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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025P00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCLJNASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025P00648 / 2025J00589
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 28 Juillet 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF lle de France [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement ou liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL MIL BTP [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Tous travaux de maçonnerie Terrassement Bâtiment Travaux Publics, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818286791.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Septembre 2025.
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’est fait représenter à l’audience par Mme [N], dûment munie d’un pouvoir, qui a rappelé les termes de l’assignation et sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire compte tenu de la cessation d’activité.
L’EURL MIL BTP ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL MIL BTP se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’en effet, le tribunal a constaté que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’Ile de France est créancière de la EURL MIL BTP en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 19 021 € ;
Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024, et se trouvent de ce fait, indûment retenues pour une somme de 1 074 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon relevé de cotisations dues au 27/08/2025, les cotisations dues à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’élèvent à la somme de 19 842, 55 € dont 1 074 € de cotisations salariales, alors qu’aucun actif disponible n’a pu être identifié pour y faire face ;
Que l’EURL MIL BTP est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL MIL BTP doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment des cotisations dues à l’URSSAF depuis juin 2024, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 Juin 2024, date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies,
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant la débitrice seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL MIL BTP.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 1 Juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Marc BONY, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [M] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Z] [R] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [R] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP [J] & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 1 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à [Localité 1], Salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [U], [Y] [T] [Adresse 7] ROUMANIE
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Patrick ARMABESSAIRE, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal de justice de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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