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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 5 mai 2025, n° 2025000139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2025000139/URSSAFLanguedoc [Localité 1] c/Monsieur [Y] [L]
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000139 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000027
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 05/05/2025
DEMANDEUR(S) : URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Madame [S] [K] – comparant en personne
DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] – non comparant
* LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURINJUGES : Monsieur Christian BERAL – Monsieur Christophe DELMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 30/04/2025
Par acte d’huissier du 22 mars 2025, l’URSSAF Languedoc Roussillon a fait citer Monsieur [Y] [L] à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de redressement judiciaire.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF LR expose, selon dernier décompte du 30 avril 2025, qu’elle est créancière du défendeur pour la somme principale de 28345,15 € au titre du compte travailleur indépendant et celle de 85406,40 € au titre du compte employeur et que les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses; qu’il apparaît donc, selon elle, que Monsieur [Y] se trouve dans un état manifeste de cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
Sur cette assignation, Monsieur [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.»;
Attendu que selon l’article L.681-2 du code de commerce :
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
Attendu qu’il s’évince des débats que seules sont réunies, à priori, les conditions posées par l’article L.681-1, 1° du code de commerce sur la base desquelles il y a lieu d’analyser la demande de la requérante.
Attendu que selon les articles L.631-1 et L.631-2 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ou à toute personne morale de droit privé qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Y] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 423 746 874, exploite un fonds de commerce de bar, restaurant à Sainte Croix Vallée Française (48) et entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées;
Attendu, sur les causes de l’assignation, qu’il reste débiteur de l’URSSAF LR, selon dernier décompte du 30 avril 2025, pour un montant de 28345,15 € au titre du compte employeur (cotisations de juillet 2019 à mars 2025) et de 85406,40 € au titre du compte travailleur indépendant (cotisations du 3 ème trimestre 2012 au 2 ème trimestre 2025) en vertu de 11 contraintes définitives émises entre le 3 décembre 2019 et le 17 février 2025;
Attendu que même si le principal dû s’élève en réalité, hors pénalités et majorations de retard, à la somme de 25519,16 € au titre du compte employeur et de 84931,48 € au titre du compte travailleur indépendant, il apparaît que toutes les tentatives de recouvrement, à savoir 13 mises en demeure notifiées entre le 18 septembre 2019 et le 3 mars 2025, ont échoué;
Attendu que Monsieur [Y] n’a pas comparu, ni justifié disposer de ressources suffisantes pour solder sa dette;
Attendu que l’état de cessation des paiements semble donc caractérisé; qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les dépens, liquidés à 90,08 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [L].
Ouvre une procédure de redressement judiciaire qui sera suivie conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de Monsieur [Y] [L].
Ouvre une période d’observation de 6 mois en application des articles L.631-9 et L.621-3 du code de commerce jusqu’au 5 novembre 2025.
Désigne Monsieur [A] [R] aux fonctions de Juge-commissaire.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [T] [E] – [Adresse 3].
Désigne, conformément à l’article L.631-9 du code de commerce, Maître [F] [Z], commissaire de justice, [Adresse 4], aux fins de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code précité et la prisée des actifs du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mars 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Invite le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise.
Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 6 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.631-18 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément aux articles R.631-18 et R.622-24 du code de commerce.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du mercredi 28 mai 2025 à 14 heures pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne les notifications, communication et les publicités prévues aux articles R.631-12, R.631-7, R.621-7, R.621-7-1 et R.621-8 du code de commerce.
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Dit les dépens, liquidés à 90,08 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Textes cités dans la décision
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