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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 26 mai 2026, n° 2026F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 mai 2026
N° RG : 2026F00084
PARTIE(S) EN DEMANDE
Mme [A] [U]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
AUTOMOBILE RENNAIS
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marceline OUAIRY JALLAIS le 26 mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [U] a acquis, le 23 mai 2025, auprès de la société AUTOMOBILE RENNAIS, un véhicule d’occasion de type Audi A1 pour un montant de 10.490,00 €, après avoir versé un acompte le 15 mai 2025. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], affichait un kilométrage d’environ 125 000 kilomètres et était assorti d’une garantie de trois mois ou 5 000 kilomètres. Cet achat a été financé au moyen de deux prêts étudiants.
Quelques semaines après la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements, notamment l’allumage d’un voyant moteur. Il est apparu qu’un défaut affectait le système de refroidissement, en raison d’un manque de liquide et d’une possible fuite au niveau du radiateur. Madame [U] a alors pris contact avec le vendeur, qui a orienté le véhicule vers un garage partenaire. Celui-ci a procédé à une intervention, consistant selon les dires du vendeur en un remplacement du radiateur, sans toutefois fournir de justificatif précis des réparations effectuées. Le véhicule a été restitué à l’acquéreur le 19 juillet 2025.
Postérieurement à cette intervention, des vérifications complémentaires ont été effectuées. Un rapport d’historique du véhicule a mis en évidence des anomalies relatives au kilométrage. Afin d’obtenir des informations fiables, Madame [U] s’est rapprochée d’un concessionnaire de la marque, qui a établi un historique constructeur à partir du numéro de châssis. Celui-ci a révélé que le véhicule avait en réalité parcouru plus de 280 000 kilomètres, ce qui est en contradiction manifeste avec le kilométrage affiché lors de la vente.
Par ailleurs, il a été indiqué que le carnet d’entretien remis à l’acquéreur était falsifié et que certains éléments d’identification du véhicule, notamment une étiquette « constructeur », avaient été retirés.
Une expertise a été diligentée le 18 décembre 2025 à l’initiative de l’assureur de Madame [U], en présence d’un concessionnaire de la marque, la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, bien que convoquée, ne s’étant pas présentée.
L’expert a relevé de nombreuses anomalies : incohérences dans le carnet d’entretien, multiplicité de tampons suspects, état de corrosion avancé de certains éléments mécaniques, ainsi que des défauts techniques tels qu’un dysfonctionnement du système de climatisation.
Il a conclu que l’état général du véhicule, conjugué à l’historique constructeur, confirmait une modification délibérée du compteur kilométrique avant la vente, probablement réalisée à l’aide d’un dispositif électronique. Le véhicule affichait ainsi environ 130 000 kilomètres, alors que son kilométrage réel excédait 280 000 kilomètres.
Face à ces éléments, Madame [U] a, par courrier électronique en date du 5 septembre 2025, sollicité la résolution de la vente auprès de la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, en invoquant le vice affectant le kilométrage du véhicule.
Cette demande est restée sans réponse. Une tentative de règlement amiable a ensuite été engagée par le biais d’une procédure de conciliation, laquelle a échoué en raison de l’absence de participation du vendeur, constatée par un procès-verbal de carence établi le
5 novembre 2025.
En l’absence de solution amiable, Madame [U], par acte introductif d’instance en date du 23 février 2026, signifié « non à personne » par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaire de Justice associé à RENNES (35), a fait délivrer assignation à la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1217, 1233-1, 1240, 1604, 1610 et suivants du Code civil, Vu l’article L 217-4 et suivants du Code de la Consommation,
JUGER que la société AUTOMOBILE RENNAIS a engagé sa responsabilité légale à l’encontre de Madame [A] [U] ;
PRONONCER en conséquence la résolution de la vente du véhicule AUDI A1 SPORTBACK n° WAUZZZ8X8EB173728, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23/05/2025 ;
CONDAMNER en conséquence la société AUTOMOBILE RENNAIS à restituer à Madame [A] [U] le prix de vente du véhicule soit la somme de 10.490,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
JUGER qu’il appartiendra à la société AUTOMOBILE RENNAIS de venir reprendre le véhicule AUDI A1 SPORTBACK n° WAUZZZ8X8EB173728, immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais et risques, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
JUGER qu’à défaut et passé un délai d’un mois, Madame [U] [A] pourra disposer librement dudit véhicule, la société AUTOMOBILE RENNAIS ayant renoncé à s’en prévaloir ;
CONDAMNER en conséquence la société AUTOMOBILE RENNAIS à payer à Madame [U] les sommes suivantes :
restitution prix de vente du véhicule : 10.490,00 €
certificat d’immatriculation du véhicule : 183,76 €
le coût des plaques d’immatriculation : 38,97 €
le prix du dépannage remorquage : 245,80 €
la facture AUDI : 144,00 €
la facture carvertical : 30.59 €
les intérêts du prêt de 5.000,00 € : 122,20 €
les intérêts du prêt de 7.000,00 € : 638,68 €
assurance en pure perte : 1152.60 €
préjudice moral et matériel : 2.000,00 €
JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et qu’il sera procédé à leur capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil ;
DÉBOUTER la société AUTOMOBILE RENNAIS de toutes ses demandes fins et conclusions autres ou contraires ;
CONDAMNER la société AUTOMOBILE RENNAIS à payer à Madame [U] [A] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la société AUTOMOBILE RENNAIS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026, la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS n’étant ni présente, ni représentée, une nouvelle convocation lui a été adressée, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026, la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS n’étant de nouveau ni présente, ni représentée, Madame [A] [U] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [A] a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Madame [U] [A], en demande
Madame [U] [A] fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 23 février 2026, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle se fonde sur les articles 1217, 1233-1, 1240, 1604, 1610 et suivants du Code civil, et sur l’article L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Elle soutient que le véhicule vendu est affecté d’un défaut de conformité, en raison notamment d’une falsification du kilométrage et d’anomalies graves révélées après la vente.
Elle appuie ses prétentions par de nombreuses pièces versées au débat (contrats de vente et de prêt, rapports d’historique et d’expertise, factures, correspondances, constat de carence et documents administratifs), démontrant selon elle l’écart de kilométrage, les dysfonctionnements du véhicule et les frais engagés.
Elle sollicite ainsi la résolution de la vente, le remboursement du prix et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Dès lors, elle s’estime bien fondée et maintient l’intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, en défense
La société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, ni présente ni représentée à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, régulièrement assignée, n’ayant ni comparu ni été représentée, ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut être sollicitée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Ce texte confère au juge le pouvoir de prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat lorsque le manquement invoqué présente une gravité telle qu’il prive le créancier de l’intérêt attendu de la convention. La résolution judiciaire constitue ainsi une sanction de l’inexécution, impliquant, en principe, la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En matière de vente, l’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance s’entend du transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation ne se limite pas à la simple remise matérielle du bien, mais implique également sa conformité aux stipulations contractuelles. Il incombe dès lors au vendeur de délivrer une chose correspondant aux caractéristiques convenues, notamment quant à ses qualités essentielles. À défaut,
l’obligation de délivrance n’est pas valablement exécutée, ce qui est susceptible de fonder une action en résolution.
En outre, aux termes de l’article L.217-4 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat, celui-ci devant notamment correspondre à la description donnée et présenter les qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que Madame [A] [U], en sa qualité de particulier, doit être regardée comme un consommateur contractant avec un professionnel. En présence d’un défaut de conformité affectant une caractéristique essentielle du bien, l’acheteur est fondé à se prévaloir des sanctions prévues par ce régime, parmi lesquelles figure la résolution du contrat.
En l’espèce, Madame [A] [U] verse aux débats un certificat de garantie délivré par la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS lors de l’acquisition du véhicule Audi A1 (Pièce n°3). Ce document reprend le descriptif complet du véhicule cédé et notamment le numéro de châssis WAUZZZ8X8EB173728 et atteste d’un kilométrage lors de l’achat de 125 278 km.
En pièce n°9, est communiqué au Tribunal le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [K] [F] à la demande de PACIFIA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Madame [A] [U]. Cette expertise a été réalisée le 18 décembre 2025 dans la concession AUDI de [Localité 1] en présence des parties prenantes à l’exception de la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, dûment convoquée mais non présente.
La conclusion du rapport est la suivante : « Nous disposons de documents du constructeur attestant de l’entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation jusqu’au 11/01/2024 à 280 980 km.
Nous avons également récupéré un relevé de sinistre automobile remontant un accrochage sur la face avant le 29/11/2017 à 121 117 km.
Au moment de l’achat du véhicule, il a été remis à l’assurée Madame [U], un carnet d’entretien AUDI falsifié avec des dates d’entretien et tampons de garages allemands que nous estimons fictifs ou usurpés.
La facture d’achat déclare la vente du véhicule à 125 278 km.
Le compteur du véhicule affichait 130 423 km.
L’expertise révèle un bon état général du véhicule mais quelques marqueurs révélant un usage plus important ont été remarqués tels que des points de corrosion dans le compartiment moteur, une usure localisée du tapis de sol conducteur et du levier de vitesse.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le kilométrage affiché au compteur ne correspond pas à la réalité. Nous avons calculé un écart supérieur à 155 702 km. Le compteur a vraisemblablement été modifié délibérément avant la vente à l’aide d’un logiciel informatique et la prise ODB. »
En pièce n°19, est versé aux débats l’historique du véhicule attestant que le numéro de châssis WAUZZ8X8EB173728 concerne un véhicule AUDI A1 livré le 20 janvier 2015 et reprend l’intégralité des factures d’entretien établies par les garages et concessions du réseau entre le 8 juin 2015 et le 11 janvier 2024.
À cette date, le véhicule avait parcouru 280 980 km.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et sans que cela soit sérieusement contestable, que le kilométrage réel du véhicule au jour de la vente excédait 280 000 kilomètres, alors qu’il était contractuellement indiqué à 125 278 kilomètres.
Un tel écart, particulièrement significatif, affecte une qualité essentielle du bien vendu et caractérise une discordance manifeste entre les caractéristiques convenues et celles effectivement délivrées.
Ce manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, au sens de l’article 1604 du Code civil, ainsi qu’aux exigences de conformité prévues par l’article L.217-4 du Code de la consommation, présente un caractère suffisamment grave, en ce qu’il prive l’acquéreur de l’intérêt essentiel qu’elle pouvait légitimement attendre du contrat.
En conséquence, le défaut de conformité étant établi et portant sur une caractéristique déterminante du consentement, les conditions de la résolution judiciaire sont réunies. Il y aura dès lors lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 mai 2025 entre la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS et Madame [A] [U], portant sur le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1] n° WAUZZZ8X8EB173728.
Sur les sommes dues par la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS
* Sur la demande de restitution du prix de vente
La résolution judiciaire de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat, elle implique, en application de l’article 1229 du Code civil, la restitution des prestations réciproques.
Il y aura lieu, en conséquence, de
condamner la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à restituer
à Madame [A] [U] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.490,00 euros.
La demanderesse sollicite en outre que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de la vente, soit le 23 mai 2025.
Toutefois, il est de principe que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure du débiteur, laquelle peut résulter de la demande en justice. En l’espèce, aucune mise en demeure antérieure n’étant justifiée, il y aura lieu de faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
Il conviendra, en conséquence,
de rejeter la demande en ce qu’elle tend à fixer le point de départ des intérêts à la date de la vente.
* Sur les frais exposés en pure perte
La résolution du contrat n’exclut pas l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l’inexécution, distincts de la restitution du prix.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [A] [U] a exposé divers frais en lien direct avec la vente litigieuse, lesquels constituent des dépenses engagées en pure perte et directement imputables au défaut de conformité du véhicule.
La demanderesse verse ainsi aux débats l’intégralité des justificatifs au soutien de ses demandes (pièces n°12, 18, 15, 17, 14), le Tribunal condamnera dès lors la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à payer à Madame [A] [U] les frais exposés, directement imputables à la vente litigieuse, soit :
183,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
38,97 euros au titre des frais de plaques d’immatriculation,
245,80 euros au titre des frais de dépannage,
144,00 euros au titre des frais engagés auprès du concessionnaire,
30,59 euros au titre du rapport d’historique du véhicule.
Sur la demande au titre des frais financiers
La demanderesse sollicite la condamnation de la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS au remboursement des intérêts afférents aux prêts souscrits pour financer l’acquisition du véhicule, soit les sommes de 122,20 euros et 638,60 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que ces prêts ont été contractés pour une durée de 60 mois, de sorte que les montants invoqués correspondent à l’intégralité des intérêts dus sur la durée totale des crédits.
Or, la résolution de la vente n’implique la réparation que du préjudice certain, direct et actuel subi par la demanderesse.
En l’espèce, Madame [A] [U] ne justifie pas des sommes effectivement versées au titre des intérêts à la date de la présente décision, ni du caractère certain du préjudice allégué pour la totalité des intérêts futurs.
En l’absence de justification des frais financiers effectivement décaissés, le préjudice invoqué à ce titre ne saurait être regardé comme établi.
Il y aura lieu, en conséquence, de débouter Madame [A] [U] de sa demande formée au titre du remboursement des intérêts des prêts.
* Sur la demande au titre l’assurance
Par ailleurs, la demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 1.152,60 euros au titre des cotisations d’assurance versées.
Toutefois, il ressort de la pièce n°20 que cette somme correspond à une assurance annuelle couvrant deux véhicules, à savoir une Citroën Saxo immatriculée [Immatriculation 2] et le véhicule litigieux Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1]. Il s’ensuit que seule la part afférente à l’assurance du véhicule objet du litige peut être mise à la charge du vendeur.
Il résulte de ce document que la cotisation annuelle relative à l’Audi A1 s’élève à la somme de 591,70 euros TTC. Dès lors, il conviendra de limiter l’indemnisation à cette seule somme, correspondant au préjudice effectivement subi en lien direct avec la vente litigieuse.
En conséquence, la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS sera condamnée à payer à Madame [A] [U] la somme de 591,70 euros au titre des cotisations d’assurance exposées. Madame [A] [U] sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce chef.
* Sur la demande au titre du préjudice moral et matériel
Il est de principe que le préjudice moral n’est indemnisable qu’à la condition d’être certain, direct et personnel, et de résulter de troubles avérés dans les conditions d’existence, distincts des simples désagréments inhérents à un litige ou à l’inexécution d’un contrat. Il appartient dès lors à la partie qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, par des éléments caractérisant une atteinte réelle à sa situation personnelle.
En l’espèce, si Madame [A] [U] invoque les désagréments liés à l’acquisition d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité, elle ne justifie pas de l’existence de troubles excédant les inconvénients habituellement attachés à un litige de cette nature.
Par ailleurs, la résolution de la vente, en application de l’article 1229 du Code civil, ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat, l’acquisition par la demanderesse d’un autre véhicule pour un montant de 1.500,00 euros ne saurait être regardée comme un préjudice indemnisable, dès lors que, en l’absence de la vente litigieuse, elle aurait nécessairement été amenée à acquérir un véhicule pour ses besoins de déplacement.
En conséquence, faute de caractérisation d’un préjudice moral distinct et d’un préjudice matériel directement imputable à la faute du vendeur,
il y aura lieu de débouter Madame [A] [U] de sa demande formée à ce titre
* Sur les intérêts et leur capitalisation
Madame [A] [U] demande à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’il soit fait droit à leur capitalisation.
De jurisprudence constante, l’assignation vaut mise en demeure du débiteur, la demande en justice caractérisant une interpellation suffisante du débiteur sur l’étendue de ses obligations, de sorte qu’il y aura lieu de faire courir les intérêts à compter de cette date.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière. La capitalisation des intérêts peut être ordonnée par le juge, dès lors qu’elle est demandée ou prévue par la loi ou la convention des parties.
En l’espèce, cette demande étant régulièrement formée, il conviendra d’y faire droit et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, à savoir pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Il y aura donc lieu de dire que l’intégralité des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les modalités de restitution du véhicule
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat emporte anéantissement rétroactif de celui-ci et oblige les parties à se restituer réciproquement les prestations qu’elles se sont procurées.
Il en résulte que Madame [A] [U] est tenue de restituer le véhicule litigieux, tandis que la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS doit restituer le prix de vente.
Afin d’assurer l’effectivité des restitutions consécutives à la résolution du contrat, il y a lieu d’en organiser les modalités d’exécution.
Compte tenu du manquement grave du vendeur, il conviendra de dire que la restitution du prix de vente interviendra préalablement à la restitution du véhicule.
Il y aura lieu, en conséquence, de dire que la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS ne pourra procéder à la reprise du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] qu’après paiement effectif du prix de vente et devra y procéder, à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de ce paiement ;
Conformément aux articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il y aura lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le paiement effectif du prix de vente, afin de contraindre le débiteur à exécuter la décision.
Par ailleurs, conformément à l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de liquider l’astreinte en tenant compte des circonstances de l’exécution. Il y aura donc lieu, pour le Tribunal, de
se réserver la liquidation de l’astreinte.
En revanche, la demande tendant à voir dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans un certain délai, Madame [A] [U] pourrait en disposer librement ne saurait être accueillie.
En effet, la résolution ayant pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur, elle n’emporte pas transfert de propriété au profit de l’acquéreur, de sorte qu’une telle faculté ne trouve aucun fondement dans les dispositions légales applicables. Madame [A] [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, Madame [A] [U] a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société AUTOMOBILE RENNAIS SAS sera condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et dira qu’ils seront recouvrés par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 mai 2025 entre la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS et Madame [A] [U], portant sur le véhicule AUDI A1 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1], n° WAUZZZ8X8EB173728 ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à payer à Madame [A] [U] la somme de 10.490,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule;
REJETTE la demande en ce qu’elle tend à voir fixer le point de départ des intérêts à la date du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à payer à Madame [A] [U] les frais exposés, directement imputables à la vente litigieuse, soit :
* 183,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 38,97 euros au titre des frais de plaques d’immatriculation,
* 245,80 euros au titre des frais de dépannage,
* 144,00 euros au titre des frais engagés auprès du concessionnaire,
* 30,59 euros au titre du rapport d’historique du véhicule.
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande formée au titre du remboursement des intérêts des prêts ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à payer à Madame [A] [U] la somme de 591,70 euros au titre des cotisations d’assurance ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] du surplus de sa demande formée à ce chef ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral et matériel ;
DIT que l’intégralité des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT que la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS ne pourra procéder à la reprise du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] qu’après paiement effectif du prix de vente et devra y procéder, à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de ce paiement ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le paiement effectif du prix de vente ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de disposer librement du véhicule passé un délai d’un mois sans reprise du véhicule par la société AUTOMOBILE
RENNAIS SAS ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS à payer à Madame [A] [U] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILE RENNAIS SAS, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance ;
DIT qu’ils seront recouvrés par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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