (INTER SERVICE DALLAGE), société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 414 512 293, dont le siège social est situé 38, rue François Coppée 94520 MANDRES-LES-ROSES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Corentin SOUCAT, substituant Maître Jonathan HENOCHSBERG, du CABINET LOIRE HENOCHSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 9 rue de Châteaudun 75009 PARIS, et ayant pour correspondant Maître Jessica JIMENEZ, de la SELARL JAW AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 1 bis, avenue Christian Doppler Parc Faraday 5 77700 SERRIS.
Et :
La société BETON SOLUTIONS MOBILES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 794 409 557, dont le siège est situé 9, Allée Lech Walesa 77185 LOGNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Marina BELLINI, du CABINET BELLINI FERRARI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant129 rue de Sèvres 75006, et ayant pour correspondant Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 9 rue de l’Ile de France 77270 VILLEPARISIS.
2024016336
Entre :
La société BETON SOLUTIONS MOBILES, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 794 409 557, dont le
siège est situé 9, Allée Lech Walesa 77185 LOGNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée, comparant par Maître Marina BELLINI, du CABINET BELLINI FERRARI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant129 rue de Sèvres 75006, et ayant pour correspondant Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 9 rue de l’Ile de France 77270 VILLEPARISIS.
Et :
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 383 844 693, dont le siège social est sis 23 boulevard Solférino 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée, comparant par Maître Tristan DOLBEAU, substituant Maître Bérangère MONTAGNE, du CABINET AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 35 boulevard Malesherbes 75008, et ayant pour correspondant Maître Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, de la SELARL GLK AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant 24 Rue Aristide Briand 77100.
Après avoir entendu Maître SOUCAT, Maître BELLINI ainsi que Maître DOLBEAU en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
202410394
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 2 juillet 2024, la société INTER SERVICE DALLAGE a donné assignation à la société BETON SOLUTIONS MOBILES, à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces produites au débat,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à la société INTER SERVICE DALLAGE une somme de 127.319,26 euros au titre des frais exposés pour solutionner les désordres constatés :
* 6.508 euros TTC au titre des différentes études et analyses réalisées pour déterminer les causes et l’ampleur des désordres,
* 120.811,26 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise des zones de planchers et dallages délaminées.
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à la société INTER SERVICE DALLAGE une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES aux entiers dépens.
2024016336
Suivant exploit de la SELARL NEDELLEC et ASSOCIES, commissaire de justice associés à CLISSON, la société BETON SOLUTIONS MOBILES a donné assignation en intervention forcée à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, à comparaître le 7 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer la société BETON SOLUTIONS MOBILES recevable et bien fondée en sa demande.
Ordonner l’intervention forcée de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2024010394.
Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Juger, sans approbation de la demande principale dirigée contre la société BETON SOLUTIONS MOBILES, que la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devra, en toute hypothèse, être condamnée à garantir et relever indemne la société BETON SOLUTIONS MOBILES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédures civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par devant le tribunal de céans sous le N° RG 2024010394.
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure pour les conclusions des parties.
Réserver les dépens.
Les FAITS :
La société INTER SERVICE DALLAGE est une entreprise de construction ayant pour spécialité la réalisation de dallages et de planchers industriels.
A ce titre, elle a participé à la construction du parc d’activités du HAUT VAL D’OISE à PERSA.
La société INTER SERVICE DALLAGE est intervenue en tant que sous-traitante de la société BREZILLON, entreprise générale, en charge de la réalisation des différents travaux d’édification de ce centre commercial.
Dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, la société INTER SERVICE DALLAGE devait réaliser différents dallages et planchers en bétons dans deux bâtiments.
La société INTER SERVICE DALLAGE ne fabrique pas le béton et a fait appel à la société BETON SOLUTIONS MOBILES, pour fournir le type de béton adapté aux dalles et plancher coulés ainsi que d’acheminer ce béton.
La société BETON SOLUTIONS MOBILES a fourni et livré l’intégralité du béton nécessaire à la réalisation des travaux.
La société BETON SOLUTIONS MOBILES est assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (GROUPAMA), suivant police d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle n°10356722 0004, à effet du 1 er janvier 2023.
Pour la réalisation des dallages et planchers de l’îlot 2, il a été demandé à la société BETON SOLUTIONS MOBILES de fournir du béton dont le taux d’air occlus était inférieur à 2 %.
La livraison et le coulage du béton se sont faits sans incident notable.
Dès le 21 juillet 2024, la société INTER SERVICE DALLAGE a constaté une délamination du béton à certains endroits sur le dallage réalisé pour l’îlot n°2.
La délamination correspond à : « d’un décollement dans l’épaisseur du béton de plaques sur une épaisseur de quelques millimètres à plusieurs centimètres sous la surface du sol en béton » créant une zone creuse.
Ce défaut de la surface du sol pouvant poser problème dans un bâtiment destiné à accueillir des boutiques commerciales, la société d’expertise QUALIDAL est intervenue le 26 septembre 2022.
Puis, la société SMA, assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE, a mandaté le cabinet d’expertise CPA EXPERTS.
Ce cabinet a rendu un premier rapport d’expertise le 30 septembre 2022, par lequel expert constate que les modalités techniques d’acheminement et de coulage de ce béton ne permettent pas d’expliquer un tel phénomène et que l’origine de ce phénomène est plus probablement à chercher dans la composition du béton coulé.
Néanmoins, en l’absence de carottage des zones touchées, ce premier rapport d’expertise n’a pu déterminer, formellement, la cause de ce désordre.
Le 10 novembre 2022, la société INTER SERVICE DALLAGE a donc fait réaliser différents carottages dans différentes zones de l’îlot 2.
Après analyse des échantillons prélevés, il a été constaté que le béton coulé dans les zones où les désordres sont apparus présentait un taux d’air occlus moyen supérieur à 4,4 % avec un taux de 7,9 % sur l’un des échantillons, ce taux étant bien supérieur à celui commandé (2 %) dans le cadre des bons de commande.
A l’inverse, l’analyse des échantillons carottés sur les zones non concernées par le phénomène de délamination présente bien un taux inférieur à 2 %.
La société INTER SERVICE DALLAGE a dû supporter des conséquences pécuniaires de ces désordres :
* Les coûts des analyses permettant de déterminer les causes et l’ampleur du désordre.
* Les coûts des travaux de reprise des zones concernées.
C’est dans ces conditions qu’elle assigne la société BETON SOLUTIONS MOBILES devant le tribunal de commerce de MEAUX afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des défauts du béton fourni par celle-ci dans le cadre de ce chantier.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives en demande n°2 du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience du 4 novembre 2025, la société INTER SERVICE DALLAGE demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces produites au débat,
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à la société INTER SERVICE DALLAGE une somme de 147.138,90 euros au titre des frais exposés pour solutionner les désordres constatés :
* 11.302,70 euros TTC au titre des différentes études et analyses réalisées pour déterminer les causes et l’ampleur des désordres,
* 135.836,20 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise des zones de planchers et dallages délaminées.
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à la société INTER SERVICE DALLAGE une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BETON SOLUTIONS MOBILES aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse en date du 4 novembre 2025, la société BETON SOLUTIONS MOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 331, 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la société INTER SERVICE DALLAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Débouter la société INTER SERVICE DALLAGE de ses demandes indemnitaires infondées et, plus subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE à garantir et relever indemne la société BETON SOLUTIONS MOBILES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société INTER SERVICE DALLAGE à payer à la société BETON SOLUTIONS MOBILES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions n°2 en date du 4 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 271 et suivants du code général des impôts,
Vu l’article L. 124-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que la preuve d’un vice du béton, livré par la société BETON SOLUTIONS MOBILES à la société INTER SERVICE DALLAGE, le rendant impropre à sa destination n’est pas démontrée.
Juger que la responsabilité de la société BETON SOLUTIONS MOBILES, au titre de la garantie des vices cachés, n’est pas démontrée.
En conséquence, débouter les sociétés INTER SERVICE DALLAGE et BETON SOLUTIONS MOBILES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA.
A titre subsidiaire,
Juger que les frais de « Découpe et évacuation des blocs de béton fissurés » représentent la somme de 29.980 euros TTC.
Juger que la société INTER SERVICE DALLAGE ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum de ses « Frais de personnel », de 6.080 euros et 4.992 euros, liés à la délamination du béton.
Juger que les frais d’expertise de 4.794,38 euros TCC du Cabinet IXI ont été pris en charge par son assureur protection juridique.
En conséquence, débouter la société INTER SERVICE DALLAGE de sa demande formulée au titre de frais d’expertise.
Juger que la société INTER SERVICE DALLAGE ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la présente affaire et l’achat de « matériels nécessaires à la reprise des dalles », pour 5.339,15 euros TTC, lesquels constituent l’outillage habituel de la société INTER SERVICE DALLAGE.
En conséquence, débouter la société INTER SERVICE DALLAGE de sa demande formulée au titre de l’achat de matériels.
Juger que la société INTER SERVICE DALLAGE bénéficie du droit à déduction de TVA pour les dépenses effectuées dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, débouter la société INTER SERVICE DALLAGE de sa demande de condamnation Toutes Taxes Comprises.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’intégrer les 407 m 2 de planchers réalisés pour le parking du site, et les prétendus 7.239 euros de frais de personnel liés, au titre du prétendu préjudice de la société INTER SERVICE DALLAGE.
En conséquence, débouter la société INTER SERVICE DALLAGE de ses demandes liées aux planchers réalisés pour le parking du site.
En conséquence, limiter à la somme de 53.241,14 euros HT les « frais de reprise des planchers et dalles » de la société INTER SERVICE DALLAGE.
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Débouter toute partie de sa demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 7 janvier 2025, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024010394 et 2024016396, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2025000004 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité de la demande de la société INTER SERVICE DALLAGE
Attendu que la société INTER SERVICE DALLAGE a intérêt et qualité à agir envers la société BETON SOLUTIONS MOBILES et son assureur GROUPAMA, le tribunal la déclarera recevable dans son action ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société INTER SERVICE DALLAGE au titre de la garantie des vices cachés
Attendu que la société INTER SERVICE DALLAGE soulève l’argument du vice caché pour incriminer la qualité du béton fourni par la société BETON SOLUTIONS MOBILES ;
Attendu qu’elle évoque les termes de l’article 1641 du code civil qui prévoit : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence que :
* Pour que le vendeur puisse être tenu responsable d’un vice relatif à une chose vendue, ce vice doit être inhérent à la chose et compromettant son usage normal ou impropre à l’usage auquel on le destine ;
* Le vice est antérieur à la vente, cette garantie étant uniquement écartée lorsque l’acheteur avait connaissance de ce vice ;
* Si l’acheteur n’a pas été informé de ce vice, cette connaissance peut également se déduire du caractère apparent du défaut et des compétences de l’acheteur nécessaires à l’appréciation des conséquences de ce vice ;
Attendu que la jurisprudence a déjà reconnu la délamination de matériaux de construction comme phénomène pouvant aboutir à la condamnation du fabriquant sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors que le vice était directement lié à la fabrication de la chose ;
Attendu qu’il résulte des expertises et analyses menées que :
* la cause du désordre est la conséquence d’un taux d’air occlus trop élevé au sein d’une partie du béton fourni par la société BETON SOLUTIONS MOBILES (4,4 % au lieu de 2 % maximum),
* seules les zones où ce taux est supérieur au taux demandé sont touchées par ce phénomène de délamination,
* l’expert constate que ni le transport, ni la coulée n’ont pu avoir de telles conséquences sur le béton,
* la société BETON SOLUTIONS MOBILES reconnaît, elle-même en date du 22 décembre 2022, lors d’essais effectués en interne que le béton coulé dans ces zones avait un taux d’air anormalement élevé et que ce défaut provenait de l’utilisation d’une huile destinée à protéger la cuve du malaxeur :
« Les essais ont clairement montré l’impact de l’huile ZETOLAN-MEK 3 sur l’air entrainé du béton. »
« Nous avons transmis par mail le 07 octobre le rapport d’essais de notre responsable qualité sur la réaction de l’huile de décoffrage et le béton le constat de ce rapport est sans appel puisqu’il montre une teneur importante lors de ce mélange » ;
Attendu que les défauts de délaminage apparaissent sur les premières coulées de chaque livraison corroborant ainsi l’impact du produit utilisé au rinçage préalable des matériels de coulage du béton ;
Attendu que les affirmations des parties adverses selon lesquelles la délamination du béton « pourrait avoir bien d’autres origines » (Conclusions en défense de la société BETON SOLUTIONS MOBILES) ou encore : « il apparaît que la cause de la délamination du béton livré par la société BETON SOLUTIONS MOBILES sur le chantier du parc d’activité du HAUT VAL D’OISE (95) est indéterminée » (Conclusions en défense de la société GROUPAMA), sont contraires à la réalité des faits tels que la société BETON SOLUTIONS MOBILES les a elle-même reconnus ;
Que pour justifier leurs argumentations, les sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA se fondent uniquement sur le rapport initial d’expertise en date du 27 octobre 2022 qui ne constitue pas la position définitive de l’expert sur le sujet, car à la suite des carottages menés après ce premier rapport, l’expert a affiné sa position en considérant, dans son courrier du 21 avril 2023, que le désordre ne pouvait avoir « pour origine que le béton luimême » ;
Qu’en outre, la société GROUPAMA qui affirme que la société BETON SOLUTIONS MOBILES aurait arrêté d’utiliser l’huile litigieuse le 29 juillet 2022, n’en rapporte aucunement la preuve ;
Qu’en conclusion, aucun des arguments avancés par les sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA pour démontrer que le béton laminé ne serait pas lié à sa fabrication ne peuvent prospérer ;
Que ce désordre est donc, incontestablement, lié au processus de fabrication du béton et est par conséquent inhérent à la chose livrée ;
Attendu que ce vice compromet son usage et qu’il empêche son utilisation normale puisque les zones concernées comportent de nombreuses fissures ;
Que ces désordres dépassent la simple esthétique ;
Que l’expert précise : « A ce stade les désordres sont purement esthétiques et il n’est pas dit qu’ils puissent conduire à terme à une autre typologie de désordres plus problématiques. » ;
Qu’il rappelle « Le béton délaminé peut être sujet à de la fissuration superficielle et, à terme, à du décollement lors de chocs par exemple à la surface du sol pouvant poser problème dans un bâtiment destiné à accueillir des boutiques commerciales. » ;
Attendu qu’il précise, dans son dernier courrier du 21 avril 2023, « que la société INTER SERVICE DALLAGE a subi un préjudice du fait du désordre constaté. » ;
Attendu que pour la partie recouverte de moquette, il est impossible de connaître l’état de ce béton aujourd’hui caché sous un revêtement et que le preneur s’expose potentiellement à des couts ultérieurs de reprise ;
Que l’argument de la société GROUPAMA contestant l’existence d’un dommage sur cette partie ne peut donc pas être retenu ;
Qu’en conclusion, le tribunal jugera que la société BETON SOLUTIONS MOBILES a bien fourni, à la société INTER SERVICE DALLAGE, un béton présentant un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil et qu’elle engage sa responsabilité à ce titre et que la société INTER SERVICE DALLAGE a bien subi un préjudice matériel qu’il convient d’évaluer ci-après ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera les sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA de leurs demandes, fins et conclusions à titre principal ;
Sur le quantum du préjudice matériel résultant de ce vice caché
Attendu qu’en préliminaire, le tribunal constatant que la société INTER SERVICE DALLAGE est une société commerciale qui relève du régime de la TVA au taux de 20% récupérable sur ses achats, il conviendra de ramener les montants de certaines de ses demandes d’indemnisations à leur valeur Hors Taxes selon les calculs de TVA figurant sur les factures ;
1. Sur les frais d’analyses et d’études
Attendu qu’après constatation des désordres, la société INTER SERVICE DALLAGE a dû faire réaliser des analyses du béton défectueux pour comprendre les origines de ce désordre puis une étude permettant d’en déterminer l’ampleur ;
Attendu la liste ci-après :
* Factures relatives à la réalisation dans les dalles de prélèvement pour analyse sur les zones potentiellement concernées par le désordre :
* 1.920 euros TTC (septembre 2022),
* 1.812 euros TTC (octobre 2022),
* Factures pour l’analyse des échantillons prélevés :
* 1.248 euros TTC (novembre 2022),
* 424,32 euros TTC (novembre 2022),
* 1.104 euros TTC (décembre 2022) ;
Attendu que ces factures ont bien été réglées par la société INTER SERVICE DALLAGE et se rapportent aux désordres de cette instance ;
Que le tribunal condamnera la société BETON SOLUTIONS MOBILES à lui rembourser à hauteur de leurs montants hors taxes ;
* Facture pour frais d’expertise :
* 4.794,38 euros TTC (Décembre 2022) ;
Attendu que l’expert se présente en qualité d’expert missionné par l’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE ;
Que les honoraires du Cabinet IXI ont dû être pris en charge par l’assureur de la société INTER SERVICE DALLAGE, en application de la police d’assurance qu’elle a souscrite pour les besoins de son activité professionnelle ;
Qu’il n’est donc pas démontré que lesdits honoraires ont été effectivement payés par la société INTER SERVICE DALLAGE, et qu’en l’absence de tout justificatif de règlement, la société INTER SERVICE DALLAGE se verra déboutée de cette demande de remboursement ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société INTER SERVICE DALLAGE en sa demande de remboursement ramenée à un montant HT et aux postes de dépenses ci-dessus acceptés, soit à la somme de 5.423,60 euros et condamnera la société BETON SOLUTIONS MOBILES à lui rembourser cette somme ;
2. Sur les frais de reprise des planchers et dalles
Attendu que le phénomène de délamination peut entraîner des fissurations et des décollements du béton lors de chocs, ce qui est problématique dans le cadre de locaux commerciaux soumis à des passages constants ;
Que les planchers et dalles concernés par ce désordre n’étaient pas conformes au contrat de sous-traitance avec la société BREZILLON ;
Que pour répondre à ses obligations contractuelles, la société INTER SERVICE DALLAGE a dû reprendre les zones concernées sous peine de se voir appliquer des pénalités particulièrement importantes ;
Que les trois lots (2.7, 2.10 et parking) ont été repris selon des méthodes différentes suivant les souhaits de la société BREZILLON :
* pour le lot 2.7 et le parking, la dalle n’a pas été reprise entièrement et il a été demandé à la société REPASOL de raboter les parties touchées par le phénomène de délamination puis de combler les parties rabotées au moyen d’une résine,
* pour le lot 2.10, il a été nécessaire de reprendre l’intégralité de la dalle et pour ce faire, toute la partie centrale de la dalle a été sciée puis évacuée. Seuls les bordures de cette première dalle ont été conservées.
Par la suite et afin d’éviter tout décalage (effet de pianotage) entre les bords de l’ancienne dalle et le béton nouvellement coulé, les bords de cette dernière ont été percés afin d’y fixer une structure métallique permettant de garantir l’homogénéité de l’ensemble de l’ouvrage, une fois la nouvelle dalle coulée ;
Que cette opération de reprise du lot 2.10 d’une ampleur beaucoup plus importante que celles relatives à la reprise du lot 2.7 et du parking a nécessité :
* le sciage et l’évacuation du béton précédemment coulé, la location,
* l’achat des différents matériaux nécessaires à la fixation de la structure métallique,
* l’achat de béton,
* la location de pompe à béton,
* l’achat et la pose d’un revêtement Quartz ;
Attendu que ces opérations ont engendré les coûts suivants :
* coûts internes de personnel dont la société INTER SERVICE DALLAGE fournit le détail
soit :
* Lot 2.10 et 2.7 : 120 h à 57 euros d’un conducteur de travaux soit 6.840 euros net,
* Percement des dalles : 96 h à 52 euros soit 4.992 euros net,
* Parking : 127 h à 57 euros : d’un conducteur de travaux soit 7.239 euros net,
Soit au total 19.071 euros, somme purement contestée sans argumentation réelle par les sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA, mais que le tribunal acceptera au regard de l’ampleur des travaux réalisés,
* coûts d’achat de fournitures et matériels et de sous-traitance justifiées par factures :
* Lot 2.7 : reprise de la dallage, rabotage, puis ajout de résine : 25.550 euros HT, qui sera le montant retenu,
* Pour le parking : reprise de la dalle par le biais de rabotage puis ajout de résine : 49.800 euros HT qui sera le montant retenu,
* Pour le Lot 2.10 : sciage et évacuation du béton délaminé : 29.980 euros HT qui sera le montant retenu,
* Matériels nécessaires à la reprise des dalles (aspirateurs, mono brosses, réservoirs d’eau, disques pour décapage, perforateurs) : 596,20 euros HT qui sera le montant retenu,
* Location de pompes à béton : 1.203 euros HT qui sera le montant retenu,
* Fourniture de béton : 3.373,25 euros HT qui sera le montant retenu ;
Attendu que la société INTER SERVICE DALLAGE s’est donc acquittée d’une somme totale de 129.472,45 euros HT pour la réalisation de ces travaux de reprise des zones de planchers et dallages délaminées ;
Attendu que les arguments des sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA pour réduire les coûts supportés par la société INTER SERVICE DALLAGE ne peuvent pas prospérer, en particulier :
* l’argument des outillages spécifiques achetés qui étaient censés être possédés au regard de l’activité habituelle de la société INTER SERVICE DALLAGE n’est pas fondé,
* l’argument de la réduction des 407 m 2 de plancher réalisés pour le parking, au motif que le solvant mis en cause n’était plus utilisé au moment du coulage, n’est pas fondé ;
Qu’en conséquence, les sociétés BETON SOLUTIONS MOBILES et GROUPAMA se verront déboutées de leurs demandes subsidiaires relatives au quantum de l’indemnisation de la société INTER SERVICE DALLAGE par la société BETON SOLUTIONS MOBILES, laquelle sera condamnée à hauteur de 129.472,45 euros HT ;
Sur la garantie de la société BETON SOLUTIONS MOBILES
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (GROUPAMA), suivant police d’assurance «Responsabilité Civile Professionnelle » n°10356722 0004, à effet du 1 er janvier 2023 ;
Attendu que ce contrat d’assurance couvre les risques encourus par la société BETON SOLUTIONS MOBILES dans son exploitation ;
Qu’elle a appelé en garantie la société GROUPAMA par assignation du 28 novembre 2024 ;
Attendu que le tribunal jugera recevable et bien fondée la société INTER SERVICE DALLAGE dans son assignation précitée et jugera que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société GROUPAMA à garantir et relever indemne la société BETON SOLUTIONS MOBILES de toutes condamnations à titre principal ou subsidiaire, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, dont elle fera l’objet dans l’instance qui l’oppose à la société INTER SERVICE DALLAGE ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES succombe à l’instance ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société INTER SERVICE DALLAGE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Que les conditions de cette affaire ne sont pas incompatibles dans son application selon les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile : « … Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… »
Attendu qu’en l’espèce, ni la société BETON SOLUTIONS MOBILES, ni la société GROUPAMA ne démontrent nullement en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de cette instance ;
Qu’en conséquence, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire ;
Sur les dépens
Attendu que la société BETON SOLUTIONS MOBILES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024010394 et 2024016396 en date du 7 janvier 2025,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société INTER SERVICE DALLAGE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société BETON SOLUTIONS MOBILES et son assureur CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société INTER SERVICE DALLAGE, au fond les dit mal fondées et les en déboute,
Reçoit la société BETON SOLUTIONS MOBILES en ses demandes à l’encontre de son assureur CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne, au titre des termes de l’article 1641 du code civil, la société BETON SOLUTIONS MOBILES à payer à la société INTER SERVICE DALLAGE les sommes de :
* 5.423,60 euros HT au titre des différentes études et analyses réalisées pour déterminer les causes et l’ampleur des désordres, et déboute la société INTER SERVICE DALLAGE pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 129.472,45 euros HT au titre du dédommagement des travaux de reprise engagés suite à la livraison d’un béton défectueux, et déboute la société INTER SERVICE DALLAGE pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’assureur CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), dans le cadre de son contrat « Responsabilité Civile Professionnelle » avec son client la société BETON SOLUTIONS MOBILES à garantir et relever indemne la société BETON SOLUTIONS MOBILES de toutes les condamnations à titre principal ou subsidiaire, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, dont elle fait l’objet dans la présente instance qui l’oppose à la société INTER SERVICE DALLAGE,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la société BETON MOBILES SOLUTIONS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 216,51 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 141,17 euros TTC (dont 66,13 euros TTC déjà réglés par la société BETON SOLUTIONS MOBILES) , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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