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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00102
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 06 janvier 2026 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LARIVIERE
Immatriculée sous le numéro 055 200 984, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS OCCITANIE TOITURE
Immatriculée sous le numéro 831 803 309, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Jean-Michel CROELS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La société LARIVIERE exerce l’activité de commerce de gros de bois et matériaux de construction.
La société OCCITANIE TOITURE est spécialisée dans les travaux de couverture et charpente.
Le 5 mai 2021, une convention d’ouverture de compte professionnel est signée entre la société LARIVIERE et la société OCCITANIE TOITURE pour organiser leurs échanges commerciaux.
Le 31 mai 2023, la société LARIVIERE émet une facture n°12240292 pour un montant de 17 359,14 € TTC à l’adresse d’OCCITANIE TOITURE.
Le 26 juin 2023, OCCITANIE TOITURE par LRAR conteste les écarts de prix et demande des explications.
Le 30 juin 2023, la société LARIVIERE émet une facture n°12275510 pour un montant de 2.257,67 € TTC suivi d’un avoir d’un montant de 99,82 € TTC.
Le 29 août 2023, la société LARIVIERE met en demeure OCCITANIE TOITURE de lui régler la somme de 14 252,87 €.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 24 janvier 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la société LARIVIERE assigne la société OCCITANIE TOITURE à comparaître devant notre juridiction. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00102.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LARIVIERE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les articles L. 1 10-3 et L. 123-23 du Code de commerce,
* Débouter la SAS OCCITANIE TOITURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la SAS LARIVIERE la somme de 13 949,27 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage tel que prévu à l’article L.441-10 du Code de commerce.
* Condamner la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la SAS LARIVIERE la somme forfaitaire de 40 € par factures (2 factures), soit 80 €, au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la SAS LARIVIERE la somme de de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La société LARIVIÈRE soutient avoir livré l’ensemble des marchandises commandées, elle justifie sa demande par les bons de commande, les bons de livraison et les bons d’enlèvement.
La société LARIVIÈRE rappelle avoir transmis les tarifs 2022 puis 2023 (courriel du 8 avril 2022 et devis du 3 mai 2023) et fait valoir que la société défenderesse ne pouvait les ignorer.
La société LARIVIÈRE soutient que les frais de palettisation sont expressément prévus aux CGV acceptées par OCCITANIE TOITURE.
La société LARIVIÈRE avance la valeur probante de bons de livraison même en cas d’absence d’identification du signataire ou de signatures différentes.
En défense, la société OCCITANIE TOITURE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile
* Débouter la société LARIVIERE du surplus de ses demandes.
* Condamner la société LARIVIERE à payer la somme de 3 000 € au titre de ses manquements.
* Ecarter l’exécution provisoire.
* Condamner la société LARIVIERE à payer à la société OCITANIE TOITURE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
La société OCCITANIE TOITURE soutient que la société LARIVIÈRE ne produit pas les devis signés, bons de commande, ni les bons de livraison nécessaires pour établir l’exigibilité des sommes réclamées.
La société OCCITANIE TOITURE fait valoir qu’elle a constaté des augmentations supérieures à 30 % sur certains articles entre 2021 et 2023, sans justification ni accord préalable et que de nombreux postes facturés présentent des écarts significatifs avec les devis d’origine.
La société OCCITANIE TOITURE fait valoir des bons non signés, des signatures ne correspondant à aucun membre identifié, des numéros de bons inexistants ou non produits.
La société OCCITANIE TOITURE soutient que la facture du 30/06/2023 aurait été payée, sur la base de son compte interne.
La société OCCITANIE TOITURE évoque la réception de bois détérioré et des pratiques de livraison non conformes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement de la somme de 13 949,27 € en principal :
Il résulte des articles 1353 du Code civil et L.110-3 et L.123-23 du Code de commerce que le créancier qui se prévaut d’une obligation doit en rapporter la preuve, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens entre commerçants.
Pour faire valoir ses droits la société LARIVIERE produit aux débats les factures n°12240292 du 31 mai 2023, d’un montant de 17 359,14 € TTC et n°12275510 du 30 juin 2023, d’un montant de 2 257,67 € TTC, détaillant les marchandises, les frais liés, ainsi que les références de commandes correspondantes.
Elle produit également 14 avoirs pour un montant cumulé de 4 804,37 € faisant ressortir un solde débiteur de 13 949,27 € à la charge de la société OCCITANIE TOITURE.
La société LARIVIERE verse également aux débats les bons de livraison et bons d’enlèvement, portant sur l’ensemble des marchandises facturées. Ces pièces sont nombreuses, portent les références des commandes, mentionnent les chantiers concernés ([Localité 1], Krysalis, Animation Bagatelle, [Localité 2], [Localité 3], etc.), et comportent, pour beaucoup, des signatures attestant de la réception physique des marchandises.
Même en présence de signatures différentes, il est constant que le représentant légal n’est pas nécessairement celui qui réceptionne les matériaux sur chantier et que la différence de signatures n’affecte pas la force probante des bons, le défaut de cachet n’emporte pas nullité.
La société OCCITANIE TOITURE n’a engagé aucune procédure de vérification d’écriture ni inscription de faux, alors même qu’elle met en doute l’authenticité de ces documents.
Ces bons constituent la preuve matérielle de la livraison effective, condition déterminante de l’exigibilité du prix.
La société LARIVIERE justifie avoir informé son cocontractant d’une révision des tarifs, par un courriel adressé le 8 avril 2022, contenant les tarifs actualisés des fabricants, des devis à jour, et les modalités de conditionnement incluant les frais de palettes et de consignation.
La communication anticipée de ces prix exclut toute modification unilatérale non portée à la connaissance du client. Les prix appliqués sur les factures sont par ailleurs conformes aux devis communiqués pour l’exercice concerné.
La société LARIVIERE produit également un devis du 3 mai 2023, applicable pour l’année 2023, démontrant la transparence tarifaire en cours de relation commerciale.
Il ressort des pièces versées au débat que la facture n°12275510 a fait l’objet d’une lettre de change rejetée. Dès lors, la dette est échue, ce qui la rend exigible.
La société OCCITANIE TOITURE n’apporte pas la preuve d’absence prétendue de bons de commande ou de livraison, d’incohérence des prix, de contestation des signatures, de règlement supposé d’une facture.
En conclusion, la société LARIVIERE peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société OCCITANIE TOITURE d’un montant de 13 949,27 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la SAS LARIVIERE la somme de 13 949,27 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage tel que prévu à l’article L.441-10 du Code de commerce, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la société OCCITANIE TOITURE à payer à la société LARIVIERE la somme de 2x40 € soit 80 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société LARIVIERE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société OCCITANIE TOITURE lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Le tribunal condamnera la société OCCITANIE TOITURE qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la SAS LARIVIERE la somme de 13 949,27 € majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage tel que prévu à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Condamne la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la société LARIVIERE la somme de 80 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Déboute la SAS OCCITANIE TOITURE de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS OCCITANIE TOITURE à payer à la société LARIVIERE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS OCCITANIE TOITURE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la Signé semmeudie 61,228 €. M. Stéphane VINAZZA
Le Greffier
Signé electroniquement par RECORDS Mme Sandrine RECORDS
Le Président.
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