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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 3 nov. 2025, n° 2025F00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : «BAB»
N° 2025F00215
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 3 Novembre 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS AVENIR FORAGES ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me DEGRAND Sarah, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS VINIRE- GEOTECHNIQUE ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par Me Philippe MISSERE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et Me HAYOUN Jenny, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025, la SAS AVENIR FORAGES a assigné la SAS VINIRE- GEOTECHNIQUE aux fins de :
CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme principale de 41.135,70 euros au titre des factures impayées outre intérêt au taux légal à compter du 31/01/2025,
CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 5.441,06 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,
CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE aux entiers dépens.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 2 Juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me [K] [H] dans l’intérêt de la SAS AVENIR FORAGES qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ;
Que la défenderesse, présente à l’audience, a déclaré acquiescer au désistement ;
Qu’en ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Attendu que la SAS AVENIR FORAGES supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l’SAS AVENIR FORAGES de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de la SAS AVENIR FORAGES,
RETENU à l’audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, et M. Christophe THIRIET, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 Novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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