Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, Audience publique de contentieux 1er etage, 17 mars 2026, n° 2024J00102
TCOM Toulouse 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la livraison des marchandises

    Le tribunal a constaté que la société LARIVIERE a apporté la preuve de la livraison effective des marchandises, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Conformité des prix appliqués

    Le tribunal a jugé que les prix appliqués étaient conformes aux devis communiqués et que la société LARIVIERE avait respecté ses obligations d'information.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a rappelé que tout professionnel en situation de retard de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société LARIVIERE les frais engagés pour la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2024J00102
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse
Numéro(s) : 2024J00102
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, Audience publique de contentieux 1er etage, 17 mars 2026, n° 2024J00102