Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 9 avr. 2025, n° 2025000209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025000209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL [X] COMMERCE [X] DAX
[Adresse 1]
N° RG 2025 000209 N° PC4156192 N° de Minute 162/3/2025 Code NacDemande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
JUGEMENT DU 09/04/2025
(Affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 09/04/2025)
Redressement judiciaire – L631-1 du code de commerce
[X] [W] [K], [I] [Adresse 2] [Localité 1]: Siren 438 [Adresse 3]
Comparant lors de l’audience : Me Vanessa NOBLE pour l’URSSAF AQUITAINE, partie demanderesse, Non comparant: M. [W] [K], exerçant en la forme d’entrepreneur individuel, partie défenderesse,
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil et du délibéré : PRESIDENT(E) : M. William IGLESIAS JUGES : MASSIE Jean-François ; Mme. ORONOTZ Stéphanie
Greffier d’audience présent lors des débats Myriam MEZIANE
Présents au prononcé du jugement: M. William IGLESIAS, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de Myriam MEZIANE, Greffier d’audience.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 25/03/2025, l’URSSAF AQUITAINE a donné assignation à [W] [K], [I] d’avoir à comparaître en chambre du conseil du 09/04/2025 en vue de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 631-1, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du Code de commerce et qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement convoqué en Chambre du Conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
I) [X] l’application de l’article L681-1 du Code de commerce
Le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
* A) Analyse des conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
L’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi. qu’il convient en conséquence de les examiner tour à tour.
L’article L. 631-2 du Code de Commerce dispose que « I La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.». que [W] [K], [I] justifie d’une inscription au RNE.
Attendu par ailleurs que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité . que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci.
La définition de la cessation des paiements est donnée par l’article L. 631-1 du Code de commerce qui dispose qu’il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.631-2 du Code de Commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
Attendu que l’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible professionnel, c’est-à-dire échu, et l’actif disponible professionnel.
Attendu que l’examen du dossier, au vu des éléments fournis par la partie demanderesse, fait apparaître que le passif exigible professionnel tant privilégié que chirographaire est au minimum de l’ordre de 10642.92 €.
Il incombe au tribunal de rechercher l’actif professionnel (biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles) disponible. le caractère disponible de cet actif le limite aux sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut
immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette professionnelle quel qu’en soit le montant, peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants.
Que l’examen des pièces produites en la forme de saisie attribution et tentative de saisie vente se révélant infructueuses, fait apparaître qu’en l’espèce, l’actif professionnel circulant est de faible valeur
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté que le montant du passif exigible professionnel est supérieur au montant de l’actif disponible professionnel. qu’ainsi l’état de cessation des paiements de [W] [K], [I] est caractérisé,
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible ; qu’ainsi l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé,
Que la condition de fond est donc également satisfaite,
B) Analyse des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que le surendettement est défini par les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation lequel prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’application combinée des articles L681-12° du code de commerce et L711-1 du code de la consommation que l’analyse de la situation de surendettement s’effectue sur le seul actif personnel de l’entreprise individuelle en le comparant au passif personnel échu ou à échoir ainsi qu’à toutes les dettes professionnelles, échues ou à échoir de ce débiteur, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel.
Il ressort des informations portées à la connaissance du tribunal que les dettes pouvant être poursuivies sur l’actif personnel sont les suivantes :
* 6383.88€ au titre des cotisations URSSAF dues de Septembre 2019 à Avril 2022
Soit un total de dettes pouvant être poursuivies sur l’actif personnel évalué aux alentours de 6383.88€
Et que le montant de l’actif personnel du débiteur est de faible valeur
Qu’il en résulte que les dettes professionnelles et non professionnelles de [W] [K], [I] pouvant être poursuivies sur l’actif personnel sont supérieures à son actif personnel.
C) Du choix de la procédure,
L’article L681-2 III dispose : – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires ».
Il résulte des attendus ci-dessus que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en fonction du droit de gage de chaque créancier, l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022 prévue par l’article L681-2 IV et interdisant l’application de ce même article étant caractérisée,
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 631-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
[X] la fixation de la date de cessation des paiements
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Ouvre à l’encontre de [W] [K], [N], [Adresse 4], inscrit(e) sous le n°438 330 870, et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de
commerce, une procédure de redressement judiciaire au visa de l’article L681-2 III prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code.
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022 et qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Désigne M. [D] [E] en qualité de Juge-Commissaire et M.[T] [B] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [O] [P], [F], [S] – [Adresse 5] en qualité de Mandataire Judiciaire,
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois,
Désigne le Commissaire de justice suivant : Chargé d’Inventaire : SCP Anthony COUCHOT – Alexandre MOUY EN -Jennifer PRAT-François [Q] de Justice pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du Code de Commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers et déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision,
Dit qu’est autorisé, en cas d’incompétence, le chargé d’inventaire désigné par le présent jugement à se faire remplacer par tel Commissaire de Justice de son choix ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et rappelle au chef d’entreprise qu’il devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant ne peut être désigné ; dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025,
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
11/06/2025 à 14:20
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, en application de l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR, du représentant du personnel, le cas échéant, des contrôleurs ainsi que du mandataire judiciaire
Dit que le Tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui sera établi par le débiteur en l’absence d’administrateur, et qu’il pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II si les conditions sont réunies,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L681-2 III du code de commerce.
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Myriam MEZIANE Hand
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Chou ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Participation ·
- Publicité légale ·
- Représentants des salariés ·
- Gestion
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Commission ·
- Ukraine ·
- Vin ·
- Facture ·
- Client ·
- Adresses ·
- Douanes
- Fleur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bien d'occasion ·
- Antiquité ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commerce de détail ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Public ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.