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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2025F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
N° 25F00051
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL SEFERS [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux,
D’UNE PART,
ET :
* SASU [W], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Antoine CHRISTIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, plaidant, et par le cabinet LEXACTUS, agissant par Me Cécile CORBEL, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SEFERS [Localité 1] est une serrurerie de quartier, spécialisée dans les travaux de serrurerie courante, de petite miroiterie, de fermetures et portes.
Le 10 juin 2022, la société [W] a adressé un mail à la société SEFERS, qui l’a transmis à la société SEFERS [Localité 1] aux fins d’obtenir un devis. La demande portait sur le remplacement d’un rideau métallique existant, par un nouveau rideau, à l’entrée d’un immeuble de bureaux, situés [Adresse 3] à [Localité 1]. Il était également précisé que la société [W] assurerait le contrôle d’accès de l’immeuble, à savoir la commande motorisée par badge ou autre type de commande de cette installation.
Un devis portant sur le remplacement et la pose d’un rideau métallique d’un montant de 8 970 € a été envoyé à la société [W] par la société SEFERS [Localité 1] le 22 juin 2022. Suite à cet envoi, la société [W] a sollicité une photo du rideau devisé ainsi que la documentation technique, « pour faire valider au client ».
Initialement, la pose devait être programmée avant le 15 juillet 2022, mais l’intervention de la société SEFERS [Localité 1] a été repoussée, car le client de [W] exigeait que l’installation ait lieu un samedi, en dehors des heures de l’exploitation de l’immeuble. Un nouveau devis avec majoration du tarif pour intervention un samedi a été adressé par SEFERS [Localité 1] à [W], portant le montant de la prestation à 9 450 € TTC.
En mars 2023, la société [W] a sollicité la mise à jour du devis avec l’ajout d’options sur le rideau métallique, moyennant un supplément qui a porté le montant de la commande à 9 630 € TTC. Le 17 avril 2023, la société [W] a validé ce devis par l’émission d’un bon de commande à hauteur de 9 630 € TTC.
L’intervention a finalement été programmée le 22 juillet 2023 à la demande de la société [W]. Une facture d’acompte de 3 852 € a été adressée en amont, le 20 juillet 2023, par la société SEFERS [Localité 1], et immédiatement réglée.
Le remplacement et la pose du rideau métallique ont été réalisés par deux interventions.
La société [W] a indiqué à la société SEFERS [Localité 1] qu’elle souhaitait un rideau automatique comprenant une armoire de commande ainsi que toutes les sécurités (palpeur, cellules, feux clignotants, éclairage de zone). À titre gracieux et commercial, la société SEFERS [Localité 1] a installé ces équipements non prévus dans le devis.
La facture du solde du chantier d’un montant de 5 778 € TTC a été adressée le 13 octobre 2023.
Le 4 décembre 2023, la société [W] a effectué une réclamation à la société SEFERS [Localité 1], en indiquant que le rideau métallique installé ne correspondait pas au cahier des charges qui reprenait l’étude de faisabilité rédigée par l’architecte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
La société SEFERS [Localité 1] a répondu à cette missive par un courriel le 5 décembre 2023, ainsi que par courrier recommandé daté du même jour. Dans ses réponses, la société SEFERS [Localité 1] indiquait qu’elle n’avait jamais été rendue destinataire du cahier des charges évoqué pour la première fois dans la correspondance du 5 décembre 2023 et qu’elle avait dûment respecté le devis validé par la société [W] sur la base des informations communiquées à cette fin et qui correspondait au remplacement du rideau métallique existant, ainsi que son équipement automatique. La société SEFERS [Localité 1] réclamait également le règlement du solde de la facture du 13 octobre 2023.
En l’absence de règlement, une nouvelle mise en demeure de paiement a été adressée à la société [W], le 18 janvier 2024. La précédente mise en demeure étant restée sans réponse, l’avocat de la société SEFERS [Localité 1] a adressé un nouveau courrier recommandé pour solliciter le règlement de la facture dont s’agit.
Par lettre officielle en date du 29 février 2024, l’avocat de la société [W] a indiqué que le règlement de la facture n’interviendrait pas, en raison d’un manquement au devoir de conseil.
Le 27 mars 2024, l’avocat de la société SEFERS [Localité 1] rappelait à nouveau que l’exigence de rendre le rideau conforme à la norme DAS (norme de sécurité incendie) n’était jamais rentrée dans le champ contractuel, étant donné qu’elle avait été missionnée pour un remplacement d’un rideau existant qui, initialement, ne répondait pas à cette norme.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SARL SEFERS [Localité 1] a assigné la société [W] devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :
CONDAMNER la société [W] à verser à la société SEFERS [Localité 1] la somme de 5 578 € TTC en règlement de la facture n°23/814 du 13 octobre 2023, avec majoration 1,5 supérieure au taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société [W] à verser à la société SEFERS [Localité 1] la somme de 2 510 € (arrêtée au mois de juillet 2024) titre des pénalités de retard contractuelles, outre 115 € au titre du forfait contractuel après mise en demeure ;
CONDAMNER la société [W] à verser à la société SEFERS [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Meaux a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Melun, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 10 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
À l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 5 mai 2025 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l’intérêt de SARL SEFERS [Localité 1],
* Aux conclusions récapitulatives en défense du 7 avril 2025 de Me [M] [T], dans l’intérêt de la SASU [W].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement de la facture n°23/814 du 13 octobre 2023
La société SEFERS [Localité 1] demande la condamnation de la société [W] à lui verser la somme de 5 578 € TTC en règlement de la facture n°23/814 du 13 octobre 2023, avec majoration 1,5 supérieure au taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans le cas présent, la société [W] a fait appel aux compétences de la société SEFERS [Localité 1] pour l’installation d’un rideau métallique. Cette dernière a donc installé un rideau métallique – à l’entrée d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 3] à [Localité 1] – en ayant, au préalable, transmis la documentation technique à la société [W].
La société [W], après avoir demandé des compléments d’informations (photos) et quelques modifications, a fait valider le devis définitif par son client, puis l’a signé pour un montant de 9 630 € TTC. Un acompte de 3 852 € a été versé, laissant un solde de 5 778 € TTC. Les travaux ont été réalisés conformément au devis et réceptionnés le 4 octobre 2023.
Malgré plusieurs relances, la société [W] n’a pas réglé le solde de 5 778 € TTC aux motifs avancés que, d’une part :
* La société SEFERS [Localité 1], en tant que spécialiste de la pose de rideaux métalliques, aurait dû s’enquérir des normes de sécurité applicables et conseiller un équipement adapté, mais aussi parce que le rideau installé ne répond pas aux exigences de sécurité incendie du bâtiment, notamment en termes d’ouverture par énergie intrinsèque ;
d’autre part :
* Le document présenté comme procès-verbal de réception ne peut être considéré comme tel, n’ayant pas été signé par un représentant habilité de la société [W].
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) ».
En l’espèce, la société [W] ne rapporte pas la preuve que la société SEFERS [Localité 1] ait été informée d’exigences particulières concernant la conformité du rideau à des normes de sécurité incendie.
La société SEFERS [Localité 1] a exécuté ses obligations contractuelles en se conformant à la commande passée par la société [W] qui, par ailleurs, indiquait, lors de ses échanges avec la SEFERS [Localité 1], faire sienne la partie contrôle d’accès de l’immeuble.
En outre, la société [W], qui reproche à la société SEFERS [Localité 1] d’avoir manqué à son devoir de conseil, a pour activité, entre autres, la « sécurité des installations Sûreté Incendie Bureau d’études ».
Or, il est constant que l’entrepreneur n’est débiteur d’une obligation de conseil que s’il dispose d’une compétence supérieure sur le point technique à l’origine des désordres.
En l’occurrence, la société [W], par son objet social autant que par ses relations de proximité avec l’architecte de l’immeuble et la possession du cahier des charges, détenait une compétence supérieure à la société SEFERS [Localité 1] quant au point technique à l’origine du litige.
Enfin, le tribunal constate que, bien que n’étant pas signé par un représentant de la société [W], mais par la gardienne de l’immeuble, le document présenté comme procès-verbal de réception et daté du 4 octobre 2023, n’a pas été remis en cause lors de la facturation du rideau métallique par la société SEFERS [Localité 1].
En conséquence, le tribunal, considérant que la société SEFERS [Localité 1] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, condamnera la société [W] à lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 5 578 € T.T.C.
* Sur la demande de paiement des pénalités de retard et du forfait contractuel
La société SEFERS [Localité 1] demande la condamnation de la société [W] à lui verser la somme de 2 510 € au titre des pénalités de retard contractuelles (arrêtée au mois de juillet 2024), outre 115 € au titre du forfait contractuel après mise en demeure.
La société [W] n’a pas réglé le solde de la facture dans les délais impartis, plusieurs relances lui ont été adressées, ainsi qu’une mise en demeure par la voie de son conseil le 12 février 2024.
Même si les conditions générales de vente de la société SEFERS [Localité 1] stipulent que « Tout retard de paiement entraîne des frais de 5 % par mois de retard en supplément d’un forfait de 115 € après mise en demeure, comprenant les 40 € visés à l’article 1 du décret n°2012-115 du 2 octobre 2012 », le tribunal ramènera ce taux à celui habituellement appliqué entre professionnels, soit celui de la BCE pour ses opérations de refinancement, majoré de 10 points, à savoir actuellement 14,50 % par an.
Les pénalités seront calculées à partir de la première mise en demeure de la société SEFERS [Localité 1] pour le règlement de la facture 23/814, soit le 12/02/2024, et arrêtées à la date de l’assignation, soit le 16 juillet 2024.
Elles seront donc ramenées à la somme, plus cohérente avec le taux d’usure, de 355,78 €, à laquelle il convient d’ajouter le forfait de 115 €, soit un total de 470,78 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société [W]
La société [W] demande reconventionnellement la condamnation de la société SEFERS [Localité 1] à lui payer la somme de 15 076,60 € en remboursement des sommes qu’elle s’est trouvée contrainte de payer au Syndicat des Copropriétaires (SDC) du [Adresse 4].
Elle fait valoir que :
* La pose du rideau métallique ne répondant pas au cahier des charges de l’immeuble l’a obligée à devoir conclure un protocole transactionnel avec le SDC, l’architecte OMC et son assureur SMABTP pour un montant total de 35 066,16 €,
* Sa part dans ce protocole s’élève à 15 076,60 €,
* Ces frais sont directement imputables au manquement de la société SEFERS [Localité 1] à son obligation de conseil et à l’installation d’un rideau non conforme aux normes de sécurité incendie.
Le tribunal relève que la société SEFERS [Localité 1] n’est pas partie au protocole transactionnel. Elle ne peut donc être tenue par ces stipulations.
Par ailleurs, n’ayant jamais été informée des exigences particulières en matière de sécurité incendie, exigences inscrites dans un cahier des charges qui ne lui a pas été communiqué, elle ne pouvait pas y répondre. Elle n’a donc commis aucun manquement.
La société [W], en ne transmettant pas les informations essentielles sur les contraintes techniques du site, a elle-même manqué à son obligation de loyauté contractuelle. Il lui appartenait en effet de communiquer à la société SEFERS [Localité 1] toutes les informations utiles pour la bonne réalisation du contrat.
En conséquence, la société [W] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société [W] à payer à la société SEFFERS [Localité 1] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W], qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS [W] à payer à la SARL SEFERS [Localité 1] la somme de 5 578 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 novembre 2023,
CONDAMNE la SAS [W] à payer à la SARL SEFERS [Localité 1] la somme de 355,78 euros (arrêtée au 16 juillet 2024) au titre des pénalités de retard contractuelles, outre 115 euros au titre du forfait contractuel après mise en demeure,
DÉBOUTE la SAS [W] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS [W] à payer à la SARL SEFERS [Localité 1] la somme de 700 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,18 euros T.T.C.,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RETENU à l’audience publique du 2 juin 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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