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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025022394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022394
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 21 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 06 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU NATIONAL FISH
Immatriculée sous le numéro 839 278 694, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
& lt;u>ET
LES FAITS
La SARL NATIONAL FISH, exerce, une activité de poissonnerie, vente à emporter, dégustation sur place et de négoce d’épicerie fine.
La SARL NATIONAL FISH est titulaire d’un compte bancaire sous le numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ci-après dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE.
La SARL NATIONAL FISH souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER sous le numéro 5292787, le 30 mai 2018, d’un montant de 150 000 euros avec un taux de 1,35% l’an pour une durée de 84 mois ;
La SARL NATIONAL FISH souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE un prêt garanti par l’Etat (PGE) sous le numéro 133032, le 3 avril mai 2020, d’un montant de 36 000 euros avec un taux de 0,25% l’an pour une durée de 12 mois remboursable in fine. La SARL NATIONAL FISH choisit le 4 janvier 2021, l’option d’amortissement sur 5 ans au taux de 0,73 % l’an.
A compter du mois d’août 2024, la SARL NATIONAL FISH cesse de régler ses échéances suite à un compte bancaire n’ayant pas les fonds suffisant pour honorer ces échéances. Par courrier recommandé du 26 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la SARL NATIONAL FISH de régulariser le solde débiteur de 581,04 €, faute de quoi elle clôturerait le compte.
Dans ce même courrier recommandé du 26 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la SARL NATIONAL FISH, de régulariser les impayés du prêt 5292787, représentant 19 194,11€ sous 30 jours, et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée, rendant l’exigibilité anticipée des sommes dues.
Dans ce même courrier recommandé du 26 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE met en demeure la SARL NATIONAL FISH sous 30 jours, de régulariser les impayés du prêt PGE, représentant 6 455,25 €, et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée, rendant l’exigibilité anticipée des sommes dues.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2025 :
* -La CAISSE D’EPARGNE procède à la clôture du compte bancaire le 28 juillet 2025, car le solde débiteur est irrégulier de 879,66 €.
* -La CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance du terme et la met en demeure de régulariser le prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER sous le numéro 5292787, représentant 46 897,20 €.
* -La CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance du terme et la met en demeure de régulariser le prêt PGE 133032, représentant 13 275,29 €.
La SARL NATIONAL FISH restant taisante, c’est dans ces conditions que le litige est porté devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 6 novembre 2025, dont une copie a fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, la SARL NATIONAL FISH.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025022394 et est retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1217 du code civil et suivants et 1905 et suivants du code civil, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 879,66 € au titre du solde débiteur irrégulier du compte [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Condamner la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 46 897,92 € outre intérêts au taux contractuel de % à compter du 24 juillet 2025 au titre du PCM TAUX FIXE PRO FOSTER n°5292787 ;
* Condamner la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 13 275,29 € outre intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 24 juillet 2025 au titre du PGE n°133032 ;
* Condamner la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL NATIONAL FISH aux entiers dépens
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPAGNE fournit à l’instance :
* La convention d’ouverture du compte du 13 avril 2024
* Le contrat de prêt du PCM TAUX FIXE PRO FOSTER n°5292787 du 30 mai 2018, plusieurs courriers recommandés de mise en demeure, et différents décomptes des sommes dues.
* Le contrat de prêt PGE n°133032 du 3 avril 2020, plusieurs courriers recommandés de mise en demeure, et différents décomptes des sommes dues.
* La CAISSE D’EPARGNE se fonde sur l’article 1207 et suivants qui veut que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La CAISSE D’EPARGNE se fonde sur l’article 1905 et suivants qui dispose que :
« Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
En défense, la SARL NATIONAL FISH ne se présente pas, ni ne constitue avocat. De ce fait, elle ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SARL NATIONAL FISH, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas.
Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 30 mai 2018, la SARL NATIONAL FISH contracte auprès de la CAISSE D’EPARGNE, un prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER d’un montant de 150 000 €.
Le 3 avril 2020, dans le cadre de la crise sanitaire COVID, la SARL NATIONAL FISH contracte auprès de la CAISSE D’EPARGNE, un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 36 000 €.
Les conventions de prêt prévoient, dans leurs articles « exigibilité anticipée », la résiliation du prêt en cas de « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » , en page 7.
Cet article prévoit : « les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du code civil. »
Dans ce cas, la totalité des sommes dues, capital, frais et intérêts deviendraient immédiatement exigibles et en outre.
La CAISSE D’EPARGNE a droit à une indemnité de 5 % du capital restant dû comme le stipule l’article Exigibilité anticipée conformément au contrat de prêt en page 8.
La CAISSE D’EPARGNE fournit, à l’instance,-un décompte détaillé de sa créance du prêt n°5292787 envers la SARL NATIONAL FISH à la date du 24 juillet 2025 pour un dont la somme totale s’élève à 44 664,69 €.
* 22 620,72 € d’échéances d’impayés
* 536,21 € d’intérêt de retard sur les échanges impayés
* 9 393,56 € de capital restant dû
* 6,34 € d’intérêts courus
* 12 107,86 € d’accessoires
Concernant les 12 107,86 € au titre des accessoires courus, après une lecture attentive du contrat de prêt aucune clause contractuelle permet de rattacher cette somme aux dispositions contractuelles. La CAISSE D’EPARGNE ne justifiant pas de la pertinence de cette demande d’accessoires pour 12 107,86 €, le tribunal rejettera cette somme est ramènera le montant à la somme de 32 556,83 €
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE, concernant le prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER, la somme de 32 556,83 € Conformément à la demande de la CAISSE D’EPARGNE, comme cela apparait dans le PCM, il n’y aura pas lieu d’appliquer un taux d’intérêts de retard, le pourcentage indiqué n’ayant pas été indiqué, laissant supposer que la CAISSE D’EPARGNE renonce à se prévaloir d’intérêts de retard.
La CAISSE D’EPARGNE fournit, à l’instance, un décompte détaillé de sa créance du PGE n°133032 envers la SARL NATIONAL FISH à la date du 24 juillet 2025 pour un total de 13 275,29 € :
* 7 596,12 € d’échéances d’impayés
* 179,71 € d’intérêt de retard sur les échanges impayés
* 5 497,68 € de capital restant dû
* 1,78 € d’intérêts courus
La CAISSE D’EPARGNE ayant prononcé la déchéance du terme, la créance de la CAISSE D’EPARGNE envers la SARL NATIONAL FISH, au titre du prêt PGE et du prêt PCM TAUX
FIXE PRO FOSTER, est donc liquide car les montants en sont déterminés, certaine par l’effet des contrats, et exigible.
Le tribunal condamnera la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE, concernant le PGE, la somme de 13 275,29 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,73 % (0,73% taux + 3 points taux contractuel) à compter du 24 juillet 2025, date du dernier décompte.
Conformément à son courrier du 26 mai 2025, la société NATIONAL FISCH n’ayant pas régularisé la situation de son compte bancaire débiteur, la CAISSE D’EPARGNE a procédé à sa clôture, rendant le solde certain, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 879,66 € au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
La CAISSE D’EPARGNE ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SARL NATIONAL FISH à lui payer la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, au titre du prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER, la somme de 32 556,83 €.
Condamne la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, au titre du PGE, la somme de 13 275,29 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 24 juillet 2025, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Condamne SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, la somme de 879,66 € au titre du solde débiteur du compte N° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL NATIONAL FISH à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL NATIONAL FISH au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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