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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 mars 2025, n° 2023J00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J420
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
L’ATELIER DU RESEAU
[Adresse 2]
RCS 838723112
représenté(e) par Maître Maxime BARRIERE, Maître Ludovic LESIEUR et Maître Christelle GUILLOUPERRIER
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
COLAS FRANCE
[Adresse 1]
RCS 552025314
représenté(e) par Maître [Z] [G] – AARPI LEX’OPUS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Jean YVARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 novembre 2022, la société COLAS FRANCE a signé un devis présenté par la société L’ATELIER DU RESEAU, pour la réalisation d’une mission d’études de détection de réseaux avec fournitures de plans, pour un montant de 8.325 € HT soit 9.990 € TTC, dans le cadre d’une opération de travaux sur le Port Haliguen à [Localité 3].
La société COLAS FRANCE a confié à la société L’ATELIER DU RESEAU la détection des réseaux suivants :
Le réseau d’éclairage ;
Le réseau ADSL (PTT) ;
Le réseau d’eau potable (AEP) ;
Le réseau d’électricité.
Le 18 janvier 2023, la société L’ATELIER DU RESEAU a remis les plans et les rapports de détection à la société COLAS FRANCE.
Le 20 janvier 2023, la société COLAS FRANCE a fait remarquer qu’il manquait sur le secteur du vieux port, l’alimentation de deux bornes électriques.
Le 1er février 2023, une nouvelle version des plans et des rapports de détection a ainsi été envoyée à la société COLAS FRANCE.
Le 9 février 2023, sur demande de la société COLAS FRANCE, la société L’ATELIER DU RESEAU a effectué des prestations complémentaires, et transmis un nouveau plan.
Le 13 mars 2023, la société L’ATELIER DU RESEAU a transmis à la société COLAS FRANCE sa facture pour l’ensemble de ses interventions d’un montant de 13.497,15 € HT, soit 16.196,58 € TTC.
La société COLAS France n’ayant pas effectué de règlements, la société L’ATELIER DU RESEAU l’a relancée par courriers recommandés du 3 avril 2023 et du 12 mai 2023.
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, la société COLAS FRANCE a indiqué avoir mis en attente le paiement de la facture, afin de pouvoir en déduire les frais réels engagés pour parfaire la prestation de la société L’ATELIER DU RESEAU.
***
Après une dernière mise en demeure du 11 juillet 2023, la société L’ATELIER DU RESEAU a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 14 septembre 2023 enjoignant à la société COLAS FRANCE de payer à la société L’ATELIER DU RESEAU en denier ou quittances les sommes suivantes :
Principal : 16.196,58 € Intérêts : au taux contractuel à compter du 12/05/2023
La société COLAS FRANCE a formé opposition contre cette ordonnance le 2 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 pour être plaidée.
Vu les articles 1001 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article L.441-6 du code du commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les contestations relatives au contenu de la facture n°FAC-1963 en date du 23 mars 2023 sont tardives et en conséquence rejeter ces contestations en intégralité ;
Rejeter des débats les pièces n°7, 9 et 12 de la SAS COLAS FRANCE ;
Rejeter les demandes et prétentions de la SAS COLAS FRANCE ;
Condamner la SAS COLAS FRANCE à payer la somme de 16.196,58 € TTC à la SAS L’ATELIER DU RESEAU, outre les intérêts de retards de 10% l’an, à compter du 27 avril 2023 et jusqu’à complet paiement du prix ;
Condamner la SAS COLAS FRANCE à payer la somme de 40 € à la SAS L’ATELIER DU RESEAU au titre de l’article L.441-6 du code du commerce ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SAS COLAS FRANCE à payer la somme de 5.000 € à la SAS L’ATELIER DU RESEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS COLAS FRANCE aux entiers dépens ;
Rappeler que le jugement est doté de l’exécution provisoire ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 décembre 2024, la société SAS COLAS FRANCE oppose :
Vu l’article 1412 du code de procédure civile, Vu le code civil, Vu les pièces de la procédure,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société COLAS FRANCE ;
Fixer le montant de la réduction du prix sur la facture n°1963 à la somme de 11.172,15 € HT
13.406,58 € TTC, laquelle somme se décompose de la manière suivante : 5.172,15 € HT soit 6.206,58 € TTC correspondant à une surfacturation injustifiée ; 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC correspondant aux temps passé par la société COLAS FRANCE en substitution de la société L’ATELIER DU RESEAU ;
Fixer le solde du marché à la somme de 2.325 € HT soit 2.709 € TTC ;
Débouter la société L’ATELIER DU RESEAU de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner in solidum la société L’ATELIER DU RESEAU à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L’ATELIER DU RESEAU aux entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
La société L’ATELIER DU RESEAU soutient que :
La société COLAS FRANCE n’a pas contesté la facture de L’ATELIER DU RESEAU dans un délai
raisonnable ;
Les pièces n°7, 9 et 12 de la société COLAS FRANCE devront être écartées des débats ; o La pièce n°7 est un simple tableau de temps d’heures d’un salarié (Monsieur [H]) ; o La pièce n°9 est un tableau Excel émanant du bureau d’étude de la société COLAS FRANCE ; o La pièce n°12 est une expertise amiable non contradictoire ;
Elle a effectué parfaitement les prestations objets de la facture litigieuse :
o Elle n’avait pas connaissance de la mise en tension des réseaux objet du contrat litigieux, le devis faisant uniquement référence à des « réseaux neufs » ;
o Elle ne s’est jamais engagée sur un délai de livraison des plans litigieux ;
o Elle a bien détecté un réseau de 10.586 mètres linéaires, comme indiqué sur la facture litigieuse, au lieu des 5.500 initialement prévus dans le devis ;
o La société COLAS FRANCE ne démontre pas que les heures réalisées par Monsieur [H] (64h pour un coût de 3.520 €) sont imputables à L’ATELIER DU RESEAU.
k
La société COLAS FRANCE oppose que :
La société L’ATELIER DU RESEAU échoue à rapporter la preuve de la réalisation de détection de réseaux pour un linéaire de 10.586 mètres, soit au-delà de la commande initiale ; Sa pièce n°9 ne peut pas être écartée des débats car le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; En effet, la réalisation ou non d’une prestation relève bien de la catégorie des faits juridiques ;
La société L’ATELIER DU RESEAU a rédigé son devis en connaissance du contexte de la mission, à savoir l’intervention sur des réseaux neufs et à l’issue du chantier : une forte réactivité de sa part était donc attendue ;
Or, elle n’a pas respecté son délai d’intervention de 15 jours, et n’a pas réalisé sa prestation dans un délai raisonnable : ce n’est que le 18 janvier 2023, soit 2 mois après la commande que la société L’ATELIER DU RESEAU a transmis un dossier incomplet ;
La société COLAS FRANCE a alors dû faire appel à un prestataire extérieur, la société DETECT RESEAUX 44 ;
Au vu des nombreuses demandes de reprise envoyées par mail à la société L’ATELIER DU RESEAU, il est démontré que les prestations réalisées n’étaient pas conformes à la commande ;
A titre d’exemple, la société L’ATELIER DU RESEAU a levé des réseaux qui ne faisaient pas partie de la commande (secteur vieux port) ;
Face à la défaillance de la société L’ATELIER DU RESEAU, elle a dû reprendre en charge les
prestations sollicitées, ce qui a engendré des frais complémentaires : o Déplacement d’un géomètre sur le terrain ; o Investigations complémentaires ; o Dessins et projection des réseaux et affleurants manquants ;
Elle est donc bien fondée à solliciter une réduction sur le montant de la facture de la société L’ATELIER DU RESEAU prenant en compte la surfacturation injustifiée et le temps passé au titre des travaux de reprise.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la demande en paiement au titre de la facture émise le 27 mars 2023 d’un montant de 16.196,58 € TTC
Sur la demande de rejet de pièces :
La preuve est libre entre commençants, en application de l’article L.110-3 du code de commerce.
La règle selon laquelle « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » prévue à l’article 1363 du code civil n’est pas applicable aux faits juridiques.
*
En l’espèce, la société L’ATELIER DU RESEAU sollicite le rejet des pièces suivantes de la société COLAS FRANCE :
Pièce n°7 : tableau de temps d’heures d’un salarié, Monsieur [H] ; Pièce n°9 : tableau récapitulant le linéaire de réseaux relevés sur son plan ; Pièce n°12 : rapport du bureau d’étude CREATIVE TOPO ayant relevé un linéaire de réseaux de 6.022 mètres.
Cependant, la réalisation d’une prestation, à savoir la détection ou non de réseaux, est un fait juridique, qui peut donc se prouver par tous moyens.
De plus, la preuve étant libre entre commerçants, il n’y a pas lieu de rejeter les 3 pièces susvisées des débats.
Le tribunal les prendra donc en compte dans son analyse du dossier, et déboutera la société L’ATELIER DU RESEAU de sa demande de rejet desdites pièces.
Sur la prestation de la société L’ATELIER DU RESEAU :
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le devis du 23 novembre 2022 signé entre les parties porte sur la détection 5.550 mètres linéaires de réseaux à un prix de 1,35 €/mètre.
Or, la facture émise par la société L’ATELIER DU RESEAU le 27 mars 2023 mentionne la détection de 10.586 mètres linéaires de réseaux.
Il appartient à la société L’ATELIER DU RESEAU de démontrer qu’elle a bien détecté 10.586 mètres linéaires de réseaux, et non 5.550 mètres linéaires comme prévus dans la commande initiale.
A cette fin, outre sa facture, la société L’ATELIER DU RESEAU verse aux débats les plans des 1er et 9 février 2023 intégrant un tableau comprenant les linéaires de réseaux qu’elle estime avoir détectés, soit 10.586 mètres. Or, la société COLAS FRANCE conteste les résultats obtenus dans ce tableau en produisant elle aussi un tableau réalisé par ses soins indiquant 5.816,55 mètres linéaires de réseaux détectés.
Chacun de ces documents ayant été établi par les parties, ils n’ont pas de force probante.
Cependant, le tableau de la société COLAS FRANCE étant corroboré par le calcul réalisé par le bureau d’étude CREATIVE TOPO aboutissant à 6.022,27 mètres linéaires, le tribunal considère que la défenderesse rapporte la preuve que la société L’ATELIER DU RESEAU n’a pas détecté 10.586 mètres linéaires de réseaux comme prétendu.
Sur la demande de réduction de prix sollicitée par la société COLAS FRANCE :
L’article 1223 du code civil dispose que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
k
Sur le délai de réalisation de la prestation :
En l’espèce, par mail du 23 novembre 2022, la société L’ATELIER DU RESEAU a indiqué à la société COLAS FRANCE : « (…) Notre délai d’intervention est de 15 jours a validation du devis. »
De toute évidence, ce mail a pour objet d’informer la société COLAS FRANCE du délai de début de son intervention. Il ne s’agit ni d’un délai de livraison, ni d’un délai d’exécution.
La société L’ATELIER DU RESEAU affirme avoir commencé l’exécution de sa prestation le 5 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la validation du devis. Toutefois, elle n’en justifie pas.
De la même manière, la société COLAS FRANCE réplique, sans en justifier, que la société L’ATELIER DU RESEAU n’a pas respecté le délai de 15 jours pour démarrer sa prestation.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la date de début de prestation de la société L’ATELIER DU RESEAU.
Par conséquent, la société COLAS FRANCE sera déboutée de ses contestations portant sur le non respect du délai d’intervention.
Sur la qualité de la prestation :
Il appartient à la société COLAS FRANCE de démontrer la mauvaise qualité de la prestation réalisée par la société L’ATELIER DU RESEAU.
A cette fin, elle verse uniquement des mails aux termes desquels elle déplore les non façons ou les malfaçons des prestations fournies par la société L’ATELIER DU RESEAU.
Ces éléments de preuve sont insuffisants.
La société COLAS FRANCE estime également que la société L’ATELIER DU RESEAU a détecté un réseau dans le secteur du vieux port, alors que cela n’était pas compris dans le devis initial.
Cependant, la société L’ATELIER DU RESEAU verse aux débats un mail du 20 janvier 2023 aux termes duquel la société COLAS FRANCE lui demande d’intégrer « l’alimentation de 2 bornes » sur le secteur du vieux port.
Cet email prête à confusion quant à l’existence d’une prestation de la société L’ATELIER DU RESEAU portant sur la détection des réseaux sur la zone du vieux port.
La mauvaise qualité des prestations effectuées par la société L’ATELIER DU RESEAU n’est donc pas caractérisée.
Dès lors, le tribunal déboutera la société COLAS FRANCE de ses griefs relatifs à la mauvaise qualité des prestations de la société L’ATELIER DU RESEAU.
Sur les surcoûts de la société COLAS FRANCE :
La société COLAS FRANCE prétend que la situation litigieuse lui a causé un surcoût de 6.000 € HT.
Pour justifier de ces surcoûts, elle verse aux débats son propre tableau, réalisé par ses soins, indiquant les heures d’intervention de Monsieur [H], géomètre, générant un surcoût de 3.520 € HT.
La société COLAS FRANCE fait également état dans ses conclusions de l’intervention d’un conducteur de travaux, générant un surcoût de 2.480 € HT.
Toutefois, la réalité de ces deux interventions n’est établie par aucun autre document (ex : fiche d’intervention signé par le géomètre ou le conducteur de travaux) que ceux émanant de la société COLAS FRANCE.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société COLAS FRANCE ne justifie pas des surcoûts allégués et la déboutera de ses contestations sur ce point.
Au vu de ces éléments, le tribunal dira que la société L’ATELIER DU RESEAU a bien détecté a minima 5.550 linéaires de réseaux comme indiqué dans le devis du 23 novembre 2022.
La société COLAS FRANCE sera donc condamnée à payer à la société L’ATELIER DU RESEAU la somme de 8.991 € TTC correspondant à 5.550 linéaires de réseaux au prix unitaire de 1,35 € le mètre, outre la TVA à 20 % [(5.550 X 1,35) X 1,2].
En revanche, le montant de 16.196,58 € indiqué sur sa facture du 27 mars 2023 étant inexact, la société L’ATELIER DU RESEAU ne peut prétendre au paiement d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Les intérêts de retard ne seront pas majorés de 10% par an, mais calculés selon le taux d’intérêt légal applicable à compter de la signification du présent jugement.
2) Sur les autres demandes
La société L’ATELIER DU RESEAU a dû exposer des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en l’évaluant à la somme de 2.000 €.
En revanche, étant condamnée à payer à la société L’ATELIER DU RESEAU la somme de 8.991 €, la société COLAS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et ceux du greffe seront mis à la charge de la société COLAS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.110-3 du code de de commerce, Vu les articles 1223, 1353 et 1363 du code civil,
Déboute la société L’ATELIER DU RESEAU de sa demande de rejet des pièces n°7, 9 et 12 de la société COLAS FRANCE ;
Condamne la société COLAS FRANCE à payer à la société L’ATELIER DU RESEAU la somme de 8.991 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société COLAS FRANCE à payer à la société L’ATELIER DU RESEAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société COLAS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,88 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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