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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024002212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002212
Demandeur(s): HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Gaël MARITAN/[Localité 5]
Défendeur(s) : KARANTANS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me GANANCIA/[Localité 6]
Me Lara VILLIANO/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges : Bernard TEYSSONNIERES
Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2023, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a cédé à la société KARANTANS un fonds de commerce de restaurant-gîte. Concomitamment, la SCI NOUVELLE DE CABASSE a consenti le renouvellement du bail commercial portant sur l’ensemble immobilier sur lequel repose ce fonds de commerce.
Après avoir fait relever le compteur électrique le 27 janvier 2023, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a accepté de ne pas interrompre le contrat EDF en cours, afin de ne pas voir l’électricité coupée, avant la conclusion d’un nouveau contrat par la société KARANTANS, celle-ci ne reprenant pas le contrat en cours comme l’indiquait l’acte de cession.
Les sociétés HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE et KARANTANS ont échangé sur ce sujet et ont convenu que, tant que l’abonnement restait en l’état, les factures d’électricité indument imputées à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE seraient prises en charge par la société KARANTANS.
Le transfert du contrat EDF, de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE vers la société KARANTANS, a été effectif à partir du 2 avril 2023.
La société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a ainsi été facturée par EDF pour la période allant du 15 décembre 2022 jusqu’au 2 avril 2024 d’un total de 33.691,59 EUR.
Le 19 mai 2023, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a adressé une facture de 29.157,32 EUR à la société KARANTANS, correspondant à la somme dont elle a été facturée par EDF en lieu et place de la société KARANTANS, selon ses propres estimations, jointes pour validation à ce courrier.
Le 23 mai 2023, le conseil de la société KARANTANS a informé par courrier la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE de son refus de régler la facture ainsi présentée, arguant qu’elle ne s’était pas engagée sur un tel prix du KWh et en l’invitant à revoir son mode de calcul ainsi qu’à négocier avec EDF.
Le 30 juin 2023 la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a fait signifier par commissaire de justice à la société KARANTANS une sommation de payer la somme de 29.157,32 EUR, correspondant à la somme qu’elle estimait avoir payée pour cette dernière.
Le 9 octobre 2023, la société EDF a proposé à la société KARANTANS de lui refacturer, à ses prix du moment, sa consommation pour la durée allant du 27 janvier 2021 au 1 er avril 2023, qui avait été imputée à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE.
Le 18 octobre 2023, le médiateur EDF a indiqué à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE que si elle devait régler le solde dû, en raison de l’absence de réponse de la société KARANTANS à EDF sur sa proposition de refacturation, il demanderait une solution pour le règlement.
Le 10 novembre 2023, la société EDF a confirmé à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE l’acceptation de l’échelonnement en huit échéances pour le règlement de sa facture.
Le 26 octobre 2023, par suite de sa dissolution, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a transmis l’intégralité de son patrimoine à son associé unique, la HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], celle-ci, venant donc en ses droits, a saisi en décembre 2023 un médiateur en la personne de Monsieur [D] [W] pour résoudre ce litige.
Suivant exploit du 9 février 2024 de la SAS CARRU GAUTHIER, commissaire de justice à Vaison la Romaine, la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] a fait assigner la société KARANTANS pardevant ce tribunal, afin de faire valoir sa créance, correspondant aux sommes payées à EDF pour le compte de la société KARANTANS, et obtenir divers dommages et intérêts.
Comme cela avait été annoncé par EDF au médiateur le 20 mars 2024, puis acté par la facture de régularisation datée du 9 avril 2024, la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] a été ultérieurement remboursée des sommes indument versées à EDF pour le compte de la société KARANTANS.
L’affaire est plaidée à l’audience du 7 mars 2025.
Au soutien de ses dernières conclusions, la HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] venant aux droit de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE, demande de :
* Dire et juger que la créance dont croyait disposer la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] venant aux droits de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE à l’égard de la société KARANTANS pour la consommation électrique à hauteur de 29.157,32 EUR depuis le 30 juin 2023 date de signification de la sommation d’avoir à s’exécuter est désormais sans objet depuis le remboursement de ladite somme par la société EDF,
* Dire et juger que la société KARANTANS reste débitrice de mauvaise foi des préjudices causés à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] venant aux droits de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE,
* Condamner la société KARANTANS à payer à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] venant aux droits de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE les sommes de :
* 400,00 EUR correspondant aux frais engagés par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE pour faire signifier une sommation de payer,
* 4.507,20 EUR représentant le préjudice subi par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE pour le temps passé à tenter de gérer amiablement ce litige,
* 2.250,00 EUR en remboursement des frais payés au médiateur Monsieur [W],
* Prendre acte subsidiairement de l’accord de la société KARANTANS pour régler la moitié des frais payés au médiateur Monsieur [W] pour une somme de 1.125 EUR et condamner subsidiairement la SARL KARANTANS A PAYER à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] venant aux droits de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE ladite somme de 1.125 EUR,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
* Condamner la société KARANTANS à payer à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société KARANTANS aux entiers dépens d’instance.
En défense, la société KARANTANS, demande de :
* Recevoir la société KARANTANS en ses explications et les déclarer bien fondées,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
* Constater que la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] a engagé une procédure alors que des discussions étaient en cours aux fins de règlement amiable du litige et que rien ne la contraignait au paiement de la facture EDF de 29.153,31 EUR,
* Juger qu’elle a fait délivrer une sommation de payer inutile au regard du contexte,
* Juger que les discussions avec la société EDF auxquelles la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] a été partie prenante ont abouti à la réduction de la facture à la somme de 13.844,36 EUR, intégralement payée par la société KARANTANS, et au remboursement intégral de la demanderesse,
* Débouter en conséquence la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] de ses demandes de condamnations au paiement des sommes de 29.153,31 EUR, 400 EUR et 4.507,20 EUR,
* Juger que la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] a engagé une procédure avant l’aboutissement de l’accord trouvé avec la société EDF et la débouter en conséquence de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
* Mettre à la charge exclusive de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] la facture du médiateur [W] d’un montant 2.250 EUR libellée à l’ordre de la société DOMAINE DE CABASSE,
À titre reconventionnel :
* Condamner la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la même sur le fondement de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 4.244 EUR, au titre de la consommation d’électricité indument payée par la société KARANTANS à la place de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3],
* Condamner la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] au paiement de la somme de 1.268,40 EUR correspondant à la facture de déconnexion du câble électrique de son compteur,
* Condamner la même à payer à la société KARANTANS une indemnité de 4.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
1. Créance initiale devenue sans objet
La présente instance, introduite par la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], le 7 février 2024, avait notamment pour objet le remboursement par la société KARANTANS des sommes facturées par EDF à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE.
Au visa de ses dernières conclusions, le demandeur déclare que cette créance est désormais sans objet depuis le remboursement de cette somme par la société EDF, ce dont le tribunal prend acte.
2. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] soulève le moyen tiré de cet article pour obtenir des dommages et intérêts de la société KARANTANS, à savoir :
* Les frais engagés pour faire signifier, le 30 juin 2023, la sommation de payer, à hauteur de 400 EUR,
* Les honoraires du médiateur, à hauteur de 2.250 EUR,
* Une indemnisation complémentaire, en dédommagement du temps consacré par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE à la résolution du litige.
En défense, la société KARANTANS fait valoir, que :
* La facture de 29.153,31 EUR, réclamée par la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], n’était pas exigible,
* Une sommation de payer signifiée le 30 juin 2023, était inutile au regard du contexte.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que :
* L’acte de cession conclu entre les parties le 26 janvier 2023 précise que « L’acquéreur déclare avoir pris connaissance de ces contrats, et vouloir les reprendre à son compte, ce dont il a déjà informé le vendeur. »;
* Cependant, la société KARANTANS n’a pas satisfait à cet engagement, pour ce qui concerne le contrat en cours de fourniture d’électricité conclu avec EDF Entreprises, dès le lendemain de la vente mais a négocié puis signé un nouveau contrat avec EDF qui est entré en vigueur à compter du 1 er avril 2023 ;
* Dans l’attente de la conclusion de ce nouveau contrat et pour éviter que le courant ne soit coupé, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a convenu de conserver le contrat initial et a demandé que « KARANTANS s’engage à rembourser par virement le jour même les factures dès qu’elles arrivent » : la société KARANTANS a accepté cette modalité (« on est bien d’accord sur le principe de règlement de facture dès réception ») ;
* La société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a reçu deux factures d’EDF, datées du 14 mars et du 14 mai 2023, pour un total de 33.691,59 EUR ;
* La société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a demandé le 19 mai 2023 à la société KARANTANS de lui rembourser les sommes que EDF lui avait facturées ; celle-ci a refusé, arguant :
* qu’il serait interdit de facturer une consommation d’électricité, EDF détenant un monopole,
* que la somme sollicitée ne correspondait pas au prix du KWh mentionné dans les factures annexées à l’acte de cession du fonds de commerce sur la base desquelles la société KARANTANS s’était engagée,
* qu’aucune démarche n’aurait été engagée la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE pour bénéficier du bouclier tarifaire pendant la période,
* que la somme n’étant pas encore réglée, il serait encore possible à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE de négocier avec EDF.
Le tribunal remarque que la société KARANTANS ne s’était pas engagée par l’acte de cession sur la base d’un prix du KWh, tel qu’il pouvait être identifié dans les factures figurant dans les annexes, mais qu’elle s’était engagée à reprendre le contrat, sachant qu’il revient exclusivement à EDF de fixer ses conditions de vente.
Ainsi, même si la négociation entreprise par la société KARANTANS avec EDF pour faire baisser le prix du KWH semblait judicieuse, elle ne pouvait l’exonérer de ses obligations régulièrement formées. Son refus de s’y soumettre a reporté sur la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE la charge qui lui incombait normalement, d’une avance de trésorerie ou du risque d’un contentieux avec EDF.
N’ayant pas respecté ses obligations qu’elle connaissait et qu’elle était en mesure d’honorer, sans apporter de justification légitime à son refus, la société KARANTANS a fait preuve de mauvaise foi.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formulées par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE et soutenues par l’article 1231-6 du code civil, sont recevables sous réserve de justifications du préjudice et de la demande de réparation afférente.
La société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] invoque comme préjudice pour lequel il demande des dommages et intérêts, l’investissement qui lui a été imposé de devoir résoudre le litige découlant du refus de la société KARANTANS de régler normalement les factures EDF présentées.
a. Remboursement des honoraires du médiateur
La société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] demande le remboursement des honoraires du médiateur au titre des dommages et intérêts entrant dans le champ de l’article 1231-6 du code civil.
Pour sa part, la société KARANTANS demande que la facture du médiate ur soit entièrement mise à la charge de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], aucun moyen n’étant soulevé au soutien de cette prétention.
Compte tenu du refus de la société KARANTANS de lui rembourser les factures EDF, la société HOLDING SAINTJOSEPH DE [Localité 3] indique s’être rapprochée de Monsieur [W], médiateur, en décembre 2023, afin de résoudre son litige par la médiation ; c’est ainsi que pour donner suite à l’accord des parties, Monsieur [W] a organisé une rencontre entre elles le 15 février 2024.
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet d’appréhender les contours précis de la mission du médiateur, alors que leur examen laisse penser que d’autres sources de litige entre les parties semblaient exister et que la sollicitation du médiateur n’avait donc peut-être pas pour unique objet le remboursement des factures EDF.
De plus, ces honoraires ne sont pas facturés à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] mais à la société DOMAINE DE CABASSE VINS (SIRET 82023671900028) et aucune pièce ne vient étayer le paiement effectif de ces honoraires par l’une ou l’autre de ces sociétés.
Il découle de ce qui précède que la causalité entre la faute contractuelle (le refus par la société KARANTANS de rembourser à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] les factures EDF présentées) et le préjudice invoqué (la mobilisation d’un médiateur, entraînant le paiement de ses honoraires) n’est pas établie.
Or, la caractérisation de la causalité entre la faute et le préjudice invoqué est indispensable pour soulever valablement le moyen tiré de l’article 1231-6 du code civil, ou des articles 1321-1 ou 1240 du code civil.
La société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] est déboutée de sa demande de remboursement des honoraires facturés par Monsieur [W] à la société DOMAINE DE CABASSE VINS.
b. Remboursement de la sommation de payer
La société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] demande le remboursement des frais engagés pour faire signifier, le 30 juin 2023, la sommation de payer, à hauteur de 400 EUR.
En défense, la société KARANTANS fait valoir que la facture de 29.153,31 EUR, réclamée par la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], n’était pas exigible et qu’une sommation de payer signifiée le 30 juin 2023, était inutile au regard du contexte.
Le tribunal constate que le 30 juin 2023, la somme réclamée par la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], était parfaitement exigible puisqu’elle découlait d’une facture EDF régulièrement établie et que la société KARANTANS s’était engagée à la régler dès réception.
Par ailleurs, la société KARANTANS ayant fait signifier son refus par son conseil, l’envoi d’une sommation de payer découlait logiquement de ce refus et était adaptée à la situation, subie par la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3], pour faire valoir ses droits.
Les pièces versées à la cause permettant de valider les frais de sommation à hauteur de 400 EUR, la société KARANTANS est condamnée à rembourser ces frais, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
c. Indemnisation du temps passé
La société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE demande une indemnisation complémentaire, en dédommagement du temps consacré par à la résolution du litige, à hauteur de 4.507,20 EUR, sur la base d’un calcul prenant en compte le coût horaire unitaire de rédaction d’un courriel rapporté au nombre de courriels qu’elle aurait rédigés à cause de ce litige.
Cependant, la seule pièce produite à l’appui de cette assertion est une simple liste, qui, en l’état, ne permet pas d’évaluer le nombre de courriels rédigés pour la seule résolution du problème invoqué, ni de caractériser le temps nécessaire à leur élaboration.
En conséquence la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] échoue à caractériser le préjudice subi et ne peut prétendre, au titre du temps passé en raison de la mauvaise foi du défendeur, à se voir attribuer une indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur la procédure abusive
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, pour autant que la faute commise soit caractérisée.
La société KARANTANS soulève le moyen tiré de cet article pour faire condamner la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle prétend caractériser la faute en alléguant que la procédure a été engagée sans fondement sérieux, en cours de pourparlers et tout juste avant qu’un accord n’intervienne.
Pourtant, les pièces portées à la cause permettent de constater :
* Que la société KARANTANS connaissait le contrat EDF qu’elle s’était engagée à reprendre, ainsi qu’en témoigne l’acte de cession du 27 janvier 2023,
* Que la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE a accepté de ne pas interrompre le contrat malgré l’absence de sa reprise par la société KARANTANS,
* Qu’il a alors été entendu entre les parties que la société KARANTANS paierait à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE les factures EDF reçues par elle dès réception,
* Que le rappel de cette modalité par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE et la demande de paiement afférente a entraîné une réponse négative de la société KARANTANS sous une forme contentieuse,
* Que la mise en demeure qui en a résulté, adressée à la société KARANTANS, de devoir payer la consommation d’électricité, n’a pas été suivie d’effet,
* Que l’assignation du 9 février 2024, introduisant la présente instance, est antérieure à l’accord ensuite intervenu permettant à EDF de facturer la société KARANTANS plutôt que la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE.
Ainsi, au visa de l’article 1103 du code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ») et de l’article 1104 du code civil (« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »), il est patent que la société KARANTANS n’a pas satisfait à ses obligations nées de l’acte de cession, malgré les facilités accordées et les relances de la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE.
De plus, les pièces versées à la cause attestent de la réalité et du montant des factures adressées par EDF à la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE, qui restaient exigibles faute de réponse de la société KARANTANS à la proposition EDF.
Il en résulte que le 9 février 2024, la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE pouvait justifier d’une créance liquide et exigible et que son action en justice pour faire valoir ses droits ne peut lui être contestée.
Le tribunal constate donc que la société KARANTANS échoue à caractériser la faute qui pourrait fonder une procédure abusive et décide qu’elle est déboutée de sa demande à titre reconventionnel de dommage et intérêts de ce chef.
2. Sur la consommation d’électricité détournée
Au visa de l’article 1240 du code civil, celui qui cause un dommage à autrui par sa faute doit le réparer.
La société KARANTANS soulève le moyen tiré de cet article pour obtenir le remboursement de la consommation d’électricité, indument payée à la place de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] qui l’aurait frauduleusement détournée.
La société KARANTANS allègue pour cela que la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] aurait procédé à un branchement pirate pour alimenter les pompes du forage servant à l’arrosage de ses vignes, depuis le compteur électrique de l’hôtel exploité par la société KARANTANS.
Au soutien de cette accusation, elle produit aux débats un constat établi le 18 août 2024 par Me [X], commissaire de justice à [Localité 5], qui constate que dans l’armoire électrique située derrière l’hôtel, un câble branché sur l’arrivée EDF part en souterrain dans un e gaine rouge, en direction d’un local technique proche fermé à clefs.
Cependant, l’examen de cette pièce ne permet pas d’établir l’existence d’un branchement électrique anormal, voire illégal, au profit de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] et au détriment de la société KARANTANS.
Le tribunal note par ailleurs que la pièce produite pour illustrer l’action entreprise en septembre 2024 par la société KARANTANS en vue de faire débrancher ce câble litigieux, n’atteste pas d’un tel débranchement mais se rapporte à l’alimentation d’un local piscine.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or, aucune pièce versée aux débats ne vient étayer que la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] aurait consommé de l’électricité facturée à la société KARANTANS
Il en résulte que la société KARANTANS échoue à caractériser la faute délictuelle dont elle se prévaut pour invoquer l’article 1240 du code civil au soutien de sa prétention et elle sera donc déboutée de ses demandes à titre reconventionnel concernant :
* Le remboursement de 4.244 EUR au titre d’une consommation électrique indument imputée,
* Le remboursement de la somme de 1.268,40 EUR relative à la déconnexion du câble électrique de son compteur.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société KARANTANS qui succombe au principal.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société KARANTANS à payer à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] la somme de 400 EUR correspondant aux frais engagés par la société HOTELLERIE DU DOMAINE DE CABASSE au titre de la sommation de payer ;
Déboute la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] de ses autres demandes, fins et conclusions;
Déboute la société KARANTANS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la société KARANTANS à payer à la société HOLDING SAINT JOSEPH DE [Localité 3] la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KARANTANS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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