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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025L00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025L00690 / 2025J00167
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TRANSPORTS RENAUD, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 906241484, pour laquelle interviennent :
M. [Z] [Q], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [N] [I], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [N] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 8 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a précisé que les éléments comptables communiqués récemment ne sont pas suffisants pour la faisabilité d’un plan. Toutefois, il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte qu’il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation sous réserve que la société débitrice communique un compte de résultat sur la période d’observation confirmant sa rentabilité ainsi que des prévisionnels laissant présager la faisabilité d’un plan de redressement judiciaire. Il a aussi précisé que le passif était très important.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
M. [L] [Y], représentant légal de la SAS TRANSPORTS RENAUD, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société débitrice de communiquer un compte de résultat sur la période d’observation confirmant sa rentabilité ainsi que des prévisionnels laissant présager la faisabilité d’un plan de redressement judiciaire ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 1 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 10/09/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS RENAUD.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1 Décembre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 1 Décembre 2025.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [N] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social économique 2 ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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