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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2024F02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AMG-CODE [Adresse 4] comparant par Me Madeleine DE VAUGELAS [Adresse 1] et par Me GREGORY MENARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TERRA TOPO [Adresse 6]
comparant par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY [Adresse 3] et par Me Emmanuel HUMEAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS :
La SAS AMG-CODE (ci-après AMG) a pour activité la planification et la conception de systèmes informatiques.
La SAS TERRA TOPO (ci-après Terra Topo) exerce l’activité de géomètre.
Après une présentation le 4 janvier 2024 par AMG à Terra Topo de deux appareils de numérisation, celle-ci passe commande le 27 février 2024, pour la somme de 20 136 €, d’un matériel « Scanner Laser X100 » fabriqué par la société Stonex.
Terra Topo règle un acompte de 6 760,80 € le 27 février 2024. Le matériel commandé est livré le 14 mars 2024 et AMG demande à Terra Topo de lui régler le solde de sa facture n°F-2024-(01)11, soit la somme de 13 375,20 €. Terra Topo refuse au motif que le matériel livré ne fonctionne pas.
Par LRAR du 19 juin 2024, AMG met en demeure Terra Topo de lui régler cette somme, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 signifié en étude, AMG assigne Terra Topo devant ce tribunal.
Par ses conclusions en demande n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, AMG demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire son action recevable et bien fondée ;
* Condamner Terra Topo à lui verser la somme de 13 375,20 € TTC en règlement du solde de sa facture n°F-2024-(01)11 du 30 avril 2024 ;
* Débouter Terra Topo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Terra Topo à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit sur le fond :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre, avec mission de dire si le matériel STONEX X100 livré par AMG à Terra Topo est conforme à celui commandé et s’il présente ou non des dysfonctionnements de nature à remettre en cause son utilisation ;
* Dire que l’expert devra :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
* Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
* Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, Terra Topo demande au tribunal de :
Vu les articles 46, 48, 82, 700 du code de procédure civile, 1119, 1641, 1219 et suivants du code civil,
In limine litis :
* Déclarer inopposables à Terra Topo les conditions générales de vente d’AMG ;
En conséquence :
* Dire et juger de nul effet la clause attributive de compétence contenue aux dites conditions générales de vente ;
* Et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans et faire application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* Débouter AMG de toutes ses demandes fins et prétentions, sauf en ce qui concerne la mesure d’expertise judiciaire avant dire droit qu’elle sollicite à titre subsidiaire ;
* Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 février 2024 ;
En conséquence :
* Ordonner la restitution du matériel livré ;
* Condamner AMG à régler à Terra Topo la somme de 6 760,80 € avec intérêts à compter du versement de l’acompte en restitution des sommes versées au titre du paiement du prix de vente ;
* Condamner AMG à régler à Terra Topo la somme de 8 600 € à titre de dommages intérêts ;
* Décerner acte à Terra Topo qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avant dire préfinancée par la demanderesse à la mesure savoir AMG ;
* Condamner AMG à régler à Terra Topo la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AMG aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, et Terra Topo ayant soulevé in limine litis une exception d’incompétence, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Terra Topo :
Sur sa recevabilité :
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence, qui a été soulevée avant toute défense au fond, est motivée et désigne la juridiction qui, selon Terra Topo, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence soulevée par Terra Topo recevable ;
Sur son mérite :
Terra Topo demande à ce tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans. Elle expose qu’AMG ne peut apporter la preuve que ses conditions générales de vente ont été acceptées par elle. En effet, AMG ne dispose pas de site internet, et les conditions générales de vente ne sont disponibles que sur le site BIM-365 qui ne mentionne pas de lien explicite avec AMG, comme le prouve le constat de commissaire de justice effectué le 7 novembre 2024. La compétence territoriale est donc définie soit par le lieu du siège du défendeur, soit par le lieu de livraison, en l’espèce dans les deux cas dans le ressort du tribunal de commerce d’Orléans.
AMG oppose que ses conditions générales de vente comportent une clause d’attribution de juridiction en cas de contestation au tribunal de commerce de Nanterre. Le devis accepté et signé par Terra Topo stipulait que cette dernière avait accepté sans réserve ses conditions générales de vente. Le tribunal de Nanterre est donc territorialement compétent.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 42 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, prévoit : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
AMG verse aux débats :
* Le devis n°TT20240227 concernant le scanner X100 et ses accessoires,
* Ses conditions générales de vente, disponibles sur le site BIM-365 qui indiquent, dans leur article 8 « Attribution de juridiction » : « Toute contestation relative à l’exécution et l’interprétation de nos conditions de vente sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre, quelles que soient les conditions du contrat et le mode de paiement, même en cas de pluralité de défendeurs. ».
Le tribunal relève que :
* Le devis n°TT20240227 indique : « La signature ou l’acceptation du présent devis par l’envoi d’un bon de commande ou autre confirmation de commande du client vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente de AMG-Code ci-jointes »,
* AMG ne rapporte pas la preuve que lesdites conditions générales de vente ont été effectivement « jointes » pour être portées à la connaissance de Terra Topo et acceptées par cette dernière.
Ainsi, ces conditions générales de vente sont inopposables à Terra Topo et le tribunal seul compétent pour connaître de la présente affaire est celui du tribunal de commerce d’Orléans dans le ressort duquel demeure Terra Topo en application de l’article 42 du code de procédure civile susvisé.
En conséquence, le tribunal dira Terra Topo recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Orléans, et se déclarera incompétent au profit de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS Terra Topo recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Orléans, et se déclarera incompétent au profit de ce tribunal.
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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